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08/04/2009 | FRANCE | N°07-21294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-21294


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le décès de leurs parents, par acte de partage du 13 mars 2000, il a été attribué à MM. Jacques, Jean-Maurice, Bertrand et Gérard X... le quart indivis d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; qu'il était précisé, au paragraphe propriété-jouissance "Les co-partageants seront propriétaires des biens compris dans leur attribution dans les termes prévus à l'article 883 du Code civil. Ils en auront la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle,

les biens partagés étant libres de toute location ou occupation, à l'except...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après le décès de leurs parents, par acte de partage du 13 mars 2000, il a été attribué à MM. Jacques, Jean-Maurice, Bertrand et Gérard X... le quart indivis d'un appartement dans un immeuble en copropriété ; qu'il était précisé, au paragraphe propriété-jouissance "Les co-partageants seront propriétaires des biens compris dans leur attribution dans les termes prévus à l'article 883 du Code civil. Ils en auront la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les biens partagés étant libres de toute location ou occupation, à l'exception de l'appartement situé à Annemasse, occupé à titre gratuit par M. Gérard X.... En contrepartie, M. Gérard X... s'engage à régler toutes les charges y afférentes" ; que MM. Jacques, Jean-Maurice et Bertrand X... (les consorts X...) ont demandé que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision immobilière de l'appartement et qu'en cas de demande d'attribution préférentielle formée par M. Gérard X..., un expert soit commis pour procéder à l'estimation de la valeur vénale au jour le plus proche du partage ainsi qu'à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due depuis l'ouverture de la succession paternelle survenue le 3 février 1992 ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci après annexé :

Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre MM. Jacques X..., Jean-Maurice X..., Bertrand X... et Gérard X..., sur un appartement situé ... dans un immeuble en copropriété dénommé "les Echelles, la residence 2" et cadastré section B, lieudit "Les Roussy" n° 5145 pour 37 a 15 a et constitué des lots 159 et 115 de la copropriété, d'avoir attribué préférentiellement cet appartement à M. Gérard X... et d'avoir désigné pour y procéder M. le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Savoie, avec faculté de délégation, avec la mission de déterminer les droits de chacune des parties dans l'indivision et de calculer les soultes dont M. Gérard X... devrait s'acquitter au titre de l'attribution préférentielle de l'appartement, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du rapport, au bénéfice de ses frères ;

Attendu qu'ayant retenu que par la clause insérée dans l'acte de partage, les parties avaient manifesté leur commune volonté de reconnaître à M. Gérard X..., à raison de son engagement de régler les charges, le droit d'occuper l'appartement à titre gratuit jusqu'au partage, c'est à bon droit et sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel en a déduit que la convention attribuant à M. Gérard X... un droit d'usage et d'occupation à titre gratuit était à durée indéterminée et qu'elle pouvait donc être librement rompue par l'une ou l'autre des parties de sorte que la demande en partage valait notification de la décision des consorts X... de rompre cette convention; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu qu'après avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec mission de calculer les soultes devant être réglées par M. Gérard X... auquel était attribué préférentiellement le bien indivis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gérard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Gérard X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre Messieurs Jacques X..., Jean-Maurice X..., Bertrand X... et Gérard X..., sur un appartement situé ... dans un immeuble en copropriété dénommé « LES ECHELLES, LA RESIDENCE 2 » et cadastré section B, lieudit « Les Roussy » n° 5145 pour 37 a 15 a et constitué des lots 159 et 115 de la copropriété, d'AVOIR attribué préférentiellement cet appartement à Monsieur Gérard X... et d'AVOIR désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la HAUTE SAVOIE, avec faculté de délégation, avec la mission de déterminer les droits de chacune des parties dans l'indivision et de calculer les soultes dont Monsieur Gérard X... devrait s'acquitter au titre de l'attribution préférentielle de l'appartement, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du rapport, au bénéfice de ses frères ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître à Monsieur Gérard X... le droit à l'attribution préférentielle de l'appartement indivis ; que, par ailleurs, il est constant que l'indivision ne porte pas sur d'autre bien que cet appartement qui n'est pas partageable en nature, de sorte que le premier juge a inutilement donné mission au notaire commis par lui de rechercher si les biens indivis sont commodément partageables en nature et, dans l'affirmative, de composer les lots en vue d'une attribution amiable ou d'un tirage au sort ; que sur l'indemnité d'occupation, il est mentionné dans l'acte du 13 mars 2000 (page 8) que « les co-partageants seront propriétaires des biens compris dans leur attribution » et qu'ils « en auront la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les biens partagés étant libres de toute location ou occupation, à l'exception de l'appartement situé à Annemasse, occupé à titre gratuit par Monsieur Gérard X..., en contrepartie Monsieur Gérard X... s'engage à régler toutes les charges afférentes » ; que, par cette clause, les parties ne se sont pas bornées à constater la situation de fait existant à cette époque mais ont aussi manifesté leur commune volonté de reconnaître à Monsieur Gérard X..., à raison de son engagement de régler les charges, le droit d'occuper l'appartement à titre gratuit jusqu'au partage ; qu'en effet, il n'est pas prétendu que les charges afférentes à cet appartement étaient alors dues pour la période antérieure, de sorte que l'engagement de Monsieur Gérard X... de régler les charges de l'appartement ne pouvait valoir que pour l'avenir ; qu'il devait en être de même de sa contrepartie constituée par le droit d'usage et d'occupation à titre gratuit ; qu'en l'absence de clause en fixant la durée ou le terme, la convention attribuant à Monsieur Gérard X... ce droit d'usage et d'occupation à titre gratuit est à durée indéterminée ; qu'elle pouvait être librement rompue par l'une ou l'autre des parties ; que le premier juge a pertinemment retenu que l'assignation introductive d'instance valait notification de la décision de Messieurs Jacques X..., Jean-Maurice X... et Bertrand X... de rompre cette convention et qu'en conséquence Monsieur Gérard X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2004 ;

1) ALORS QU'en statuant sur la demande subsidiaire de Monsieur Gérard X... tendant à voir juger qu'il bénéficiait d'un droit d'attribution préférentielle et qu'il n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation sans examiner sa demande principale tendant à voir juger qu'il bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble indivis ne pouvant être résilié et faisant obstacle au partage, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le droit d'usage et d'habitation a un caractère viager interdisant que le constituant le résilie unilatéralement ; qu'en jugeant que la convention du 13 mars 2000 relative à l'immeuble indivis sis à ANNEMASSE était à durée indéterminée et pouvait donc être librement rompue par l'une ou l'autre des parties, en l'occurrence par Messieurs Jacques, Jean-Maurice et Bertrand X..., de sorte que les opérations de compte, de liquidation et partage de l'indivision pouvaient être ordonnées, quand cette convention attribuait à Monsieur Gérard X... un droit d'usage et d'occupation à titre gratuit sans indiquer une date à laquelle il expirerait et présentait donc un caractère viager, ce qui excluait qu'elle puisse être résiliée unilatéralement par les constituants et que les opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision soient ordonnées, la Cour d'appel a violé les articles 617 et 625 du Code civil ;

3) ALORS QUE, en toute hypothèse, en jugeant que le droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble indivis sis à ANNEMASSE octroyé à Monsieur Gérard X... l'avait été jusqu'au partage quand l'acte du 13 mars 2000 ne mentionnait nullement que ce droit s'éteindrait à la date du partage, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre Messieurs Jacques X..., Jean-Maurice X..., Bertrand X... et Gérard X..., sur un appartement situé ... dans un immeuble en copropriété dénommé « LES ECHELLES, LA RESIDENCE 2 » et cadastré section B, lieudit « Les Roussy » n° 5145 pour 37 a 15 a et constitué des lots 159 et 115 de la copropriété, d'AVOIR attribué préférentiellement cet appartement à Monsieur Gérard X... et d'AVOIR désigné pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de la HAUTE SAVOIE, avec faculté de délégation, avec la mission de déterminer les droits de chacune des parties dans l'indivision et de calculer les soultes dont Monsieur Gérard X... devrait s'acquitter au titre de l'attribution préférentielle de l'appartement, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du rapport, au bénéfice de ses frères ;

AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour reconnaître à Monsieur Gérard X... le droit à l'attribution préférentielle de l'appartement indivis ; que, par ailleurs, il est constant que l'indivision ne porte pas sur d'autre bien que cet appartement qui n'est pas partageable en nature, de sorte que le premier juge a inutilement donné mission au notaire commis par lui de rechercher si les biens indivis sont commodément partageables en nature et, dans l'affirmative, de composer les lots en vue d'une attribution amiable ou d'un tirage au sort ; que sur l'indemnité d'occupation, il est mentionné dans l'acte du 13 mars 2000 (page 8) que « les co-partageants seront propriétaires des biens compris dans leur attribution » et qu'ils « en auront la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les biens partagés étant libres de toute location ou occupation, à l'exception de l'appartement situé à Annemasse, occupé à titre gratuit par Monsieur Gérard X..., en contrepartie Monsieur Gérard X... s'engage à régler toutes les charges afférentes » ; que, par cette clause, les parties ne se sont pas bornées à constater la situation de fait existant à cette époque mais ont aussi manifesté leur commune volonté de reconnaître à Monsieur Gérard X..., à raison de son engagement de régler les charges, le droit d'occuper l'appartement à titre gratuit jusqu'au partage ; qu'en effet, il n'est pas prétendu que les charges afférentes à cet appartement étaient alors dues pour la période antérieure, de sorte que l'engagement de Monsieur Gérard X... de régler les charges de l'appartement ne pouvait valoir que pour l'avenir ; qu'il devait en être de même de sa contrepartie constituée par le droit d'usage et d'occupation à titre gratuit ; qu'en l'absence de clause en fixant la durée ou le terme, la convention attribuant à Monsieur Gérard X... ce droit d'usage et d'occupation à titre gratuit est à durée indéterminée ; qu'elle pouvait être librement rompue par l'une ou l'autre des parties ; que le premier juge a pertinemment retenu que l'assignation introductive d'instance valait notification de la décision de Messieurs Jacques X..., Jean-Maurice X... et Bertrand X... de rompre cette convention et qu'en conséquence Monsieur Gérard X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 2004 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs ne s'opposent pas à ce que l'appartement situé ... dans l'immeuble en copropriété dénommé « LES ECHELLES, LA RESIDENCE 2» et cadastré section B, lieudit « Les Roussy » n° 5145 pour 37 a 15 ca et constitué des lots 159 et 115 de la copropriété, soit attribué préférentiellement à Monsieur Gérard X... ; qu'il sera fait droit à cette demande par application des dispositions de l'article 832 al. 6 du Code civil ; qu'il sera imparti à Monsieur Gérard X... un délai de trois mois à compter du dépôt du rapport par le notaire, pour s'acquitter des soultes qui reviendront à ses trois frères ; qu'à défaut, la licitation du bien indivis sera ordonnée ;

ALORS QUE qu'en jugeant que Monsieur Gérard X... aurait un délai de trois mois à compter du dépôt du rapport par le notaire, pour s'acquitter des soultes qui reviendraient à ses trois frères sans répondre aux conclusions de Monsieur Gérard X... (conclusions d'appel de Monsieur Gérard X... p. 8, point III), faisant valoir que les parties s'étaient d'ores et déjà accordées pour fixer à la somme de 57.169 (soit 375.000 F) le montant global de la soulte qu'il devrait verser à Messieurs Jacques, Jean-Maurice et Bertrand X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21294
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-21294


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21294
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