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08/04/2009 | FRANCE | N°08-87332

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-87332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Annick, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procÃ

©dure pénale, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du même c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Annick, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du même code, violation des articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué de la chambre de l'instruction de Poitiers a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information que Marie-Adeline Z..., épouse A..., a accompli les actes qui lui sont reprochés, en exécution de la convention de stage conclu avec elle en juillet 2001, en vertu de laquelle elle avait le statut de collaborateur de mandataire judiciaire et que cette convention prévoit que le stagiaire consacrera l'ensemble de son activité aux travaux confiés par le maître de stage ; qu'en vertu de la délégation de pouvoir qui lui a été donnée le 2 janvier 2004, elle était habilitée à signer à la place de sa mère, gravement malade, tout document se rapportant à son activité professionnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article 54-1 du décret du 29 décembre 1998 que le conseil national des administrateurs judiciaires établit les règles relatives à cette profession et notamment celles concernant les conditions de délégations au sein de l'étude ; que l'arrêté du 11 avril 2001, publié au Journal officiel, a approuvé ces règles professionnelles et précisé qu'elles pouvaient être consultées au conseil national des administrateurs judiciaires ; que ces règles, en leur article 4-5-2, prévoient la possibilité pour l'administrateur judiciaire de déléguer sa signature à un collaborateur salarié ; qu'en conséquence, les actes critiqués ont été accomplis régulièrement par Marie-Adeline Z... ; que la signature figurant sur les documents contestés a été apposée par cette dernière, qui a porté la mention «pour ordre» ; que, dès lors qu'aucune intention frauduleuse ne peut être retenue, la signature étant intervenue dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été consentie, si bien que les infractions de faux et usage de faux ne sont pas constituées, étant observé qu'au surplus, la partie civile, qui a été associée à l'examen des offres présentées et qui a indiqué que la proposition de M. B..., retenue ensuite par le tribunal, était la plus intéressante, ne peut soutenir aujourd'hui qu'elle a subi un préjudice ;
"1/ alors que, la partie civile faisait valoir dans son mémoire que Marie-Adeline Z... n'avait que la qualité de stagiaire et que l'organisation de la profession prévoit l'exécution d'un stage et une convention de stage fixant la durée et la nature des tâches confiées au stagiaire ; qu'aucune disposition légale ne peut autoriser un simple stagiaire à signer aux lieu et place du mandataire des actes de procédure relevant de son ministère ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tiré de la circonstance que la signataire des requêtes destinées au juge commissaire d'une procédure collective n'était que stagiaire, et non un collaborateur salarié de l'étude, la chambre de l'instruction rend un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2/ alors que, en toute hypothèse, ce qui était visé par la plainte c'était la signature de quatre requêtes non par le mandataire judiciaire, mais par un simple stagiaire, requêtes ayant chacune pour objet la vente de biens immeubles ; que la partie civile faisait valoir dans son mémoire que l'extrême légèreté avec laquelle les actes de liquidation ont été conduits, dans une zone de haute spéculation foncière, était génératrice d'un dommage ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice, uniquement par rapport à la vente du fonds de commerce du camping et de l'ensemble immobilier autorisé par requête du 24 septembre 2003 à M. B..., sans tenir compte de la circonstance que d'autres requêtes concernaient la vente d'une parcelle cadastrée sur la commune (requête du 7 avril 2004) et l'ensemble immobilier formant le camping du «Soleil Levant» à Saint-Denis d'Oléron (une des requêtes du 24 septembre 2003), la chambre de l'instruction rend un arrêt qui ne satisfait pas davantage aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni aucune autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87332
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-87332


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87332
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