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08/04/2009 | FRANCE | N°08-86309

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-86309


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CHALLENGE QUALITÉ, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 juillet 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie et tentative, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du

code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ CHALLENGE QUALITÉ, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 juillet 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie et tentative, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 applicable le 1er juillet 2007, de l'article 112-2, alinéas 1 et 3, du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de non-lieu du 18 mars 2008 ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, résultant de la loi du 5 mars 2007, invoquées par l'avocat de la partie civile, ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2007 ; qu'elles ne sont pas applicables en l'espèce, l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ayant été notifié aux parties le 16 janvier 2007 et la procédure ayant été communiquée pour règlement au ministère public le 8 février 2007 à l'issue du délai de vingt jours prévu par le texte susvisé dans sa rédaction alors en vigueur ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 175, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 d'application immédiate au 1er juillet 2007, qu'il incombe au procureur de la République qui a transmis ses réquisitions motivées au juge d'instruction d'en adresser dans le même temps une copie aux avocats des parties, si bien qu'en refusant de faire application de cette disposition, invoquée par la société Challenge Qualité, à la communication aux parties du réquisitoire du procureur de la République, en date du 27 novembre 2007, soit postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions en cause de la loi du 5 mars 2007, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;"

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3°, et L. 244-1 du code de commerce, 313-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé non constitués les délits d'abus de biens sociaux et escroquerie ;

"aux motifs que, le 15 janvier 2004, Fabrice X... et les membres de sa famille ont cédé l'intégralité du capital social par contrat de vente à la société TLD Finances, holding de gestion et de participation contrôlée par Michel Y... qui a pris les fonctions de président de la société ; que Fabrice X... est resté lié à cette société qu'il connaissait parfaitement, les parties ayant convenu qu'il exercerait des fonctions de directeur général jusqu'au 30 juin 2004 ; que ces liens contribuant à la bonne marche de l'entreprise se sont poursuivis par un contrat selon lequel Fabrice X... devait exercer du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 une activité de consultant marketing et commercial de la société et fournir un minimum de vingt-quatre jours de prestations de conseil pour la société ; que le contrat, bien que non signé par Fabrice X... qui souhaitait qu'il soit conclu au nom de sa société LH Développement et non par lui-même, a reçu pour partie exécution ; qu'il résulte de ces éléments ainsi que des déclarations de Fabrice X... que celui-ci et Michel Y... ont participé ensemble à la gestion de la société Challenge Qualité, Michel Y... étant au courant des interventions de Fabrice X... ou allant même jusqu'à les solliciter dans l'intérêt du suivi de la société de services qu'il venait de reprendre ; que Fabrice X..., qui était resté propriétaire de la société jusqu'au 15 janvier 2004, s'est expliqué sur ses frais pris en charge par la société Challenge Qualité et qui n'étaient pas ignorés de Michel Y... ; que certaines dépenses peuvent encore faire l'objet de discussions dans le cadre de l'arrêté définitif des comptes qui fait l'objet d'un contentieux commercial opposant les parties sur la fixation du prix définitif de vente à fixer en fonction de ces comptes ; qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser une intention frauduleuse de la part de Fabrice X... ;

"et aux motifs adoptés du jugement, que les investigations menées par les enquêteurs, notamment l'analyse des pièces litigieuses, ne permettaient pas de caractériser avec suffisamment de certitude l'existence d'une quelconque infraction pénale, les procédures diligentées apparaissant essentiellement motivées par la poursuite d'autres procédures en cours de nature civile ;

"1) alors que, sur le moyen tiré de l'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer, sans plus de justifications, que Fabrice X... s'était "expliqué sur ses frais pris en charge par la société Challenge Qualité et qui n'étaient pas ignorés de Michel Y..." sans réfuter la prise en charge par la société Challenge Qualité de frais strictement personnels de Fabrice X... (voyages à titre personnel, restaurants en famille, frais de surveillance de sa villa à La Baule, voitures, chaîne Hi-fi, magnétoscope), la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, privant son arrêt de base légale ;

"2) alors que, toujours sur le délit d'abus de biens sociaux, en se bornant à énoncer que l'intention frauduleuse n'aurait pas été caractérisée, sans rechercher si la matérialité des faits en cause, à savoir la prise en charge par la société Challenge Qualité de frais strictement personnels du dirigeant social, n'impliquait pas nécessairement pour celui-ci la commission en connaissance de cause d'actes contraires à l'intérêt social faits dans un intérêt personnel, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, privant son arrêt de base légale ;

"3) alors que, sur le moyen tiré de l'escroquerie, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer, sans plus de justifications, que Fabrice X... s'était "expliqué sur ses frais pris en charge par la société Challenge Qualité et qui n'étaient pas ignorés de Michel Y...", sans opposer aucune réfutation à l'existence de manoeuvres frauduleuses de Fabrice X... ayant visé à faire prendre en charge par la société Challenge Qualité un safari au Kenya, et à l'abus de qualité de dirigeant social après son départ de la société, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs, privant son arrêt de base légale ;

"4) alors que l'élément intentionnel de l'escroquerie résultait du détournement lui-même opéré par manoeuvres au détriment de la société, si bien qu'en se bornant à énoncer que l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni aucune autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86309
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-86309


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86309
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