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08/04/2009 | FRANCE | N°07-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-20500


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime légal, a été prononcé par un jugement du 20 mai 1998 ; que la liquidation de la communauté a été ordonnée par un jugement du 28 novembre 2001 et une certaine somme allouée à Mme Y... à titre de récompense ; que cette dernière a interjeté appel du jugement ; que Claude X... étant décédé en cours d'instance, les enfants du couple, Yannick et Pascal X..., ont été appelés à la procédure ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime légal, a été prononcé par un jugement du 20 mai 1998 ; que la liquidation de la communauté a été ordonnée par un jugement du 28 novembre 2001 et une certaine somme allouée à Mme Y... à titre de récompense ; que cette dernière a interjeté appel du jugement ; que Claude X... étant décédé en cours d'instance, les enfants du couple, Yannick et Pascal X..., ont été appelés à la procédure ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 610 euros et payable du 1er septembre 1998 jusqu'au partage ;
Attendu qu'ayant constaté que l'existence d'un accord entre les ex-époux, relatif à la jouissance par Mme Thérèse Y... de l'immeuble de Saint-Vincent de Tyrosse, n'était pas établie et que le juge aux affaires familiales ne lui en avait jamais accordé la jouissance gratuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit que Mme Y... était redevable d'une indemnité d'occupation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir jugé que Mme Y... démontrait que la vente en 1987 d'un bien immobilier situé... appartenant à ses parents avait servi à rembourser un prêt consenti à la communauté par la caisse d'épargne à hauteur de 28 882 francs, que cela constituait le seul justificatif attestant que les fonds remis par ses parents avaient profité à la communauté et que les quelques factures et photos produites ne pouvaient utilement en justifier pour le reste, l'arrêt retient qu'il convient, dès lors, de lui allouer la somme de 7 000 euros au titre de son droit à récompense sur l'apport de ses biens propres ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme Y... une somme de 7 000 euros au titre de son droit à récompense, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité d'occupation fixé à 610 euros et payable du 1er septembre 1998 jusqu'au partage ;
AUX MOTIFS QUE SUR L'INDEMINTÉ D'OCCUPATION, SUR LE PRINCIPE DU PAIEMENT DE CETTE INDEMINITÉ, Yannick X... sollicite la condamnation de Thérèse au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette dernière s'oppose à cette demande en indiquant que son mari a occupé lui-même gratuitement un immeuble de communauté, de la date du divorce jusqu'en mai 1999. Elle indique que par ailleurs un accord était intervenu aux termes duquel elle aurait la jouissance gratuite de l'immeuble litigieux. A titre subsidiaire elle demande la réduction de son montant et soutient que celle-ci ne saurait être due au-delà de la date à laquelle Claude X... a accepté de lui laisser l'immeuble. Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il convient tout d'abord de relever que l'existence d'un accord intervenu entre les ex-époux relatif à la jouissance par Thérèse Y... de l'immeuble de Saint-Vincent de Tyrosse n'est nullement établi. Par ailleurs le juge aux affaires familiales n'a jamais accordé de jouissance gratuite à l'épouse. En conséquence cet argument sera rejeté comme non fondée en fait. Il ne peut davantage être retenu que l'obtention par l'époux de la jouissance gratuite de l'immeuble entraîne ipso facto la même faculté à l'épouse. En conséquence la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'épouse au paiement d'une indemnité d'occupation. SUR LE MONTANT DE CETTE INDEMNITÉ, dans le procès-verbal de difficultés établi par Maître Z... le 17 mars 2000 et signé par Thrèse Y..., il est indiqué que celle-ci occupe privativement l'immeuble de Saint-Vincent de Tyrosse depuis le mois de septembre 1998. C'est donc à compter de cette date qu'elle sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation. Par ailleurs cette indemnité ne peut cesser d'être due à la date où un accord est intervenu relativement à l'attribution préférentielle de l'immeuble. En effet l'attribution préférentielle n'équivaut pas et ne peut se confondre à la gratuité de l'occupation jusqu'au partage. En conséquence il convient de dire que cette indemnité sera due à compter du 1er septembre 1998 et jusqu'au partage à intervenir. Sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise de ce chef, la cour possédant des éléments suffisants d'évaluation, il convient de chiffrer cette indemnité à la somme de 610 euros, confirmant en cela le jugement entrepris ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise n'est redevable d'une indemnité que si son occupation exclut celle de ses coïndivisaires ; qu'en se bornant à retenir à partir d'un simple procès verbal de difficultés que Mme Y... occupait privativement l'immeuble de Saint-Vincent-de-Tyrosse depuis le mois de septembre 1998, pour en déduire qu'elle devait à la communauté indemnité d'occupation depuis cette date jusqu'au partage, sans rechercher si une telle occupation effective interdisait celle de ses coïndivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 7. 000 euros l'allocation due à Mme Y... au titre de son droit à récompense sur l'apport de ses biens propres ;
AUX MOTIFS QUE SUR LES RÉCOMPENSES EN REMBOURSEMENT DE BIENS PROPRES APPORTÉS À LA COMMUNAUTÉ Thérèse Y... démontre avoir perçu des fonds provenant de la vente d'immeubles appartenant à ses parents et soutient que l'intégralité de ces valeurs a profité à la communauté. Elle demande en conséquence une récompense de ce chef. Aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres. C'est à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges, que les derniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté. En l'espèce, Thérèse Y... établit qu'elle a reçu des fonds de ses parents, et démontre que la vente en 1987 d'un bien immobilier situé..., appartenant à ses parents a servi à rembourser un prêt consenti à la communauté par la Caisse d'Epargne à hauteur de 28. 882 francs. Cela constitue le seul justificatif attestant que les fonds remis par ses parents ont profité à la communauté. En effet les quelques factures et photos qu'elle produit ne peuvent utilement en justifier pour le reste. Dès lors il convient de lui allouer la somme de 7. 000 euros au titre de son droit à récompense sur l'apport de ses biens propres ;
ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire, toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; que sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté à défaut d'emploi ou remploi ; qu'en affirmant que le seul justificatif produit par Mme Y... « établit qu'elle a reçu des fonds de ses parents, et démontre que la vente en 1987 d'un bien immobilier situé..., appartenant à ses parents a servi à rembourser un prêt consenti à la communauté par la caisse d'épargne à hauteur de 28. 882 francs » (soit 4. 403 euros), tout en constatant « qu'il convient de lui allouer la somme 7. 000 euros au titre de son droit à récompense sur l'apport de ses biens propres ce qui établissait Mme Y... » d'où il résulte que d'autres éléments de preuve versés par Mme Y... étaient également de nature à justifier son droit à récompense, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20500
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-20500


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20500
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