Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hector,- Y... Pierre,- Z... Christian,- A... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 mai 2008, qui, pour faux, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 45 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction du territoire français, et, pour faux et usage, le deuxième à un an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, le quatrième à neuf mois d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi d'Hector X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert A... par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du protocole n 7 annexé à cette Convention, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'arrêt non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert A... coupable de faux et usage de faux ;
" 1) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double poursuite ; que Gilbert A... était poursuivi sous la double qualification de faux et complicité du délit d'abus de biens sociaux reprochés à Pierre Y... pour avoir signé un contrat fictif de mandat à titre exclusif, en date du 23 juillet 2001, intervenu entre l'Olympique de Marseille et Planet's players et que la cour d'appel, qui constatait que les éléments du délit de complicité d'abus de biens sociaux n'étaient pas constitués à l'égard de Gilbert A..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation du chef de faux en écritures ;
" 2) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double poursuite ; que Gilbert A... était poursuivi sous la double qualification d'usage de faux et recel de l'abus de biens sociaux reprochés à Pierre Y... pour avoir fait usage d'un contrat fictif de mandat à titre exclusif, en date du 23 juillet 2001, intervenu entre l'Olympique de Marseille et Planet's players et que la cour d'appel, qui constatait que les éléments du délit de recel d'abus de biens sociaux n'étaient pas constitués à l'égard de Gilbert A..., ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation du chef d'usage de faux " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour relaxer les prévenus des chefs d'abus de biens sociaux, de complicité et recel de ce délit, commis au préjudice de la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille, les juges ont relevé que Pierre Y..., poursuivi en qualité d'auteur principal, n'était ni en droit ni en fait président, administrateur ou directeur général de cette société ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les délits précités et ceux de faux et usage constituent des infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs et sont ainsi susceptibles de poursuites sous des qualifications différentes, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3, 111-4, 121-3 et 441-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné le demandeur des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, le 26 juin 2001, était signée entre Eduardo B..., joueur de nationalité argentine, et la société OM, représentée par Pierre Y..., une convention de transfert prévoyant l'engagement de ce joueur au sein du club marseillais pour quatre saisons annuelles (2001 / 2002 à 2004 / 2005) moyennant une indemnité de transfert de 2 000 000 dollars et des rémunérations de 700 000 dollars (saison 2001 / 2002), 750 000 dollars (saison 2002 / 2003), 800 000 dollars (saison 2003 / 2004) et 850 000 dollars (saison 2004 / 2005) ; que cette convention était conclue à l'issue d'une rencontre entre le joueur et Bernard C..., chargé par Robert D..., seul mandataire social de la société OM, du recrutement des joueurs du club ; que, cependant, dans les jours suivant la signature, le joueur revenait sur ses engagements prétendant que les rémunérations devaient être entendues non pas brutes mais nettes de charges et d'impôts ; que des discussions se poursuivaient entre le joueur et le club en raison des exigences financières maintenues d'Eduardo B... et de la volonté de Bernard C... de faire jouer l'intéressé à l'OM ; que c'est dans ce contexte et semble-t-il pour satisfaire ces exigences qu'étaient organisés le recrutement fictif d'Eduardo B... par le club de football helvétique Servette de Genève et le transfert concomitant de ce joueur de ce club suisse à l'OM ; que, le 19 juillet 2001, Eduardo B... signait un contrat de transfert avec le club Servette de Genève Football pour quatre saisons ainsi qu'un contrat de travail ; que, parallèlement, était conclu entre le Servette et le club OM représenté par Pierre Y... un protocole d'accord, daté du 25 juillet 2001, par lequel les parties convenaient de procéder au transfert du joueur pour une durée de quatre saisons (2001 / 2002 à 2004 / 2005) moyennant un montant total de 42 500 000 francs dont 19 433 960 francs, soit 2 600 000 dollars (600 000 de plus que le 26 juin) à remettre à Eduardo B... ; que, pour le reste, les salaires (bruts) convenus en juin 2001 étaient également revus à la hausse ; que le joueur avait donc obtenu en grande partie satisfaction à l'égard de ses prétentions initiales, essentiellement grâce à la promesse d'un paiement occulte supplémentaire, et net celui-là, de 4 490 700 francs (600 000 dollars) ; que le contrat de travail d'Eduardo B... avec le Servette de Genève du 19 juillet 2001 et le contrat de transfert y afférent sont constitutifs de faux ; que le passage du joueur à Genève était fictif et qu'à aucun moment ni le joueur ni les dirigeants du club suisse n'ont considéré qu'un contrat de travail devait les lier ; que ces deux contrats fictifs ont servi de support aux opérations comptables ultérieures ; que le contrat de mandat exclusif signé entre Pierre Y... et Gilbert A... le 23 juillet 2001 est constitutif de faux ; qu'il fait état de la négociation avec le Servette en vue de réaliser le transfert du joueur de Suisse à Marseille ; que Pierre Y... comme Gilbert A..., impliqué dès l'origine dans le montage frauduleux, ont signé cette convention sachant qu'elle masquait la réalité et n'avait aucune cause, et qu'elle était sans autre objet que de générer des fonds occultes ; qu'un courrier du 18 juillet 2001 de Pierre Y... à Gilbert A... confirme à ce dernier le versement d'une commission de 400 000 dollars dans le cadre du transfert du contrat du joueur professionnel Eduardo B... du Servette à l'OM, document sur la véracité duquel Pierre Y... a émis un doute ; qu'avant même la signature de B... à Genève le 19 juillet 2001, il était question du transfert du joueur de Genève à Marseille ; que le préjudice causé par ce faux a été effectif dès lors qu'il a justifié les mouvements de fonds correspondants ; que le protocole d'accord du 25 juillet 2001 de transfert de B... du Servette à l'OM est constitutif de faux ; que cette convention simule un transfert dont il a été établi plus tôt le caractère fictif et présente comme indemnité de transfert du joueur des sommes qu'en réalité le Servette n'a reçues que pour en faire usage pour le compte de l'OM ; qu'elle a justifié les paiements effectués par l'OM et causé un préjudice résultant notamment de la fraude fiscale et sociale qu'elle masquait ; que Pierre Y... et Christian Z... sont coupables à cet égard de faux et d'usage de faux, puisque c'est au titre de cette convention qu'ils ont ordonné et encaissé le premier paiement au Servette ; que, certes, Pierre Y... est étranger à la signature du contrat de travail entre Eduardo B... et le Servette, en date du 19 juillet 2001, mais il a été vu ci-dessus que, dès le 18 juillet 2001, il envisageait le transfert d'Eduardo B... du Servette à Marseille alors qu'Eduardo B... n'avait pas encore signé au Servette, qu'il savait que les contrats signés le 19 juillet 2001 entre Eduardo B... et le Servette étaient fictifs ;
" 1) alors que l'altération frauduleuse de la vérité d'un écrit, incriminée sous la qualification de faux, peut prendre la forme soit d'un faux matériel soit d'un faux intellectuel ; que le faux intellectuel suppose nécessairement la matérialisation dans l'acte lui même d'une altération de la vérité d'ordre substantiel ; qu'en déduisant le caractère fictif du mandat et du protocole d'accord litigieux du caractère frauduleux des engagements qui en constitueraient la cause, sans caractériser la moindre altération de la substance intellectuelle des actes reprochés au requérant par la prévention, la cour a consacré une extension de la qualification de faux contraire au texte de l'article 441-1 du code pénal, méconnaissant ainsi le principe de légalité ;
" 2) alors que l'infraction de faux suppose que son auteur ait participé en connaissance de cause au montage frauduleux ; qu'en affirmant que le demandeur avait nécessairement eu connaissance du caractère fictif des contrats de travail et de transfert conclus entre le Servette de Genève et le joueur, de sorte qu'il avait nécessairement eu conscience, en signant les actes litigieux, de participer lui-même à un montage frauduleux, quand le seul élément à charge retenu par la cour à l'encontre du demandeur était manifestement un faux (lettre datée du 18 juillet 2001) et qu'il ressortait des propres constatations de la cour que le demandeur était un simple exécutant de décisions des seuls dirigeants de l'OM, auxquelles il n'avait pas pris part, la cour n'a pas caractérisé l'association du demandeur à un concert frauduleux en ce qui concerne les seuls actes visés à la prévention le concernant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur les objections de la défense ni tirer toutes les conséquences du caractère subordonné du demandeur, la cour a privé sa décision de toute base légale et a méconnu les exigences de la présomption d'innocence " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Blanc pour Christian Z..., pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, sur l'analyse des faits, la cour partageait l'avis du tribunal correctionnel : qu'il résulte des éléments de fait, ci-dessus exposés, que le " le transfert " d'Eduardo B... au Servette, entre le 19 et le 25 juillet 2001, n'a été qu'une fiction qui a permis aux dirigeants de l'OM de servir au joueur la rémunération que celui-ci sollicitait, en dissimulant une partie, pour éluder proportionnellement les charges fiscales et sociales qui devaient s'y rapporter ; (…) ; que, dans ce contexte, les sommes versées à Gilbert A..., au titre d'une soi-disant négociation en vue du transfert d'Eduardo B... de Genève à Marseille, apparaissent n'avoir eu, elles aussi, pour vocation que de générer des fonds occultes ; que cette analyse était corroborée par les déclarations de Gilbert A... devant la cour : « C... comme D..., tout le monde savait que B... ne jouerait pas au Servette même avec le salaire de E.... Je savais que ce transfert servirait à économiser des charges et irait en complément de salaire pour B.... Même le gardien du stade du Servette le savait » ; que, le 26 juin 2001, était signé entre Eduardo B... et l'OM une convention de transfert qui ne correspondait pas, semble-t-il, à l'accord trouvé entre les parties, le joueur argentin ne voulant que du « net » ; qu'en tout état de cause, il était acté, dès ce moment, qu'une partie de la rémunération convenue serait occultée et n'apparaîtrait pas sur le contrat de travail ni les fiches de paye, dès lors qu'était prévu le paiement au joueur d'une indemnité de transfert de 2 000 000 de dollars ; que le joueur étant libre de tout engagement, aucune indemnité de transfert n'avait en effet lieu d'être payée à un club cédant inexistant ; que, si ce versement devait être analysé comme constitutif du paiement au joueur d'une prime d'arrivée, il n'en demeurait pas moins soumis à cotisations sociales ; que le joueur avait formalisé ses prétentions financières le 4 juillet 2001 devant un notaire de Buenos Aires et, un accord étant intervenu, Pierre Y... avait écrit au joueur le 9 juillet 2001 aux fins d'être présent au plus tard le 13 juillet 2001 au sein de l'équipe professionnelle ; que ce nouvel accord était officialisé par écrit le 25 juillet 2001 au travers de la convention entre l'OM et le Servette, le coût du transfert, soit 42 500 000 francs, comprenant 19 433 960 francs (soit 2 600 000 dollars) à remettre à Eduardo B... (élément confirmé par les dispositions contractuelles du 9 août prises entre Christian Z..., Eduardo B... et Hector X...) ; que, pour le reste, le salaire brut convenu le 26 juin 2001 de 5 332 320 francs la première année et 5 713 200 francs la deuxième était fixé le 25 juillet à 6 929 582 francs la première année et 12 319 187 francs la deuxième ; que le joueur avait donc obtenu en grande partie satisfaction à l'égard de ses prétentions initiales, essentiellement grâce à la promesse d'un paiement occulte supplémentaire, et net celui-là, de 4 490 700 francs (600 000 dollars) ; que c'est ainsi qu'Eduardo B... avait pu déclarer que « le résultat est que l'OM me paye mes salaires et que le Servette m'a versé une certaine somme à l'occasion de mon transfert à Marseille. Ceci correspondait parfaitement à mes exigences … Je sais qu'au titre de cette manoeuvre, le Servette doit me verser une somme de 2 600 000 dollars » ; qu'Eduardo B... s'était donc prêté à la fraude et en avait bénéficié en toute connaissance de cause ; qu'intégré le 13 juillet 2001 à l'OM, Eduardo B... avait fait le 19 juillet 2001 le voyage à Genève aux frais de l'OM, sachant qu'il ne s'agissait que de mettre en place les conditions de l'accord financier décrit plus haut, et d'organiser le paiement ultérieur de sa rémunération occulte ; que, devant la cour, Gilbert A... avait déclaré qu'Eduardo B... et son ami F... n'étaient restés à Genève que vingt-quatre heures ; qu'Eduardo B... avait été salarié de l'OM dès le 13 juillet 2001 ; que Pierre Y... et Gilbert A... avaient admis devant la cour la réalité du montage mis en place alors que les dirigeants du Servette avaient continué à dire qu'il s'agissait pour le Servette d'intégrer l'intéressé dans leurs effectifs ; que le tribunal correctionnel leur avait très justement répondu en ces termes : « les dirigeants du Servette ont-ils pu croire de leur côté à un prêt du joueur pour une plus ou moins longue durée ? Il n'en est rien. Le premier élément, d'évidence, qui va dans ce sens, est que s'il s'était agi que l'OM pour diverses raisons, mette à disposition du Servette un joueur qu'il avait recruté, telle aurait été la convention entre les deux clubs. Or d'accord formel de mise à disposition entre ceux-ci il n'y pas eu, au lieu de quoi on a fait mine à Genève de recruter un joueur, dont on savait, et dont on invoque par ailleurs, qu'il serait payé de fait, et en sous-main, par l'OM. En lui-même, un tel montage est frauduleux. Le deuxième résulte des déclarations du joueur lui-même. Le troisième tient du constat que Eduardo B... n'a jamais joué pour le Servette, il ne s'est pas même entrainé avec ce club, il n'a pas passé de visite médicale, il n'a été présent à Genève que le 19 juillet pour y signer les documents qu'on lui présentait. Le quatrième élément tient à l'impossibilité financière pour le club suisse de faire face aux engagements pris le 19 juillet : comment payer un complément de salaire de 2 600 000 dollars (4 491 760 francs suisse) lorsqu'on a un budget annuel de 10 000 000 francs suisses ? Le cinquième élément tient à l'invraisemblance qu'Eduardo B... accepte, négociant un salaire de 78 252 euros avec Marseille, d'être payé « en attendant » 30 000 francs suisses (19 908 euros) par le Servette ? Les dirigeants du Servette ont su d'emblée qu'ils participaient à un tour de passe-passe. Le contrat de travail signé le 19 juillet entre Christian Z... et Eduardo B... est fictif (…). Ces mêmes dirigeants n'ont pu, plus encore, se méprendre sur la teneur d'une convention de substitution, faisant intervenir tel un deus ex machina Hector X..., dont on sait qu'il ne s'est présenté qu'après coup, le 9 août 2001, pour régulariser une convention improbable, et valider un accord dont il n'est partie prenante que pour les besoins de la cause. Hector X... ne pouvait pas détenir et ne détenait pas 50 % des droits sur le joueur, les dirigeants du Servette le savaient et ils savaient qu'ils allaient participer à une opération plus vaste encore de détournement de fonds, à cette nuance près qu'ils n'en maîtrisaient cette fois aucun des tenants et aboutissants, ce qui constitue une circonstance aggravante » ; que, sur les poursuites du chef de faux et usage et sur le contrat de travail d'Eduardo B... avec le Servette et le contrat de transfert y afférent, lesdits contrats étaient constitutifs de faux ; que le passage du joueur à Genève était fictif ; qu'à aucun moment ni le joueur ni les dirigeants du club suisse n'avaient considéré qu'un contrat de travail devait les lier ; qu'Eduardo B... et Christian Z... avaient eu toute conscience de l'altération frauduleuse de la vérité à laquelle ils s'étaient livrés ; que les contrats litigieux étaient par nature créateurs de droits, destinés à masquer la constitution de fonds occultes ; qu'ils avaient été la cause d'un préjudice ; que Christian Z... savait le 19 juillet 2001 qu'un accord était intervenu entre le joueur B... et l'OM et que le joueur venait du centre d'entraînement de Nantes ; que le joueur n'était resté que vingt-quatre heures à Genève avant de rejoindre Marseille, ce qui n'avait pas empêché Christian Z... de demander à la ligue de football suisse l'homologation du contrat de travail aux fins d'officialiser le contrat fictif passé avec l'intéressé ; que les deux contrats fictifs avaient servi de support aux opérations comptables ; que, sur le protocole d'accord du 25 juillet 2001 de transfert d'Eduardo B... du Servette à l'OM, ce contrat était constitutif de faux ; que cette convention simulait un transfert dont il avait été établi plus tôt le caractère fictif et présentait comme indemnité de transfert du joueur des sommes qu'en réalité le Servette n'avait reçues que pour en faire usage pour le compte de l'OM ; qu'elle avait justifié les paiements effectués par l'OM et causé un préjudice résultant notamment de la fraude fiscale et sociale qu'elle masquait ; que Pierre Y... et Christian Z... étaient coupables à cet égard de faux et usage de faux, puisque c'était au titre de cette convention qu'ils avaient ordonné et encaissé le premier paiement au Servette ; que, sur le contrat signé par Christian Z..., Eduardo B... et Hector X..., dont un exemplaire non daté avait été fourni par le premier, et dont le conseil du troisième avait produit un original daté du 9 août 2001, ce contrat était constitutif de faux ; qu'il s'agissait d'un document au titre duquel on disait devoir régler une indemnité de transfert au joueur Eduardo B..., sachant que cela correspondait en réalité au paiement d'un complément de salaire occulte, et la même somme au titre de droits détenus par Hector X..., dont on savait qu'ils étaient inexistants ; que ce document avait eu des conséquences juridiques, puisqu'il avait justifié les paiements faits par le Servette à l'ordre de Eduardo B... et Hector X... ; qu'il avait causé un préjudice, ne serait-ce que celui résultant de la fraude fiscale et sociale qu'il induisait au préjudice de l'Etat français ; qu'il avait été montré plus haut que tant Christian Z... que Eduardo B... et Hector X... avaient signé ce document en connaissance de cause ; qu'il en avait été fait usage par Christian Z... pour autoriser les mouvements de fonds qui avaient été réalisés en exécution de cet acte ;
" 1°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur le caractère intrinsèquement irrégulier du montage contractuel, motif pris que s'il s'était réellement agi pour le club marseillais de mettre le joueur à disposition du club suisse pour une durée provisoire, telle aurait été la convention passée entre les deux clubs et non un simulacre de recrutement du joueur par le club suisse, en faisant observer qu'il s'était agi non pas d'une mise à disposition du joueur par le club marseillais mais d'une opération courante et régulière d'acquisition pour compte avec engagement de transfert, qui consistait pour le club suisse à recruter le joueur de manière provisoire puis à le transférer vers le club marseillais, le financement du recrutement initial étant garanti grâce au transfert final ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sur l'absence de contrat de mise à disposition du joueur sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation ;
" 2°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant de manière abstraite sur les déclarations du joueur, en faisant valoir que, si ce dernier avait indiqué qu'il savait participer à une fraude, il l'avait cachée aux dirigeants du Servette, d'où il résultait que le joueur n'avait jamais dit que le prévenu connaissait le caractère frauduleux de l'opération ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sur les déclarations du joueur sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur la circonstance selon laquelle le joueur n'avait « jamais » joué en Suisse, en faisant valoir que les juges s'étaient ainsi fondés sur des éléments postérieurs à la semaine du 18 au 25 juillet 2001 qui étaient cependant sans influence sur l'état d'esprit du prévenu pendant cette semaine ni sur la conscience des engagements pris au cours de cette même semaine ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 4°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur l'impossibilité financière pour le club suisse de faire face aux engagements pris le 19 juillet 2001 pour un montant de 2 600 000 dollars au profit du joueur, en faisant observer que seuls les salaires mensuels de 30 000 francs suisses devaient être pris en charge par le club suisse, les autres engagements étant garantis in fine par le club marseillais par le mécanisme de l'acquisition pour compte avec engagement de transfert ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 5°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur le caractère invraisemblable de l'acceptation par le joueur argentin d'un salaire mensuel de 30 000 francs suisses « en attendant » après avoir obtenu un salaire de 78 252 euros du club marseillais, en faisant observer que le joueur avait caché au club suisse avoir déjà signé un contrat et avoir négocié un salaire avec le club marseillais ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 6°) alors que le prévenu avait critiqué les motifs du jugement, qui avait retenu l'élément intentionnel du délit en se fondant sur le fait qu'Hector X... ne pouvait pas détenir 50 % des droits du joueur, ne les détenait pas et que les dirigeants du club suisse le savaient, en faisant observer que la « copropriété » d'un joueur, qui n'existait pas en France, était courante en Argentine et n'avait pas lieu de susciter sa méfiance, d'autant moins que la négociation avait été faite par l'OM qui en supporterait le montant négocié et que le montant finalement conclu par le contrat du 19 juillet 2001 d'un montant total d'environ 5 000 000 de dollars n'avait rien d'inhabituel ; qu'en ayant repris les motifs du jugement sans avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert A..., pris de la violation et de la fausse application des articles 111-4 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert A... coupable de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, sur le contrat de mandat exclusif signé entre Pierre Y... et Gilbert A..., le 23 juillet 2001, ledit contrat est constitutif de faux ; qu'il fait état de la négociation avec le Servette en vue de réaliser le transfert du joueur de Suisse à Marseille ; que Pierre Y... comme Gilbert A..., impliqué dès l'origine dans le montage frauduleux, ont signé cette convention sachant qu'elle masquait la réalité et n'avait aucune cause, et qu'elle était sans autre objet que de générer des fonds occultes ; que Pierre Y... a clairement indiqué que dès qu'il avait su que Eduardo B... allait au Servette, « il avait compris l'objet du processus employé », qu'il y a participé activement et en connaissance de cause ; que, daté du 18 juillet 2001, et portant le cachet de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF 020613), a été communiqué par Christophe G... au procureur de la République de Marseille un courrier à l'adresse de Gilbert A..., agent agréé FIFA est-il indiqué, sous la signature de Pierre Y... ; que ce courrier est ainsi rédigé : « nous vous confirmons par la présente qu'une somme de 400 000 dollars (2 989 840 francs au cours de conversion du 20 juillet 2001) vous sera versée à titre de commission, dans le cadre du transfert du contrat du joueur professionnel Eduardo B... du Servette à l'OM et ce, après signature de tous les documents contractuels officiels et de l'homologation des contrats » ; qu'à propos de cette lettre, Pierre Y... a déclaré : « je ne me souviens plus de ce document et j'ai un doute sur sa véracité. Je suggère qu'on vérifie avec la ligue sa date d'enregistrement (sic) » ; que Gilbert A... a indiqué qu'il ne se souvenait pas de ce document ; que, toutefois, il reconnaissait avoir été contacté à ce propos par Pierre Y... « à la mi-juillet » ; qu'avant même la signature de B... à Genève, le 19 juillet 2001, il était question de son transfert de Genève à Marseille ; que le préjudice causé par ce faux a été effectif dès lors qu'il a justifié les mouvements de fonds correspondants ;
" 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'en déduisant l'altération de la vérité de la seule illicéité de la convention incriminée, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 441-1 du code pénal ;
" 2) alors que, pour être punissables au titre du faux, les simulations doivent avoir eu pour objet ou pour effet de porter préjudice à des tiers et que les motifs de l'arrêt attaqué, d'où il résulte sans ambiguïté que les mouvements de fonds supposés représenter le préjudice résultant du faux poursuivi n'ont en réalité concerné que la gestion du patrimoine des parties signataires de la convention simulée, ne permettent pas de justifier la condamnation du chef de faux et usage de faux intervenue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la société anonyme Olympique de Marseille (la société OM), exploitant un club de football professionnel, dont Pierre Y... était le directeur délégataire de tous pouvoirs en matière administrative et financière, a obtenu, le 26 juin 2001, la signature du joueur Eduardo B..., libre de tout engagement ; que, pour obtenir des liquidités et verser des rémunérations occultes à ce dernier et à Franck H..., qui venait d'être transféré d'un club anglais, les dirigeants de la société OM ont procédé à un montage juridique et financier frauduleux pour interposer, avec le concours d'intermédiaires, l'association sportive Servette football club de Genève, qui devenait l'employeur d'Eduardo B..., dont l'indemnité de transfert était doublée ; que le joueur a été concomitamment vendu par son nouveau club à la société OM ; que les fonds versés par cette dernière, excédant l'indemnité de transfert initialement fixée, ont bénéficié, pour partie, sous forme de commissions, au Servette football club, à Hector X..., agent de joueur non déclaré, et à Gilbert A..., exerçant cette profession en Suisse sous l'enseigne Planet's players ;
Attendu que, pour déclarer Pierre Y..., Christian Z..., président du club genevois, Hector X... et Gilbert A... coupables de faux et usage, à raison des conventions fictives qu'ils ont respectivement signées, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens et énonce, notamment, que le transfert d'Eduardo B... au Servette de Genève entre le 19 et le 25 juillet 2001 n'a été qu'une fiction qui a permis aux dirigeants de la société OM, d'une part, de servir au joueur la rémunération que celui-ci sollicitait, en dissimulant une partie de celle-ci pour éluder proportionnellement les charges fiscales et sociales s'y rapportant, d'autre part, de rétrocéder à Franck H... un complément occulte de salaires, selon les mêmes principes, en disposant, avec la complicité des dirigeants du club suisse, d'une " caisse noire " ; que les juges retiennent que les sommes versées à Gilbert A..., au titre d'une prétendue négociation, n'ont eu pour vocation que de générer des fonds occultes ; qu'ils ajoutent que les prévenus, ayant conscience de la fausseté des conventions passées, ont participé en connaissance de cause au montage frauduleux ; qu'enfin, les juges relèvent que ces actes dépourvus de cause ont justifié des mouvements de fonds indus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert A... à neuf mois d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle de deux ans ;
" alors qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles et qu'en prononçant à l'encontre de Gilbert A... les peines susvisées disproportionnées par rapport à celles, beaucoup plus modérées, prononcées à l'encontre de ses coprévenus condamnés pour les mêmes infractions et en outre pour d'autres infractions de faux et usage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé, ce faisant, Gilbert A... du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu que, les juges ayant prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal et appliqué les sanctions dans les limites légales, le moyen, qui revient à contester le principe de personnalisation des peines prévu par l'article 132-24 du code pénal, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;