LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 21 décembre 2007, la société COFINCO s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation de Paris du 31 octobre 2007, portant transfert de propriété au profit de la SIEMP d'un bien immobilier lui appartenant ;
Attendu que la société COFINCO sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 portant déclaration d'utilité publique, et de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2007, déclarant la cessibilité de l'immeuble ;
Attendu que l'issue de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le pourvoi n° G 07-21.862 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.