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08/04/2009 | FRANCE | N°08-17548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-17548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu le principe compétence compétence ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

Attendu que la société allemande Geduder Funke, aux droits de laquelle se trouve la société Gefu Kuchenboss Gmbh und Co Kg (Gefu Kuchenboss) a passé en 1993 avec la société française Corema un contrat d'agent relatif à la vente d

es produits de sa fabrication ; que le contrat comportait une clause d'arbitrage prévoyan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu le principe compétence compétence ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

Attendu que la société allemande Geduder Funke, aux droits de laquelle se trouve la société Gefu Kuchenboss Gmbh und Co Kg (Gefu Kuchenboss) a passé en 1993 avec la société française Corema un contrat d'agent relatif à la vente des produits de sa fabrication ; que le contrat comportait une clause d'arbitrage prévoyant le règlement de tout litige par un arbitre choisi d'un commun accord dans les trois mois de la notification du différend et, pour le cas d'impossibilité de mettre en oeuvre la solution arbitrale, donnant compétence au tribunal de commerce de Toulouse ; que la société Gefu Kuchenboss ayant résilié le contrat, la société Corema a, dans une lettre, désigné un arbitre puis saisi le tribunal de commerce de Toulouse ; que les sociétés Gefu Kuchenboss et Gefu Geschats-und Verwaltungs ont invoqué la clause compromissoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par les sociétés allemandes et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt relève d'abord, par motifs propres et adoptés, que la société Corema, par courrier recommandé du 24 mai 2005, a constaté l'existence d'un différend, et demandé à la société Gefu Kuchenboss de désigner son arbitre, indiquant pour sa part avoir choisi son propre avocat comme arbitre, puis que les sociétés allemandes ne se sont pas, dans leurs courriers postérieurs, prononcées sur le choix d'un arbitre ; que la cour d'appel en a déduit que la clause d'arbitrage était caduque ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une nullité ou une applicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Corema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour les sociétés Gefu Kuchenboss Gmbh und Co.KG et Gefu Geschafts-Und Verwaltungs Gmbh

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Tribunal de commerce de TOULOUSE était compétent ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce l'article 12 du contrat d'agent commercial du 9 avril 1993 stipule que "Tout différend sera soumis à un arbitre choisi d'un commun accord dans un délai de trois mois à compter de la notification du différend par une des parties. Si la solution arbitrale ne peut être mise en oeuvre, le Tribunal de commerce de TOULOUSE sera seul compétent." ; qu'il est admis par les parties que par courrier du 1er octobre 2004, la Société GEBRUDER FUNKE aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société GEFU KUCHENBOSS a informé la société COREMA d'une résiliation du contrat au 9 avril 2005 sauf à poursuivre les relations dans d'autres conditions ; que par courrier du 24 mai 2005, Me LABORDE avocat de la société COREMA a expressément notifié l'existence d'un différend quand bien même il n'en aurait pas explicité les termes ce qu'il n'était pas tenu de faire ; qu'il s'est présenté comme l'arbitre de la société COREMA et il a demandé à la société GEFU KÜCHENBOSS de désigner le sien dans le délai de trois mois à compter dudit courrier ; qu'il est exact que la missive de Me LABORDE est maladroite en ce qu'il se désigne arbitre de la société COREMA alors qu'il fallait rechercher un arbitre commun ; qu'il n'en est pas moins acquis que le délai de trois mois a couru sans que la société GEFU KÜCHENBOSS ne se manifeste pour mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage telle que prévue à la convention ; que cette procédure est aujourd'hui caduque ; qu'en raison de la caducité de la procédure d'arbitrage, c'est à bon droit que la société COREMA a saisi le tribunal de commerce de TOULOUSE seul compétent selon le contrat ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé »

ALORS QUE 1°) il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf à caractériser la nullité manifeste ou l'inapplicabilité manifeste de la clause ; que la Cour d'appel a constaté l'existence d'une clause compromissoire liant les parties ; qu'en disant le Tribunal de commerce de TOULOUSE compétent sans caractériser une telle nullité ou insuffisance de la clause, la Cour d'appel a violé le principe de compétence-compétence

ALORS QUE 2°) il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf à caractériser la nullité manifeste ou l'inapplicabilité manifeste de la clause ; que les sociétés GEFU se prévalaient dans leurs conclusions de ce que la notification qui avait été faite à la Société GEFU KÜCHENBOSS seule par courrier simple ne pouvait valoir mise en oeuvre de la procédure déclenchant le délai pour désigner un arbitre dans la mesure où la lettre ne constituait qu'une simple sommation de communiquer des documents, que la constatation du différend, à un moment où les parties négociaient encore de nouvelles modalités contractuelles, avait été faite unilatéralement par la Société COREMA, qu'il n'y avait pas initiation d'une procédure d'arbitrage en l'absence de notification formelle de mise en oeuvre de la procédure arbitrale par la Société COREMA (Conclusions pp. 11 à 14) ; qu'en répondant uniquement que « par courrier du 24 mai 2005, Maître LABORDE avocat de la société COREMA a expressément notifié l'existence d'un différend quand bien même il n'en aurait pas explicité les termes ce qu'il n'était pas tenu de faire ; qu'il s'est présenté comme l'arbitre de la société COREMA et il a demandé à la société GEFU KÜCHENBOSS de désigner le sien dans le délai de trois mois à compter dudit courrier » alors que se posait manifestement un problème d'application de la clause que seul un arbitre était compétent à résoudre, la Cour d'appel a violé le principe de compétence-compétence

ALORS QUE 3°) il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf à caractériser la nullité manifeste ou l'inapplicabilité manifeste de la clause ; qu'en l'espèce la clause du contrat stipulait que « tout différend sera soumis à un arbitre choisi d'un commun accord dans un délai de trois mois à compter de la notification du différend par une des parties. Si la solution arbitrale ne peut être mise en oeuvre, le Tribunal de commerce de Toulouse sera seul compétent » ; que ce n'est ainsi que dans la mesure où les parties avaient réellement cherché à mettre en oeuvre la solution arbitrale par le choix d'un arbitre commun suffisamment neutre que le Tribunal de commerce de TOULOUSE pouvait trouver compétence ; que la Cour d'appel a constaté que la Société COREMA avait de façon « maladroite » demandé à ce que son propre conseil soit désigné comme arbitre, ce qui excluait toute proposition sérieuse ; qu'il est bien ainsi constaté que se posait un problème d'effectivité de la clause compromissoire ; que ce problème du caractère applicable de la clause compromissoire ne pouvait être résolu que par un arbitre ; qu'en retenant cependant la compétence du tribunal de commerce de TOULOUSE, la Cour d'appel a violé le principe de compétence-compétence

ALORS QUE 4°) il était fait valoir que la soi-disant notification de choisir un arbitre, faite à la seule société GEFU KÜCHENBOSS GmbH, ne pouvait être opposée à la Société GEFU GESCHÄFTS-UND VERWALTUNGS GmbH, à laquelle aucune notification n'a jamais été adressée (Conclusions des exposantes page 10, dernier alinéa) ; qu'à l'égard de cette société le délai de trois mois pour désigner un arbitre prévu par la clause compromissoire n'avait pu commencer de courir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile

ALORS QUE 5°) en cas de difficulté d'application d'une clause compromissoire, le seul juge d'appui compétent pour permettre la constitution du Tribunal arbitral est le Tribunal de grande instance de PARIS ; que la Cour d'appel a constaté que le proposition de la Société COREMA de voir son propre conseil être l'arbitre unique désigné était maladroite ; qu'elle ne pouvait effectivement être considérée comme sérieuse ; que se posait alors un problème de constitution du Tribunal arbitral ressortant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de PARIS ; qu'en disant néanmoins le tribunal de commerce de TOULOUSE compétent, la Cour d'appel a violé l'article 1493 alinéa 2 du Code de procédure civile

ALORS QUE 6°) il était fait valoir par les sociétés GEFU KÜCHENBOSS GmbH et GEFU GESCHÄFTS-UND VERWALTUNGS GmbH que au cas où la clause compromissoire ne serait pas applicable, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent s'agissant d'une demande d'indemnité de fin de contrat qui ne relève pas de la matière contractuelle (conclusions des exposantes, page 5 d.); qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17548
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-17548


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17548
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