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08/04/2009 | FRANCE | N°07-42942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-42942


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de carreleur par la société Carrelage artisanal selon contrat de chantier à durée indéterminée du 17 octobre 2002 prévoyant que l'intéressé travaillerait sur trois chantiers distincts ; que, par avenant du 3 mars 2003, il a été convenu de la prolongation du contrat pour la durée d'un autre chantier ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 13 novembre 2002, s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2002, puis à compter

du 5 mai 2003 ; que, licencié pour fin de chantier le 10 juin 2003, il a...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de carreleur par la société Carrelage artisanal selon contrat de chantier à durée indéterminée du 17 octobre 2002 prévoyant que l'intéressé travaillerait sur trois chantiers distincts ; que, par avenant du 3 mars 2003, il a été convenu de la prolongation du contrat pour la durée d'un autre chantier ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 13 novembre 2002, s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2002, puis à compter du 5 mai 2003 ; que, licencié pour fin de chantier le 10 juin 2003, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement, alors, selon le moyen :
1° / qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la fin du chantier pour lequel le salarié a été embauché caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat de travail sans s'assurer si les conditions étaient réunies d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir ledit contrat n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
2° / que les dispositions de l'article L. 321-12 ne sont applicables qu'aux contrats de travail signés pour l'exécution d'un seul chantier ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté qu'il avait été engagé pour l'exécution de quatre chantiers et que son contrat de travail avait été prolongé, par avenant, pour l'exécution d'un cinquième chantier, n'a pu retenir que le licenciement prononcé reposait sur la cause réelle et sérieuse constituée par la survenance de la fin du chantier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail, ensemble les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 de ce même code ;
3° / qu'il soutenait n'avoir pas travaillé sur le chantier, objet de l'avenant du 3 mars 2003, mais sur divers autres chantiers, soit ceux de Fréjus, de Sainte-Maxime, de Fréjus Valescure ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen précis en se bornant à considérer que les attestations produites n'étaient pas suffisantes à établir qu'il était employé à la tâche et n'avait pas travaillé sur les chantiers mentionnés au contrat de travail et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le contrat dit de chantier peut être conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa 1, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande contre la Société CARRELAGE ARTISANAL en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et injustifié ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, le salarié soutient qu'ayant été licencié pendant la période où il se trouvait en accident du travail, en l'absence de l'évocation d'une faute grave, le licenciement est entaché de nullité ; que, d'autre part, il n'était pas employé sur les chantiers mentionnés sur son contrat de travail, qu'aucune recherche de reclassement n'a eu lieu, que l'entreprise n'invoque aucune difficulté économique, que le contrat de travail est suspendu en cas d'accident du travail jusqu'à la visite médicale de reprise d'activité, qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de le maintenir ; que la fin du chantier pour lequel le salarié a été embauché caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'il convient, en conséquence, de rechercher si les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché étaient terminées au moment du licenciement ; que l'employeur produit les procès-verbaux de fin de chantier dont celui afférent à la salle polyvalente La Pinède aux Issambres en date du 10 juillet dont il ressort que les revêtements de sol et les faïences étaient terminés ; que l'employeur précise dans la lettre de licenciement, qu'il n'avait pas d'autre chantier à proposer au salarié, que le réemploi s'avérait impossible, que les seules attestations peu circonstanciées de M. Y... et Z... ne sont pas suffisantes à établir que le requérant était employé à « la tâche » et n'a pas travaillé sur les chantiers mentionnés sur son contrat de travail ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT, ENTREPRIS, QUE le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée comportant une cause de rupture indéterminée ; que la fin du chantier de construction est considérée comme justifiant le licenciement ; que l'avenant du 3 mars 2003 affectait Monsieur X... au chantier des Issambres et la lettre de licenciement, qui mentionnait la fin de ce chantier a respecté la procédure et le Conseil ne peut qu'entériner la décision de la Société CARRELAGE ARTISANAL de licencier son salarié et débouter Monsieur X... de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la fin du chantier pour lequel le salarié a été embauché caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat de travail sans s'assurer si les conditions étaient réunies d'une impossibilité pour l'employeur de maintenir ledit contrat n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 321-12 ne sont applicables qu'aux contrats de travail signés pour l'exécution d'un seul chantier ; que, dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté qu'il avait été engagé pour l'exécution de quatre chantiers et que son contrat de travail avait été prolongé, par avenant, pour l'exécution d'un cinquième chantier, n'a pu retenir que le licenciement prononcé reposait sur la cause réelle et sérieuse constituée par la survenance de la fin du chantier, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 de ce même Code ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait qu'il n'avait pas travaillé sur le chantier, objet de l'avenant du 3 mars 2003, mais sur divers autres chantiers, soit ceux de FREJUS, de SAINTE-MAXIME, de FREJUS VALESCURE ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen précis en se bornant à considérer que les attestations produites n'étaient pas suffisantes à établir que Monsieur X... était employé à la tâche et n'avait pas travaillé sur les chantiers mentionnées au contrat de travail et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42942
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Validité - Cas - Impossibilité de maintenir le contrat - Achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié a été engagé

Ayant relevé que le licenciement avait pour cause l'achèvement des tâches pour la réalisation desquelles le salarié avait été engagé, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat était justifiée, en application de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail, par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail


Références :

article L. 122-32-2, alinéa 1er, devenu L. 1226-9 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2006

Dans le même sens que : Soc., 24 novembre 1994, pourvoi n° 90-43492, Bull. 1994, V, n° 306 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-42942, Bull. civ. 2009, V, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Deby
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42942
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