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08/04/2009 | FRANCE | N°08-83981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2009, 08-83981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; r>" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de confiance et, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de confiance et, en conséquence, l'a condamné, en répression, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la société Automobiles Citroën la somme de 558 818, 88 euros ;
" aux motifs propres que Jean X... est poursuivi pour abus de confiance ; qu'il lui est reproché d'avoir détourné trente-deux véhicules au préjudice de la société Automobiles Citroën S. A. ; que la S. A. Automobiles Citroën avait conclu, les 29 décembre 2000 et 9 janvier 2001, un contrat de concession avec M. E. D. A. S. A., soit la société ME Diffusion automobiles S. A., dont Jean X... était gérant de fait – portant notamment sur la revente de véhicules neufs ; qu'aux termes de ce contrat, la marchandise était facturée par le constructeur à son départ de l'usine et restait sa propriété jusqu'au paiement par le concessionnaire ; que le concessionnaire ne pouvait livrer le véhicule au client qu'après en avoir réglé le prix au constructeur ou après versement du prix par le sous-acquéreur du constructeur ou à l'organisme de financement subrogé dans ses droits ; qu'un contrôle des stocks effectué le 5 juin 2002 par l'organisme de financement, la Sofira, a permis de constater que trente-deux véhicules avaient été livrés en une semaine à des clients sans que le prix soit réglé au constructeur ; que les chèques établis par les clients ont été encaissés en mai et juin 2002 par la société ME Diffusion automobiles qui se trouvait en difficulté ; que Jean X... a indiqué que l'alinéa 3 de l'article 5-2 du contrat de concession prévoyant le paiement des véhicules à la Sofira avant leur livraison, non respecté en l'espèce, n'était en réalité jamais appliqué ; qu'il a fait valoir que le blocage des livraisons avait permis une livraison massive en juin permettant d'obtenir une prime importante ; qu'il a aussi fait valoir une panne informatique due aux conditions climatiques ; que Y... D. a déclaré que fin mai, début juin 2002, Jean X... a demandé au service comptable de ne plus payer les véhicules à la société Sofira ; que Z... J. P., chargé du contrôle des stocks de la Sofira a indiqué, le 29 septembre 2003, que les trente-deux véhicules étaient toujours manquants et impayés à la Sofira ; que Jean X... n'avait pas l'intention de les payer ; que le paiement aurait pu être effectué, à supposer une panne de télétransmission due à un orage, par Minitel ou par télécopie ; qu'aucun de ces modes de paiement n'a été utilisé avant le dépôt du bilan ; que le paiement des primes aurait été identique en cas de livraisons échelonnées, selon le directeur commercial de France Citroën ; que le système informatique de la société ME Diffusion automobiles tombait curieusement en panne au moment où des paiements vers Citroën devaient avoir lieu ; que la panne informatique n'était pas due à la foudre car celle-ci n'avait endommagé qu'un routeur alors que deux appareils se trouvaient dans la même pièce ; que la société ME Diffusion, qui a perçu les chèques des clients, a pu verser 604 500 euros aux autres sociétés dirigées par Jean X..., soit la S. A. X... automobiles et J. R. automobiles S. A., différents virements ayant par ailleurs existé entre ces sociétés ; qu'elle a déclaré sa cessation de paiement le 6 juin 2002 et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 juin 2002 ; que, contrairement à la convention passée, constituant la règle, Jean X... a fait encaisser des fonds par la société ME Diffusion automobiles alors qu'ils devaient revenir à Citroën ou à Sofira ; que l'abus de confiance est constitué ;
" et aux motifs adoptés que, compte tenu des dispositions contractuelles prévoyant le transfert de propriété d'un véhicule de la S. A. Automobiles Citroën à la société ME Diffusion automobiles au jour du paiement du prix par la société ME Diffusion automobiles à la S. A. Automobiles Citroën, le fait de livrer un véhicule au client final sans en payer concomitamment le prix à la S. A. Automobiles Citroën privait cette dernière de l'exercice de ses droits sur le véhicule concerné, notamment puisque la revendication des véhicules devient impossible du fait de la livraison effective au client final ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est intentionnellement et en toute mauvaise foi que Jean X..., en retardant la livraison des véhicules et surtout le paiement de leur prix à la S. A. automobiles Citroën, a privé cette dernière de la possibilité d'exercer ses droits de propriété sur les véhicules qui ont été confiés à la société ME Diffusion automobiles à charge pour cette dernière de les vendre en respectant les dispositions contractuelles ;
" alors que, seule une chose remise à titre précaire peut faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal ; que la clause de réserve de propriété dont une vente est assortie ne modifie pas la nature du contrat qui n'a pas pour objet la remise d'une chose à titre précaire mais le transfert de sa propriété à l'acquéreur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si les véhicules litigieux n'étaient pas livrés au concessionnaire en exécution d'un contrat de vente excluant le caractère précaire de la remise, quand bien même la vente serait assortie d'une clause de réserve de propriété, de sorte que l'inexécution du contrat, à la supposer démontrée, était exclusive de tout détournement au sens du texte susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Automobiles Citroen a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de confiance en exposant que Jean X..., gérant de fait de la société ME Diffusion automobiles (MEDA), avait revendu trente-deux véhicules neufs qu'elle lui avait livrés sans régler le prix de vente de ces derniers, soit la somme de 558 818, 88 euros, à la société Sofira, subrogée dans ses droits, alors qu'en exécution du contrat de concession conclu avec la société MEDA, cette dernière ne pouvait livrer de véhicule à un client qu'après réglement du prix ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et relève notamment qu'aux termes de la convention précitée, les véhicules étaient facturés par le constructeur à son départ de l'usine et restaient sa propriété jusqu'au paiement par le concessionnaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, d'où il se déduit nécessairement que les véhicules n'étaient remis à la société MEDA qu'à titre précaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jean X... devra payer à la société Automobiles Citroën au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83981
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-83981


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83981
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