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08/04/2009 | FRANCE | N°08-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 08-10069


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont, le 29 juin 1992, acquis en indivision, à concurrence respectivement de 69 % et 31 % ; un appartement sis à Toulouse ; que la fraction du prix incombant à Mme Y... a été financée au moyen d'un prêt contracté solidairement par les deux parties ; que, pendant leur vie commune, Mme Y... a remboursé seule les échéances ; qu'ensuite, M. X... en a remboursé seul les échéances mensuelles puis l

e solde en principal ; que Mme Y... l'a assigné en partage et en liquidation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont, le 29 juin 1992, acquis en indivision, à concurrence respectivement de 69 % et 31 % ; un appartement sis à Toulouse ; que la fraction du prix incombant à Mme Y... a été financée au moyen d'un prêt contracté solidairement par les deux parties ; que, pendant leur vie commune, Mme Y... a remboursé seule les échéances ; qu'ensuite, M. X... en a remboursé seul les échéances mensuelles puis le solde en principal ; que Mme Y... l'a assigné en partage et en liquidation de l'indivision conventionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2007), d'avoir confirmé le jugement qui a fixé à la somme de 27 954,10 euros sa créance à l'égard de Mme Y... ;

Attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les remboursements effectués par M. X... ne l'avaient pas été pour le compte de l'indivision mais bien au profit de Mme Y... dont la proportion des droits dans l'immeuble indivis correspondait au montant de l'emprunt, l'arrêt retient à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 815-13 du code civil ; d'autre part, que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention entre les parties modifiant leur accord initial quant à la répartition de leurs droits indivis sur l'immeuble litigieux ; que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a fixé à la somme de 27.954,10 la créance de Monsieur X... à l'égard de Madame Y... ;

AUX MOTIFS que pour rembourser l'emprunt, les parties ont utilisé un compte joint dont le premier juge a exactement relevé, ainsi que le confirment les extraits produits, qu'il n'était pas alimenté exclusivement par les traitements de Madame Y... ; que toutefois le montant de ceux-ci établit qu'elle a remboursé seule jusqu'à la séparation du couple l'emprunt immobilier contracté en vue du financement partiel de sa part dans l'indivision et ce à hauteur de la somme de 2.535,70 ; que par la suite Monsieur X... a remboursé seul les mensualités de l'emprunt pour un montant de 8.215,45 avant de procéder à son remboursement par anticipation à hauteur de 19.738,65 le 19 juillet 2006 ; que le capital restant dû sur le prêt immobilier après la séparation des époux était d'un montant de 19.738,65 ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 815-13 du Code civil dès lors que les remboursements effectués par Monsieur X... ne l'avaient pas été pour le compte de l'indivision mais bien au profit de Madame Y... dont la proportion des droits dans l'immeuble indivis correspondait au montant de l'emprunt et qu'il y avait lieu de fixer la créance de Monsieur X... envers Madame Y... à la somme de 27.904,10 représentant la différence entre la somme de 30.489,80 qu'elle aurait dû payer et celle par elle effectivement payée ;

ALORS d'une part que l'indivision qui a remboursé les échéances d'un emprunt immobilier a fait une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble qui donne lieu à une créance évaluée en tenant compte de la plus-value acquise par le bien au jour du partage grâce à cette dépense, de sorte que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 815-13 du Code civil par refus d'application ;

ALORS d'autre part, et à titre subsidiaire, que les indivisaires prennent en cours d'indivision modifier d'un commun accord la répartition de leurs quotes-parts respectives initialement convenues ; que Monsieur X... qui a financé, avec l'accord de Madame Y... a,98,72 % du prix d'achat de l'immeuble indivis, doit se voir attribuer ce même pourcentage correspondant à sa part, dans le prix de vente de l'immeuble, de sorte que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10069
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°08-10069


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10069
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