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08/04/2009 | FRANCE | N°07-20652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-20652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Michelle X..., épouse Y... a fait assigner Mme Marcienne Z..., épouse survivante de Charles Clément X..., décédé le 31 mars 1991 et l'ensemble de ses co-héritiers, M. François X..., M. Fernand X..., M. François-Sylvain X..., Mme Marie-Laure X..., épouse B..., Mme Marie-Josée X..., épouse C..., M. Frédéric X... et M. Jean-Bernard X..., en partage de l'indivisision successorale ;

Attendu que M. Frédéric X..., M. Jean-Bernard X..., Mme Z..

., M. François-Sylvain X... et Mme B... (les consorts X...) font grief à l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Marie-Michelle X..., épouse Y... a fait assigner Mme Marcienne Z..., épouse survivante de Charles Clément X..., décédé le 31 mars 1991 et l'ensemble de ses co-héritiers, M. François X..., M. Fernand X..., M. François-Sylvain X..., Mme Marie-Laure X..., épouse B..., Mme Marie-Josée X..., épouse C..., M. Frédéric X... et M. Jean-Bernard X..., en partage de l'indivisision successorale ;

Attendu que M. Frédéric X..., M. Jean-Bernard X..., Mme Z..., M. François-Sylvain X... et Mme B... (les consorts X...) font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mai 2007) d'avoir dit que le passif de la succession comportait une dette de 53 357,16 euros due à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la preuve de l'absence de la remise des fonds qui constitue la cause de la reconnaissance de dettes peut être apportée par tous moyens ; qu'ainsi la cour d'appel en affirmant que les héritiers ne pouvaient par de simples présomptions remettre en cause l'existence des paiements que leur auteur a reconnu avoir reçus de Mme Y... dans les deux actes sous seing privé puis authentique, a violé les articles 1131 et 1132 du code civil ;

Mais attendu que, dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ; qu'ayant constaté que de son vivant, Clément Joseph X... avait signé deux reconnaissances de dette, l'une par acte sous seing privé le 8 mars 1985 et l'autre par acte dressé en la forme authentique le 4 décembre 1989, dans lesquelles il reconnaissait avoir perçu les paiements effectués par Mme Y..., la cour d'appel a, à bon droit, décidé que Mme Z... et Mme B..., seules appelantes ayant conclu, ne pouvaient par de simples affirmations ou présomptions en remettre en cause l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour MM. Frédéric, Jean-Bernard, François-Sylvain et Mmes Z... et Marie-Laure X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le passif de la succession de Clément Joseph X... comporte une dette de 53 357,16 euros due à Mme Michelle X... ;

AUX MOTIFS QUE les appelantes qui en leur qualité d'héritières de feu Clément X... contestent la réalité de l'obligation souscrite par ce dernier dans deux actes qu'il a signés l'un sous seing privé et l'autre en la forme authentique, ne sauraient par de simples affirmations ou présomptions remettre en cause l'existence des paiements que leur auteur a, de son vivant, reconnu avoir perçus dans ces écrits de sorte que leurs prétentions ne sont pas fondées ;

ALORS QUE la preuve de l'absence de la remise des fonds qui constitue la cause de la reconnaissance de dettes peut être apportée par tous moyens ; qu'ainsi la cour d'appel en affirmant que les héritiers ne pouvaient par de simples présomptions remettre en cause l'existence des paiements que leur auteur a reconnu avoir reçus de Mme Y... dans les deux actes sous seing privé puis authentique, a violé les articles 1131 et 1132 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20652
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-20652


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20652
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