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08/04/2009 | FRANCE | N°08-41056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-41056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le sal

arié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ne discute pas la régularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le caractère économique du licenciement n'est donc pas discutable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a apprécié ni la réalité, ni le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par la société Canal +, a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aucun emploi ne s'est libéré avant le 29 mars 2005, date d'expiration de la période, et que le poste d'ingénieur en chef mixeur sur lequel M. X... forme des réclamations a été pourvu en interne, et, par motifs adoptés, que ce sont les équipes externes qui aujourd'hui amènent leur ingénieur du son et non pas Canal + qui fournit les siens ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la société Canal + avait recouru, après son licenciement, de manière systématique, à des travailleurs employés sous un statut de contrat à durée déterminée pour un nombre d'heures correspondant à l'emploi de plusieurs salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Canal Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Canal Plus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de motifs économiques, Monsieur X... ne discute pas la régularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le caractère économique du licenciement n'est donc pas discutable et que ses explications sur les indemnités perçues par certains dirigeants de ce groupe ou le fait que la société CANAL + a acheté des droits de diffusion de football sont inopérantes ; Et que sur le reclassement, non seulement la société CANAL + a effectué des opérations de reclassement réelle, ainsi qu'elle l'explique, mais que celles-ci ont abouti puisque fut proposé à Monsieur X... un poste avec même rémunération et de même nature, avec une période d'adaptation de deux mois, que peu de temps avant la fin de cette période, il a fait savoir que le poste ne l'intéressait pas ;

Et aux motifs adoptés que la situation économique de la société CANAL + était difficile au moment des faits ; que le recours au motif économique pour ajuster les effectifs en situation difficile est légitime ;
ALORS QU'en relevant l'absence de contestation par le salarié de la régularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, circonstance inopérante au regard de la légitimité d'un licenciement pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a apprécié ni la réalité, ni le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par la société CANAL +, a méconnu son office et violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS en outre que ne caractérise pas des difficultés économiques au sens de l'article 1233-3 du Code du travail, « une situation économique difficile » ; qu'en ne précisant pas la nature des difficultés économiques qu'auraient rencontrées la société CANAL + et le groupe auquel elle appartient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
ALORS en tout état de cause que les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement économique doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que la « la situation économique de la société CANAL + était difficile au moment des faits », sans aucunement examiner, comme elle y était invitée par Monsieur X... (conclusions p. 6), la situation économique du secteur d'activité du groupe CANAL + auquel appartient la société CANAL +, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
ALORS de plus que le refus du salarié d'un seul poste de reclassement ne libère pas l'employeur de son obligation de rechercher et de proposer au salarié tous les postes disponibles susceptibles de lui convenir, tant dans l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... avait refusé un poste de reclassement pour dire que la société CANAL + avait respecté son obligation de reclassement, sans constater qu'il n'existait pas d'autres emplois disponibles au sein du groupe CANAL +, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la suppression de 81 postes, parmi lesquels 4 ingénieurs du son ; que la société CANAL + produit toutes les explications sur la façon dont elle a appliqué les critères de points pour définir l'ordre des licenciements qui a été appliqué correctement ; que les discussions de Monsieur X... sur la prise en compte de ses compétences professionnelles, parmi ces critères, ne sont étayées par aucun élément tangible ;
ALORS D'UNE PART QUE les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent s'appliquer par catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'en l'espèce, la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Monsieur X... était celle des « ingénieurs du son » ; qu'il résulte des propres écritures de la société CANAL +, que le critère de la compétence professionnelle a été appliqué à deux sous-catégories d'« ingénieur du son », celle des ingénieurs du son « direct » et celle des ingénieurs du son « mixage » ; qu'en jugeant cependant que le critère de compétence professionnelle qui n'a pas été apprécié au sein de la seule catégorie d'ingénieurs du son, avait été appliqué « correctement », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les critères définis pour fixer l'ordre des licenciements doivent être appliqués dans leur intégralité ; que le critère de la compétence professionnelle comportait deux paramètres dont l'un était lui-même fonction de trois indices : « polyvalence-adaptabilité-spécialisation » ; qu'en se bornant à appliquer le seul indice de spécialisation tiré de la maîtrise de la technique du mixage, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-5 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur X... a été enregistrée mais aucun emploi ne s'est libéré avant le 29 mars 2005, date d'expiration de la période ; que le poste d'ingénieur en chef mixeur sur lequel Monsieur X... forme des réclamations a été pourvu en interne, ce qui n'est pas contesté ;
Et aux motifs adoptés que ce sont les équipes externes qui aujourd'hui amènent leur ingénieur du son et non pas CANAL + qui fournit les siens ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande de Monsieur X... au titre de la priorité de réembauchage était fondée sur le recrutement d'intermittents en remplacement d'ingénieurs du son et de techniciens et sur la création d'un poste d'ingénieur du son ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté qu'un poste d'ingénieur en chef mixeur avait été pourvu en interne, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne respecte pas la priorité de réembauchage, l'employeur qui a recours à des intermittents pour remplacer des ingénieurs du son sans informer ni proposer ces emplois aux ingénieurs du son licenciés dans le cadre d'un plan social et qui ont exprimé leur souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'en se bornant à relever qu'aucun emploi ne s'est libéré avant le 29 mars 2005, date d'expiration de la période couvrant la priorité de réembauchage, sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur X... étayées par les attestations de Messieurs Y..., Z...et A..., selon lesquelles, la société CANAL + avait eu recours, au cours de ladite période, à des intermittents pour remplacer les ingénieurs du son sur des émissions régulières de la chaîne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41056
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-41056


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41056
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