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08/04/2009 | FRANCE | N°07-44880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-44880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007), que M. X..., engagé le 21 octobre 1970 en qualité de chauffeur routier par la société Robert Beade transports devenue en 1986 la société Transports Beade, a été victime de six accidents du travail au cours des années passées au service de son employeur ; que le 5 février 1997, il a été victime d'un nouvel accident du travail nécessitant son hospitalisation ; qu'après avoir été déclaré consolidé le 24 novembre 1997, il a été maintenu en arrê

t de travail, pour « maladie » ; qu'au terme de deux examens médicaux des 1er e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 juillet 2007), que M. X..., engagé le 21 octobre 1970 en qualité de chauffeur routier par la société Robert Beade transports devenue en 1986 la société Transports Beade, a été victime de six accidents du travail au cours des années passées au service de son employeur ; que le 5 février 1997, il a été victime d'un nouvel accident du travail nécessitant son hospitalisation ; qu'après avoir été déclaré consolidé le 24 novembre 1997, il a été maintenu en arrêt de travail, pour « maladie » ; qu'au terme de deux examens médicaux des 1er et 16 juillet 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire "du fait d'une intolérance aux contraintes posturales induites par la conduite d'un véhicule sur longue distance, au port de charges mêmes légères" ; qu'il a été licencié le 4 août 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'ultérieurement il a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle figurant au tableau sous le numéro 98 par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 octobre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis , alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'égard du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait avant son accident, sans pour autant être déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, l'employeur ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement s'il n'a pas sollicité le médecin du travail pour connaître les postes susceptibles, au besoin après transformation, de correspondre aux capacités du salarié et d'être compatibles avec son état de santé ; qu'en considérant que la société Transports Beade avait recherché le reclassement de M. X... et qu'aucun poste de l'entreprise ne correspondait à ses capacités, quand il résultait des constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait seulement déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire mais non à tout poste de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur les capacités du salarié et les postes qui pourraient, au besoin après transformation, être compatibles avec son état de santé, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

2°/ que subsidiairement, en cas de rejet du premier moyen, à l'égard du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait avant son accident, sans pour autant être déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, l'employeur ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement s'il n'a pas sollicité le médecin du travail pour connaître les postes susceptibles, au besoin après transformation, de correspondre aux capacités du salarié et d'être compatibles avec son état de santé ; qu'en considérant que la société Transports Beade avait recherché le reclassement de M. X... et qu'aucun poste de l'entreprise ne correspondait à ses capacités, quand il résultait des constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait seulement déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire mais non à tout poste de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur les capacités du salarié et les postes qui pourraient, au besoin après transformation, être compatibles avec son état de santé, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 124-24-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur justifiait qu'il ne s'était pas contenté des prescriptions du médecin du travail mais avait réellement recherché le reclassement de son salarié dans l'entreprise, que l'organigramme de celle-ci et le registre du personnel permettaient d'établir qu'aucun des postes ne pouvait correspondre aux capacités du salarié et à ses aptitudes physiques ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Hemery, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail et à obtenir le paiement des indemnités en découlant,

AUX MOTIFS QUE « sur l'application de la législation protectrice des accidents du travail et maladie professionnelle
Qu'André X... a été victime le 5 février 1997 d'un accident du travail s'agissant d'un « traumatisme appuyé de l'abdomen avec hématome cutané et musculaire » ; qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a été déclaré consolidé à la date du 24 novembre 1997 ; qu'il a continué à bénéficier d'arrêts de travail et a été pris en charge pour « maladie » ; qu'il a fait l'objet d'une première visite de reprise après maladie le 1er juillet 1998 et que le médecin du travail l'a alors déclaré inapte temporairement à son poste de chauffeur poids lords manutentionnaire « du fait d'une intolérance majeure aux vibrations et trépidations, au port de charges mêmes légères, aux travaux sollicitant le tronc en flexion » ; qu'il a fait l'objet de la seconde visite médicale le 16 juillet 1998 et que le médecin du travail l'a alors déclaré inapte à son poste « du fait d'une intolérance aux contraintes posturales induites par la conduite d'un véhicule sur longue distance, aux ports de charges mêmes légères » ; que par courrier du 21 juillet 1998, l'employeur informait André X... qu'en accord avec le médecin du travail, il avait conclu à l'absence de poste vacant dans l'établissement compatible avec ses nouvelles aptitudes et de son intention de le licencier ; qu'il procédait ensuite au licenciement du salarié pour inaptitude par courrier du 4 août 1998 ; qu'André X... entend bénéficier des dispositions des articles L 122-32-1 et suivants du Code du Travail et soutient qu'il existe un lien au moins partiel entre l'accident du travail dont il a été victime le 5 février 1997 et son inaptitude physique et qu'en tout état de cause, l'employeur était informé du caractère professionnel de sa maladie même si cette dernière n'a été reconnue que le 27 octobre 1999 ; sur l'accident du travail il est constant qu'André X... a été déclaré consolidé des séquelles de cet accident à la date du 24 novembre 1997 ; que les arrêts de travail ont ensuite été prorogés pour cause de maladie ; que son médecin traitant a établi un certificat médical le 6 février 1998 indiquant « Monsieur X... ANDRÉ a eu un accident du travail le 5 février 1997 traumatisme abdominal responsable d'un hématome de l'aine D à résolution spontanée. A l'occasion de cet accident du travail, demande par le blessé de la prise en charge d'une pathologie lombaire relevant d'un état antérieur (traumatisme crânien et lombaire en 1992, pathologie dégénérative visualisée sur un examen d'imagerie). Monsieur X... conteste la consolidation proposée au 24 novembre 1997. En fait, il est certain que le traumatisme de l'aine est difficilement en cause dans les lésions rachidiennes, par contre les accidents du travail antérieurs ont certainement une part de responsabilité » ; qu'il s'en déduit que si le salarié a demande la prise en charge de sa maladie à compter du 5 février 1997, ce n'est qu'à l'occasion de la survenance de l'accident, lequel n'apparaît pas lié à la maladie elle-même ; que les documents médicaux produits par le salarié et notamment une expertise médicale datée du 20 mars 2004 montrent l'existence d'antécédents multiples de lombo-sciatiques et lombo-cruralgies avec chirurgie répétées installées dès l'année 1990, date à laquelle André X... a été victime d'un accident du travail s'agissant d'une lombo-sciatique droite ; qu'il en résulte qu'aucun des éléments médicaux produits ne permet d'établir un lien entre l'accident du 5 février 1997 consistant en un traumatisme abdominal et l'inaptitude constaée par le médecin du travail ; qu'il soutient qu'il existe au moins un lien entre son inaptitude et la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n°98 du tableau des maladies professionnelle ; que sur ce point il est exact qu'André X... a été pris en charge au titre du risque « maladie » jusqu'à son licenciement pour inaptitude ; que cette inaptitude est liée à sa maladie puisque cette maladie a donné lieu aux deux visites de reprise des 1er et 16 juillet 1998 ; que toutefois, l'employeur ne peut être tenu de respecter la législation propre aux accidentés du travail et maladies professionnelles que s'il a eu connaissance de l'existence de la maladie ou de l'accident, et du lien existant entre ces événements et l'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la maladie professionnelle d'André X... n'a été reconnue que le 27 octobre 1999 alors que le licenciement est intervenu le 4 août 1998 ; qu'André X... a été pris en charge au titre du risque « maladie » sans aucune réserve au moment de son licenciement ; que l'employeur n'avait pas la possibilité de déduire lui-même comme le soutient le salarié, de la survenance de plusieurs accidents du travail dans le passé médical de l'intéressé et des causes de sa maladie ou de son inaptitude, le caractère professionnel de celle-ci alors que la maladie professionnelle n'a été reconnue que plus d'une an plus tard ; que dès lors André X... ne pouvait bénéficier à la date de son licenciement de la législation des accidents du travail et maladie professionnelle tant au niveau de la procédure de licenciement que du montant des indemnités qui lui ont été allouées ; que la décision déférée doit donc être confirmée » ; (arrêt p.6,7)

ALORS QUE M. X... soutenait dans ses conclusions (p.14 à 16) que l'accident du travail dont il avait été victime le 5 février 1997 avait nécessité des interventions chirurgicales, lesquelles étaient à l'origine des séquelles et douleurs lombaires d'où résultait son inaptitude, ce qui établissait l'existence d'un lien entre l'accident et l'inaptitude à son poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire ; que M. X... produisait notamment pour en justifier le certificat médical du docteur Z... du 24 décembre 1997 ainsi que les pièces attestant des interventions chirurgicales qu'il avait dû subir postérieurement à l'accident du 5 février 1997 ; que la Cour a affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre l'accident ayant provoqué un traumatisme abdominal et l'inaptitude constatée par le médecin du travail, sans pourtant répondre à ce moyen déterminant, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement
Qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'André X... soutient d'abord, pour contester son licenciement, que l'employeur a failli à son obligation de reclassement ; qu'il résulte du certificat médical de reprise du 16 juillet 1997 que le salarié est inapte au poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire qu'il occupait dans l'entreprise ; que l'employeur justifie qu'il ne s'est pas contenté des prescriptions du médecin du travail mais a réellement recherché le reclassement de son salarié dans l'entreprise ; qu'il produit pour en justifier les attestations circonstanciées de deux salariés de l'entreprise, Mme A... et M. B... qui en attestent ; que par ailleurs il produit l'organigramme de l'entreprise et le registre du personnel qui permettent d'établir qu'aucun poste ne pouvait correspondre aux capacités du salarié et à ses aptitudes physiques ; qu'il est donc établi que d'une part, l'employeur a cherché le reclassement du salarié, et que d'autre part, aucun poste de l'entreprise ne correspondait à ses capacités ; que le licenciement est donc justifié ; que le salarié soutient en outre que l'employeur justifie de son licenciement par l'octroi d'une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie ; que sur ce point, s'il est exact que l'employeur mentionne dans la lettre de licenciement l'octroi de cette pension, le licenciement est clairement motivé par l'inaptitude constatée médicalement par le médecin du travail et l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il est donc justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée ; » (arrêt p.7 in fine et 8)
1°) ALORS QU'à l'égard du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait avant son accident, sans pour autant être déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, l'employeur ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement s'il n'a pas sollicité le médecin du travail pour connaître les postes susceptibles, au besoin après transformation, de correspondre aux capacités du salarié et d'être compatibles avec son état de santé ; qu'en considérant que la société TRANSPORTS BEADE avait recherché le reclassement de M. X... et qu'aucun poste de l'entreprise ne correspondait à ses capacités, quand il résultait des constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait seulement déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire mais non à tout poste de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur les capacités du salarié et les postes qui pourraient, au besoin après transformation, être compatibles avec son état de santé, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'Appel a violé l'article L 122-32-5 du Code du Travail.

2°) ALORS, subsidiairement, en cas de rejet du premier moyen, QU'à l'égard du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le poste qu'il occupait avant son accident, sans pour autant être déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, l'employeur ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement s'il n'a pas sollicité le médecin du travail pour connaître les postes susceptibles, au besoin après transformation, de correspondre aux capacités du salarié et d'être compatibles avec son état de santé ; qu'en considérant que la société TRANSPORTS BEADE avait recherché le reclassement de M. X... et qu'aucun poste de l'entreprise ne correspondait à ses capacités, quand il résultait des constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait seulement déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur poids lourds manutentionnaire mais non à tout poste de l'entreprise et que l'employeur n'avait pas sollicité son avis sur les capacités du salarié et les postes qui pourraient, au besoin après transformation, être compatibles avec son état de santé, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'Appel a violé l'article L 124-24-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44880
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-44880


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44880
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