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08/04/2009 | FRANCE | N°07-41851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2009, 07-41851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par la société de travail temporaire Hors Clichés et mise à la disposition, en qualité d'hôtesse de quai, par un premier contrat de mission d'une durée d'un mois du 17 janvier 2003 puis par un second contrat pour la période du 18 février au 19 août 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord

des trains « Thalys » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Railrest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par la société de travail temporaire Hors Clichés et mise à la disposition, en qualité d'hôtesse de quai, par un premier contrat de mission d'une durée d'un mois du 17 janvier 2003 puis par un second contrat pour la période du 18 février au 19 août 2003, de la société Railrest, qui a pour activité la prestation de services à la clientèle de voyageurs à bord des trains « Thalys » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et pour obtenir des rappels de salaire et de primes ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi incident de la société Hors Clichés :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée la liant à la salariée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention, sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire suffit à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du code du travail ;
2°/ que la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle de ce contrat ; qu'en le requalifiant en contrat à durée indéterminée au prétexte que le motif de l'absence n'aurait pas été inscrit, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail ;
3°/ que n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé est « absent », au seul prétexte que cette absence serait « définitive » ; que la cour d'appel a encore violé le texte précité ;
4°/ qu'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié qui a démissionné par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3, alinéa 1, et L. 124-4, alinéas 1 à 9, devenus L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail, les deux contrats de mission ne comportaient pas la qualification de la salariée intérimaire et du salarié remplacé et qu'en outre Mme X... avait été engagée en remplacement de Mme Y... alors que le contrat de travail de celle-ci n'était pas suspendu et qu'elle n'était pas absente puisqu'elle avait quitté la société utilisatrice, en a exactement déduit que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une prime conventionnelle annuelle, alors, selon le moyen, que la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le taux horaire de 10,29 euros, appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mme X..., incluait la prime conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliquée au personnel correspondant de la société utilisatrice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire prévoit le versement par l'employeur d'une prime annuelle, correspondant à un mois de salaire augmenté de la prime d'ancienneté, en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise et que l'employeur ne justifiait pas du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Hors Clichés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, à son profit, à une indemnité de ce chef, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et à une indemnité pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, qu'à supposer justifiée la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, le juge du fond devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'existence de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence sur les contrats de mission de la mention de la qualification du salarié intérimaire et du salarié remplacé et l'inexactitude du motif de recours au travail temporaire mentionné, ce dont il résultait que la société Hors Clichés s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la rupture de la relation de travail, intervenue sans lettre de licenciement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le pourvoi principal de la salariée et de l'union locale CGT de Chatou :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, devenu L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièce, et que les attestations produites par la salariée comportaient des contradictions sur les fréquentes modifications des tableaux de roulement dont elle faisait état ;
Attendu cependant que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, en inversant la charge de la preuve, les articles susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3 respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que, d'une part, l'inobservation par la société Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire avait entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice et que, d'autre part, il n'était pas démontré que la société Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ;
Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 125-1, alinéa 1, et L. 125-3, respectivement devenus L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail est interdite et, d'autre part, que les sanctions prévues pour la violation des dispositions relatives au travail temporaire ne sont pas exclusives de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration et la transmission des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 devenus L. 1251-18 et L. 3221-2 du code du travail ;
Attendu que Mme X... faisait valoir qu'employée par contrat de travail temporaire, elle percevait une rémunération horaire inférieure à celle versée aux salariés de l'entreprise utilisatrice occupant les mêmes fonctions ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires à ce titre, l'arrêt retient que celle-ci fonde sa demande sur une comparaison avec la rémunération versée à une salariée postérieurement au départ de l'entreprise de Mme
X...
et avec la rémunération d'un salarié percevant un salaire d'un montant inférieur ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L. 2131-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas démontré par l'union locale CGT de Chatou que les manquements de la société Hors Clichés et de la société Railrest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions relatives au travail temporaire est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 124-7-1 devenu L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte qu'en condamnant la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes relatives à la requalification de contrats de travail temporaire à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sa demande de dommages-intérêts pour prêt illicite de main-d'oeuvre, de ses demandes de rappels de salaire au titre des articles L. 124-4-2 et L. 140-2, de ses demandes dirigées contre la société Railrest en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et l'union locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts et ayant condamné la société Hors Clichés au paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Hors Clichés et Railrest à payer à Mme X... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Sandrine X... et l'union locale CGT de Chatou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mademoiselle X... expose que ses contrats de travail temporaire ne mentionnaient ni une durée préalablement fixée ni une répartition de cet horaire pendant la semaine et le mois et se bornaient à préciser que le travail serait effectué suivant l'horaire de roulement et conclut à la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ; Néanmoins, que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le Conseil de prud'hommes a débouté Mademoiselle X... de cette demande en précisant que les fréquentes modifications des tableaux et l'obligation en découlant de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur alléguées par la salariée n'étaient établies par aucune pièces ; par ailleurs, que Mademoiselle X... soutient que les dispositions de l'article L. 212-4-6 du Code du travail n'ayant pas été respectées par la SARL Rail Rest, l'accord collectif du 7 novembre 2002 prévoyant un temps de travail annualisé est illégal et ne peut pas lui être opposé et qu'en conséquence, cette dernière ne pouvait pas se prévaloir d'un aménagement du temps de travail de ce type ; que l'article L. 212-4-6 du Code du travail précise qu'une convention ou un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet d'opposition dans un délai de huit jours d'une ou des organisations syndicales habilitées n'ayant pas signé l'un des textes en question ou à défaut des délégués du personnel, peut prévoir que la durée hebdomadaire de travail peut varier dans certaines conditions sur tout ou partie de l'année ; qu'il n'est pas soutenu par Mademoiselle X... que l'accord litigieux, signé par les syndicats CFDT et Force ouvrière, aurait été dénoncé, alors que les modalités relatives à l'aménagement du temps de travail des personnels sédentaires d'exécution ont été régulièrement précisées dans ce document et s'appliquent aux hôtesses de quai ; qu'enfin, les clauses du contrat de travail sont conformes aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail puisque la durée mensuelle de travail, la qualification du salarié et les éléments du salarié et que la répartition du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois étaient communiquées avec un délai de prévenance de septembre jours ; que Mademoiselle X... sera donc déboutée de ses demandes liées à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ; que Mademoiselle X..., qui ne démontre pas que l'employeur n'aurait pas déclaré toutes les heures travaillées, doit également être déboutée de sa demande de condamnation pour travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les deux contrats de travail ne mentionnent pas d'horaire mais stipulent : « selon tableau de roulement ». Les sociétés font valoir que le tableau était établi tous les mois. La demanderesse invoque la difficulté de comprendre ce tableau et ses fréquentes modifications ; d'une part, que ces dernières ne sont démontrées par aucun document. Cet argument sera donc écarté ; d'autre part, que compte tenu du type d'activité, le recours à un tableau de roulement paraît évident ; enfin, qu'il n'est pas contesté par la salariée qu'elle travaillait à temps partiel et elle ne démontre pas qu'elle devait se maintenir à la disposition de son employeur ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et de celle au titre d'un travail dissimulé qui est lié ;
1°) ALORS QU'en l'absence de contrat écrit ou des mentions légales quant à la durée du travail et à sa répartition, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'après avoir constaté que les contrats de travail de la salariée ne mentionnaient pas d'horaire et prévoyaient seulement que le travail serait effectué « selon tableau de roulement », la Cour d'appel qui a débouté la salariée au motif qu'elle n'apportait pas la preuve des fréquentes modifications des tableaux et de l'obligation en découlant pour elle de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement), en se bornant à énoncer que compte tenu du type d'activité, le recours à un tableau de roulement apparaissait évident, la Cour d'appel n'a relevé aucun élément d'où il résulterait que l'employeur a renversé la présomption d'emploi à temps plein ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE selon l'article L. 212-4-6 du Code du travail relatif au travail à temps partiel modulé le contrat doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, les autres éléments devant être impérativement fixés par la convention ou l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat à temps plein du contrat ne portant pas mention de la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans le mois, la Cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord collectif, incomplet, aurait été dénoncé ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'accord collectif, même non dénoncé, ne pouvait pallier la carence du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si l'accord collectif du 7 novembre 2002 comportait des mentions relatives aux modalités de décompte de la durée du travail, aux modalités de durée minimale journalière et aux modalités d'information du salarié sur les programmations d'horaires et les modifications de ces horaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-6 du Code du travail ;
5°) ALORS QU'en déclarant opposable aux salariés intérimaires l'accord collectif d'aménagement du temps de travail de la société utilisatrice instituant un travail à temps partiel modulé sur l'année, sans rechercher si les contrats de mission faisaient référence à cet accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-4-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ;
AUX MOTIFS QUE la salariée demande que la SARL Hors Clichés soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'elle soutient qu'en cas de requalification en application des dispositions de l'article L. 212-3-13 du Code du travail, le prêt de main d'oeuvre devient facto illicite, notamment parce que le salarié se trouve privé du bénéfice de la convention collective nationale applicable ; que l'article L. 125-3 du Code du travail interdit les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre qui ne seraient pas effectuées dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; qu'en outre, selon l'article L. 125-1 du Code du travail, est interdit le marchandage de main d'oeuvre lequel est constitué par toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui aurait pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder les dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou d'accord collectif de travail ; qu'en l'espèce, l'inobservation par la SARL Hors Clichés de dispositions relatives au travail temporaire a entraîné la requalification des contrats de travail temporaire de la salariée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société de travail temporaire au paiement d'une indemnité et non de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice ; qu'en outre, il n'est pas démontré que la SARL Hors Clichés aurait volontairement cherché à causer un préjudice à la salariée, notamment en la privant de l'application de la convention collective ou à éluder une disposition légale ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la requalification du contrat de travail temporaire irrégulier en contrat à durée indéterminée et l'allocation de l'indemnité afférente ne sont pas exclusives de la condamnation de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à des dommages-intérêts envers le salarié pour marchandage ou prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en déboutant la salariée au motif que l'inobservation des dispositions relatives au travail temporaire avait donné lieu à la requalification du contrat et à une indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU 'aux termes de l'article L. 125-1 du Code du travail, toute opération à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail ou « marchandage » est interdite ; que la sanction de ces opérations illicites n'est pas subordonnée au caractère intentionnel de l'infraction ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande qu'il n'était pas démontré que l'entreprise de travail temporaire avait volontairement cherché à lui causer un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 125-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le Conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mademoiselle X... sollicite à ce titre le paiement d'un salaire à un taux horaire comparable à celui versé aux salariés de la société Rail Rest et à celui versé à Mademoiselle Z..., autre personne engagée par la société Hors Clichés par un contrat de travail temporaire ; que Mademoiselle X... procède à deux comparaisons : avec Mademoiselle Z... et avec Monsieur A... ; qu'elle percevait un salaire horaire de 10,29 euros en dernier lieu. Elle invoque qu'elle aurait dû percevoir le même salaire que Mademoiselle Z... soit 12,57 euros. Mais cette dernière a perçu cette rémunération pour une période postérieure au départ de Mademoiselle X... de telle sorte que celle-ci ne peut soutenir avoir fait l'objet d'un traitement différent à ce titre ; que la comparaison avec Monsieur A... n'est pas non plus probante alors que ce dernier, salarié de la société Rail Rest, percevait au mois de janvier 2004 une rémunération démontrant un taux horaire de 8,79 euros ; que Mademoiselle X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE selon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que pour débouter Mademoiselle X... de sa demande, la Cour d'appel a retenu que la salariée de référence avait perçu une rémunération supérieure mais pour une période postérieure au départ de la salariée intérimaire, qu'en subordonnant ainsi l'égalité de la rémunération à une condition que la loi ne prévoit pas, sans constater que les salariés n'auraient pas eu une qualification équivalente ou n'auraient pas occupé le même poste de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-4-2 et L. 140-2 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré par l'Union Locale CGT de Chatou que les manquements de la SARL Hors Clichés et de la SARL Rail Rest relevés dans l'arrêt soient de nature à porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'hôtesse de quai (cf. arrêt p. 10 § III) ;
ALORS QUE les manquements de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à l'égard des salariés portent une atteinte à l'intérêt collectif de la profession dont le syndicat doit obtenir réparation ; qu'en déboutant l'Union Locale CGT de Chatou de sa demande de dommages-intérêts au motif inopérant qu'une atteinte à l'intérêt collectif de « la profession d'hôtesse de quai » n'était pas démontrée, quand elle sanctionnait notamment par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée les manquements des sociétés Hors Clichés et Rail Rest envers la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du Code du travail.
Moyens produits -à l'appui du pourvoi incident- par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Hors Clichés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REQUALIFIE les contrats de mission d'intérim en un contrat à durée indéterminée liant la salariée à la société Hors Clichés et D'AVOIR CONDAMNE cette société au paiement d'une indemnité de requalification au profit de la salariée ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été mise à disposition en qualité d'hôtesse de quai au départ des trains Thalys, suivants deux contrats de mission, à compter du 17 janvier 2003 et jusqu'au 19 août 2003 ; que la qualification du salarié remplacé n'est pas indiquée, ce qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que par ailleurs Mademoiselle X... était engagée en remplacement de Mme Y... ; que si l'absence de celle-ci pouvait autoriser l'utilisateur à avoir recours à une société de travail intérimaire, encore faut-il que ce motif soit exact ; que contrairement à ce qui est indiqué dans les contrats de travail temporaire, le contrat de Mme Y... n'était pas suspendu et elle n'était pas absente puisqu'elle avait quitté la société utilisatrice ; que la responsabilité de cette inexactitude, qui équivaut à une absence de motif incombe à l'entreprise de travail intérimaire ; qu'elle doit donc être condamnée à payer au salarié une 'indemnité de requalification ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est la norme collective qui détermine la qualification du salarié au regard des fonctions exercées ; que la seule mention sur le contrat de mission, des fonctions exercées ou du poste occupé par le salarié intérimaire, suffit à déterminer sa qualification et n'emporte pas requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée, qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article L. 124-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la mention selon laquelle le contrat d'intérim a pour but de remplacer un salarié absent suffit à la régularité formelle de ce contrat ; qu'en le requalifiant en contrat à durée indéterminée au prétexte que le motif de l'absence n'aurait pas été inscrit, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-3 et L. 124-4 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE n'est pas inexacte la mention selon laquelle le salarié remplacé est « absent », au seul prétexte que cette absence serait « définitive » ; que la Cour d'appel a encore violé le texte précité ;
ALORS AU SURPLUS QU'une entreprise n'est jamais obligée de remplacer un salarié qui a démissionné par un autre salarié, l'employeur conservant le pouvoir de réorganiser son entreprise ; que l'entreprise utilisatrice a le droit de suppléer l'absence résultant d'une démission par un contrat intérimaire, pour se donner le temps de la réflexion ; qu'en requalifiant le contrat d'intérim conclu dans ces conditions, et parfaitement valable en tant que tel, la Cour d'appel a violé les textes précités et méconnu l'étendue des pouvoirs de l'employeur ;
ALORS ENFIN QUE la requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, prononcée à l'encontre de la société de travail temporaire, n'emporte pas sa condamnation au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 124-7-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société de travail temporaire Hors Clichés au paiement d'une prime conventionnelle annuelle ;
AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la salariée demande paiement d'une prime annuelle prévue par l'article 8 de la convention collective de la restauration ferroviaire, et correspondant à un mois de salaire mensuel augmenté de la prime d'ancienneté en tenant compte du temps de travail effectif dans l'entreprise ; que la salariée devait percevoir cette prime conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du Code du travail ; que la société Hors Clichés ne peut opposer qu'elle l'aurait intégrée dans le taux horaire alors que cette prime n'est pas individualisé sur le bulletin de paie et que la salariée pouvait légitimement penser qu'elle s'ajoutait aux horaires ;
ALORS QUE la société Hors Clichés a fait valoir dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le taux horaire de 10,29 euros appliqué aux salariés de la société utilisatrice comme à Mademoiselle X..., incluait la prime conventionnelle annuelle ; qu'en prononçant une condamnation du chef de cette prime, sans vérifier qu'elle n'était pas comprise dans le taux horaire prévu au contrat de mission du salarié mis à disposition, et appliqué au personnel correspondant de la société utilisatrice, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 140-2 et L. 122-4-2 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que la salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, à son profit, à une indemnité de ce chef, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et à une indemnité pour inobservation de la procédure ;
AUX MOTIFS QU'aucune lettre de licenciement n'ayant été adressée à Mademoiselle X... à l'issue de son dernier contrat, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, la salariée est fondée à réclamer 1 376,15 euros à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QU'à supposer justifiée la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée le juge du fond devait, pour déterminer les conséquences de la rupture de la relation de travail, se placer sous le régime des règles applicables à la rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'existence de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en condamnant l'entreprise de travail temporaire au paiement « cumulé » d'une part d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, d'une indemnité pour non respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41851
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2009, pourvoi n°07-41851


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41851
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