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08/04/2009 | FRANCE | N°08-40278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 08-40278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), que M. X..., affecté à l'équipe de nuit des contrôleurs de la RATP, exerce les fonctions de conseiller prud'homme ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que le salarié conseiller prud'homal doit bénéficier, entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions jud

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), que M. X..., affecté à l'équipe de nuit des contrôleurs de la RATP, exerce les fonctions de conseiller prud'homme ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la RATP :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par M. X..., alors, selon le moyen, que le salarié conseiller prud'homal doit bénéficier, entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une période de repos quotidien de onze heures, incluant cependant le temps de trajet pour se rendre jusqu'au siège de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour condamner la RATP à restituer à M. X... 21 h 20 de repos, a retenu que l'agent n'avait pas, à diverses reprises entre les 31 août 2005 et 15 août 2007, bénéficié de périodes de repos quotidien de onze heures consécutives avant de se rendre au siège de la juridiction prud'homale, le temps de trajet devant être exclu des onze heures en cause, a violé les articles L. 514-1 L. 1442-5 et 7 du code du travail et 3 de l'arrêté du 29 décembre 1942, réglementant le travail des agents de la RATP ;
Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1 devenu l'article L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales et qu'aux termes du quatrième alinéa devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée de son repos ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non-admis le pourvoi incident ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer à M. X... et au syndicat CFDT RATP la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la RATP (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par un agent (M. X...) de la RATP qui, en tant que conseiller prud'homal, avait droit à un temps de repos de onze heures consécutives entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions de juge ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en restitution de temps, M. X... se prévalait de la prise en compte du temps de trajet pour se rendre au conseil de prud'hommes, afin d'y exercer ses fonctions prud'homales, dans la détermination de ses droits à repos ; qu'il se prévalait des dispositions de l'article L.220-1 du code du travail sur le droit à repos quotidien d'une durée de onze heures consécutives et de celles de l'article L.514-1 du code du travail sur le droit du salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, à un aménagement d'horaires de travail, de façon à lui garantir un temps de repos minimum ; qu'il avait fait valoir qu'à compter de l'été 2005, il n'avait pas pu bénéficier de ses onze heures de repos minimum, dès lors qu'il devait quitter son poste de travail à 20 h 15 au plus tard et être présent au conseil de prud'hommes dès 8 h 45, après un temps de trajet entre son domicile et la juridiction de 1 h 20 à 1 h 30 ; qu'en réalité, il aurait été privé de 22 h 40 de repos entre le 31 août 2005 et le 15 août 2007 ; que la RATP avait répliqué que le temps habituel de service de nuit de M. X... étant fixé entre 17 h et 00 h 15, ce temps était écourté lorsqu'il devait se rendre au conseil de prud'hommes de Versailles ; que, cependant, elle avait reconnu que les onze heures de repos consécutives incluaient le temps de transport du salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes comme étant déduit de son temps de travail et rémunéré comme tel ; que cette argumentation de la RATP, qui ne contestait pas les heures de coupure le soir avancées par M. X..., révélait que l'aménagement des horaires de travail de l'intéressé était insuffisant pour lui garantir un temps de repos minimum ; que M. X... avait dénombré les jours où il n'avait pas pu bénéficier d'une amplitude de onze heures entre la fin de son travail et le départ de son domicile ; qu'étant domicilié dans le 20ème arrondissement de Paris, il avait à juste titre évalué la durée de son temps de trajet à 1 h 30, 1 h 20 ; qu'il devait donc être fait droit à sa demande de restitution de temps arrêtée au 15 août 2007, soit à hauteur de 21 h 20 ;
ALORS QUE le salarié conseiller prud'homal doit bénéficier, entre la fin de son travail et le début d'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une période de repos quotidien de onze heures, incluant cependant le temps de trajet pour se rendre jusqu'au siège de la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour condamner la RATP à restituer à M. X... 21 h 20 de repos, a retenu que l'agent n'avait pas, à diverses reprises entre les 31 août 2005 et 15 août 2007, bénéficié de périodes de repos quotidien de onze heures consécutives avant de se rendre au siège de la juridiction prud'homale, le temps de trajet devant être exclu des onze heures en cause, a violé les articles L.514-1 L.1442-5 et 7 du code du travail et 3 de l'arrêté du 29 décembre 1942, réglementant le travail des agents de la RATP.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFDT RATP (demandeurs au pourvoi incident).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière ;
AUX MOTIFS QUE, qu'engagé le 10 février 1992 en qualité d'élève d'exploitation au département métro de la RATP, niveau E3 puis E4, promu le 1er janvier 1994 sous chef de poste, agent de contrôle sur la ligne B du RER au niveau E5, en janvier 1998 au niveau E6 puis en mars 2002 en niveau E7, enfin en juin 2006 au niveau E8, avec une rémunération en dernier lieu de 2 559,71 E, en tant que membre de l'équipe des contrôleurs de nuit, M. X..., membre du syndicat FO puis du syndicat autonome Traction, puis du syndicat CFTC et enfin du syndicat CFDT, a occupé successivement des mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; qu'estimant faire l'objet d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière et dans ses conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de reclassement rétroactif et paiement de dommages et intérêts et de jours de travail; que sur la discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. X... fait valoir que, nonobstant le protocole OMEGA du 27 avril 1998 qui prévoit un minimum de 3 à 7 ans pour un passage du niveau 6 au niveau 7, de 4 à 8 ans pour un passage du niveau 7 au niveau 8 (3 à 7 ans depuis un avenant du 7 avril 2003), ainsi qu'au niveau 7 une possibilité de promotion au poste d'assistant de contrôle sur la base de critères professionnels précis, il est passé du niveau E5 au niveau E6 après 4 ans, au niveau E7 après 4 ans et 2 mois, au niveau E8 après 4 ans et 3 mois, que si son évolution est conforme aux principes du protocole OMEGA il a bénéficié d'une évolution beaucoup plus lente que celle de nombreux agents, qu'ainsi sur six agents ayant la même situation que lui, Mme Z... a été promue quatorze mois avant lui du niveau E6 au niveau E7 et nommée assistante de contrôle en mars 2002 puis agent de maîtrise sur le tableau d'avancement de 2006, M. A... est passé au niveau E6 sept mois avant lui, au niveau E7 vingt et un mois avant lui et nommé assistant de contrôle en février 2003, M. B... est passé du niveau E6 au niveau E7 trois mois avant lui et nommé assistant de contrôle en février 2006, Mme C... est passée du niveau E6 trois mois après lui mais au niveau E7 trois mois avant lui et au niveau E8 douze mois avant, M. D... est passé au niveau E6 trois mois après lui mais au niveau E7 onze mois avant lui et au niveau E8 quatorze mois avant lui, que seul M. E... a connu une évolution moins favorable que lui, que sur ces six agents, cinq ont donc été promus plus rapidement que lui et trois ont été promus assistants de contrôle, que sur les quarante-cinq agents promus E5 en 1994, dix-neuf ont été promus moins de quatre ans au niveau E6 et non en quatre ans comme lui, seize en trois ans au niveau E7 et non en quatre ans et deux mois, onze entre trente et trente-trois mois ou trente-huit et quarante-deux mois, ou quarante-cinq ou quarante-huit mois au niveau E8 au lieu de cinquante et un mois comme lui, que sa promotion au niveau E8 a coïncidé avec sa saisine du conseil de prud'hommes que quarante-cinq agents promus plus tard que lui au niveau E5 de 1995 à 1998 ont pour un grand nombre bénéficié de promotions plus rapides, soit vingt-quatre agents maintenant au niveau 8 ou assistant de contrôle ; Qu'il s'évince de ces éléments de fait tels qu'avancés par M. X... que celui-ci a bénéficié d'une évolution en conformité avec le statut de la RATP et les textes internes applicables et parfois plus rapide que certains agents ; Que concernant les cinq agents spécialement pris en compte par M. X..., la RATP rappelle pour sa part que le déroulement de carrière des agents de maîtrise est indépendant de celui des opérateurs dès lors que leur grille d'avancement est différente, que l'avancement aux fonctions d'agent de maîtrise s'effectue de surcroît au choix ou suite à l'obtention de diplôme et concours, que la comparaison faite à compter de l'embauche révèle que la carrière de M. X... a été tout à fait normale car se situant dans la moyenne (deux mois pour passer de E3 à E4 au lieu de la moyenne de trois ; vingt et un mois de E4 à E5 au lieu de trente-cinq mois ; quarante-huit mois de E5 à E6 au lieu de quarante ; quarante-neuf mois de E6 à E7 au lieu de quarante-cinq alors cependant que le temps maximum est de soixante-dix-sept mois ; cinquante et un mois de E7 à E8 au lieu de quarante-sept mois en moyenne alors que le temps maximum est de soixante-trois mois, qu'en conséquence le temps de passage cumulé de M. X... de E3 à E8 est de cent soixante-dix mois alors que la moyenne est de cent soixante et onze mois, que 9,4% d'agents seulement sont passés au niveau E9, que 31% seulement ont été nommés agents de développement au choix sur vacance de poste après validation d'une formation, que l'avancement au niveau 8 en 2005 a été effectué conformément au protocole du 11 avril 2005 "réflexe avenant n°1" favorisant l'ancienneté par niveaux cumulés notamment à compter du niveau 5, ainsi au bénéfice d'agents cumulant onze années dans ce niveau, que par ailleurs M. X... n'a pas les qualités professionnelles de l'assistant de contrôle qui implique l'encadrement de cinq agents, l'établissement des plannings, de rapports d'activité, que M. X... à plusieurs reprises a refusé de faire office de responsable d'équipe selon les attestations de sa hiérarchie sur le RER B (attestations de M. F... et M. G...); qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments de fait que révèlent les pièces des dossiers et l'argumentation des parties, la cour n'a pas la conviction au sens de l'article L.122-45 précité d'une discrimination syndicale directe ou un indirecte au détriment de M. X... ; que si l'évolution de carrière de celui-ci entre les niveaux E5 et E6 et E6 et E7 a été moins rapide que la moyenne, la différence ne procède que de quelques mois (huit et quatre mois), sans qu'aucun retard notoire en conséquence ne soit caractérisé sur l'ensemble de cette carrière; que de même aucun lien n'est déterminé entre le défaut de nomination de M. X... aux fonctions d'assistant de contrôle et ses activités syndicales et représentatives, en l'absence de tout élément à ce titre, les remarques faites lors de ses évaluations quant à son positionnement vis-à-vis de la hiérarchie ne caractérisent nullement des reproches relatifs à ces activités ;que malgré les évaluations favorables le concernant, la capacité de M. X... à exercer les fonctions d'assistant de contrôle plutôt qu'un autre n'est pas établie ; que l'appel au titre d'une discrimination syndicale n'est pas fondé ; …..que Monsieur X... produit des attestations démontrant les critiques dont il faisait l'objet de la part de sa hiérarchie en présence de collègues et le discrédit en résultant sur son activité syndicale…. ; que la critique de la manière avec laquelle Monsieur X... exerce son activité syndicale est avérée, sa probité à ce sujet étant même mise en cause
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au salarié d'apporter des éléments de nature à laisser supporter l'existence d'une discrimination ; qu'après avoir constaté que l'évolution de carrière du salarié entre les niveaux E5 et E6 et E6 et E7 a été moins rapide que la moyenne, la Cour d'appel qui a débouté le salarié au motif que la différence ne procède que de quelques mois (huit et quatre mois), sans qu'aucun retard notoire ne soit caractérisé, a ajouté une condition à loi et en conséquence violé les articles L. 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT, l'existence d'une différence de traitement au désavantage du salarié doit s'apprécier de manière concrète et non par la reconstruction d'une moyenne théorique tirée de l'évolution de carrière des salariés prévue par les statuts de la RATP, que dès lors en estimant que la différence de l'évolution de carrière du salarié par rapport à une moyenne théorique ne procède que de quelques mois (huit et quatre mois) sans prendre en compte, comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions, la situation du salarié par rapport à des salariés engagées à la même époque et au même coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ;
ALORS QUE TROISIEMENT, l'employeur doit justifier la différence de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, lesquels ne peuvent résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire ; qu'en jugeant qu'aucun lien n'est déterminé entre le défaut de nomination de M. X... aux fonctions d'assistant de contrôle et ses activités syndicales et représentatives sans relever aucun motif objectif de l'inégalité de traitement constatée, la Cour d'appel a, en inversant la charge de la preuve, méconnu les dispositions de l'article L. 122-45, alinéa 4 (devenu L. 1134-1) du code du travail.
ALORS surtout QUE la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... avait fait l'objet de dénigrements de la part de sa hiérarchie, sa probité même ayant été mise en cause ne pouvait sans s'expliquer sur cette constatation exclure tout lien entre la différence de traitement subie et l'activité syndicale ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels de rémunérations au titre de représentations prud'homales ;
AUX MOTIFS QUE, la note de service RER 15 en son annexe 3 prévoit que sont considérés comme temps de présence les temps, trajet compris, de convocation de la part d'un magistrat ou d'une autorité de police pour une affaire intéressant la RATP; que M. X... soutient en conséquence qu'il a droit à paiement de ses salaire dès lors que son absence au travail résulte d'une convocation devant le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel, qu'elle qu'en soit la cause, qu'il soit lui-même demandeur contre la RATP ou qu'il assiste ou représente des agents contre celle-ci ;
que les dispositions précitées cependant, dès lors que la convocation du salarié ne procède pas d'une réquisition d'une autorité publique dans une affaire intéressant la RATP, présuppose un mandat de l'employeur en exécution du contrat de travail, un travail subordonné ; Que le droit à paiement du salaire ne peut procéder de la seule initiative du salarié ou de mandants autres que l'employeur ; Qu'en l'absence de preuve d'un mandat de représentation ou d'assistance de la RATP, l'appel n'est pas fondé ;
ALORS QUE, selon la note de service de RER 15 en son annexe 3, sont considérés comme temps de présence les temps, trajets compris, de convocation de la part d'un magistrat ou d'une autorité de police pour une affaire intéressant la RATP ; qu'en conséquence, en subordonnant le rappel de salaire à la preuve d'un mandat de l'employeur en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de la note de service de RER 15 en son annexe 3.en y ajoutant des conditions qui n'y figurent pas.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 2 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... conteste que son absence à cette date ait été considérée comme un congé sans solde alors qu'il avait sollicité le 22 février 2002 une journée de "relève de direction - code pointage 1 VD -" pour assister un collègue devant le conseil de prud'hommes, ce qui lui avait été accordé; qu'il fait valoir que la RATP ne pouvait unilatéralement le placer en congé sans solde et aurait dû lui demander auparavant soit prise comme temps compensé (code pointage TC) ou au titre de ses congés annuels (code pointage CA) ; que par cette argumentation, M. X... reconnaît avoir fait lui-même une demande personnelle d'absence en n'en précisant que l'objet mais non la nature ; qu'il ne peut donc faire grief à la RATP d'avoir considéré cette absence comme un congé autorisé sans solde ; que la demande alors que le salarié n'a pas travaillé est sans cause ; que de même la demande subsidiaire visant à ce que cette journée soit considérée comme temps compensé n'est fondée sur aucune disposition légale ou conventionnelle; que l'appel à ce titre n'est pas fondé ;
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 75 du statut RATP, l'autorisation d'absence sans solde ne peut être accordés aux agents commissionnés qu'en cas de motifs dûment justifiés ; qu'après avoir constaté que le salarié avait fait une demande d'absence en préciser que l'objet mais non la nature, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré cette absence comme un congé sans solde, a violé l'article 75 du statut RATP ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que la demande du salarié de voir l'absence du 2 mars 2005 pour assister un collègue devant le conseil de prud'hommes comme temps compensé n'est fondée sur aucune disposition légale ou conventionnelle, sans rechercher comme l'y invitait le salarié dans ses conclusions, si un tel droit ne ressortait pas nécessairement des dispositions combinées des articles 52 et 75 du statut RATP, la cour d'appel a violé les disposition susvisées ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de restitution de sept jours de repos ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de restitution de sept jours de repos, que M. X... fait valoir que la RATP lui refuse le droit à jours de repos de récupération lorsqu'il exerce son activité prud'homale sur deux journées consécutives ; qu'en effet, l'article 74 du statut de la RATP dispose que lorsqu'un jour de repos normal se trouve dans une période d'autorisation d'absence avec solde, ainsi en cas de participation à une juridiction prud'homale, il n'est fait aucune compensation de repos sauf pour les absences n'excédant pas un jour ; que M. X... pour obtenir deux jours de repos en compensation de deux jours d'activités prud'homales pendant ses repos rappelle qu'en vertu d'une note RS02-12 du 18 février 2002 l'absence autorisée avec solde de courte durée ne peut être considérée comme un congé quand le salarié siège au conseil de prud'hommes et que selon une note du 9 janvier 2003 du responsable de l'unité du management des relations sociales, la rémunération correspondante au temps nécessaire au conseiller prud'homme est maintenue par l'entreprise qui se fait rembourser par l'Etat ; qu'il soutient que la position de la RATP est moins favorable que les dispositions législatives en vigueur et notamment à celles de l'alinéa 3 de l'article L.541-1 du Code du travail précitées et celles du décret du 5 mai 2006 prévoyant un maximum de six jours consécutifs de travail ; que M. X... était en repos mais non en absence de courte durée autorisée les jours qu'il invoque ; Que la RATP souligne que les conditions d'application de l'article 74 du statut ne sont pas réunies en l'espèce dans la mesure où les jours de récupération revendiqués correspondent à des absences sans solde ; qu'elle vient dire qu'elle l'applique cependant dans une certaine mesure dès lors qu'elle accorde au salarié une compensation d'un jour de repos même lorsque ses activités prud'homales pendant ses congés durent deux jours ; que les conditions d'application du principe de faveur ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que l'article L.541-1 du Code du travail vise le temps passé en dehors de l'entreprise pendant les heures de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le salarié étant en congés lors de l'exercice de son activité prud'homale ; que M. X... n'invoque par ailleurs aucune disposition légale ou conventionnelle ouvrant droit à repos compensateur en cas d'exercice d'une activité prud'homale pendant des temps de congés ; qu'il ne démontre pas non plus une violation du fait de la RATP de ses repos hebdomadaires ; que l'appel à ce titre n'est pas non plus fondé.
ALORS QUE, selon l'article L. 514-1 (devenu L. 1442-6) du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'homme du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, ne doivent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents ; que la cour d'appel après avoir constaté que le salarié, absent de l'entreprise pour l'exercice de ses activités prud'homales avait de fait été privé du bénéfice de son droit au repos, ne pouvait donc le débouter de sa demande de restitution de jours de repos, sans violer l'article 514-1 (devenu L. 1442-6) du code du travail,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40278
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Mandat - Exercice - Temps nécessaire - Temps de trajet - Imputation sur le temps de repos minimum - Exclusion - Portée

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir jugé que le temps nécessaire à un salarié affecté à une équipe de nuit pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée minimale de son repos quotidien


Références :

article L. 514-1, alinéa 1er, devenu L. 1442-5 du code du travail

article L. 514-1, alinéa 4, devenu L. 1442-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°08-40278, Bull. civ. 2009, V, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 108

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40278
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