Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 1987 en qualité de maçon par la société Drouard frères, a été victime d'un accident du travail le 15 mai 1987 ; qu'alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié par lettre du 4 septembre 1987 pour fin de chantier ;
Attendu que, pour déclarer nulle la résiliation du contrat de travail du salarié, la cour d'appel énonce que l'employeur ne pouvait licencier le salarié au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail, car la survenance de la fin du chantier pour lequel le salarié avait été embauché ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser dans quelles conditions l'employeur aurait pu maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.