La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°07-19959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-19959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Jean X... et Yvonne Y... son épouse ont consenti à leurs enfants diverses donations en avancement d'hoirie : l'une en 1974 à M. Rémy X..., une autre en 1975 à M. Gérard X... et une troisième en 1977 à sept de leurs enfants à l'exception de M. Rémy X... ; que Jean X... est décédé le 8 octobre 1983 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs huit enfants ; que, par acte du 17 juillet 1985, Yvonne Y... et s

ix de ses enfants ont cédé à titre de licitation, faisant cesser l'indivision,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Jean X... et Yvonne Y... son épouse ont consenti à leurs enfants diverses donations en avancement d'hoirie : l'une en 1974 à M. Rémy X..., une autre en 1975 à M. Gérard X... et une troisième en 1977 à sept de leurs enfants à l'exception de M. Rémy X... ; que Jean X... est décédé le 8 octobre 1983 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs huit enfants ; que, par acte du 17 juillet 1985, Yvonne Y... et six de ses enfants ont cédé à titre de licitation, faisant cesser l'indivision, à MM. Alain et Rémy X..., leurs droits sur diverses parcelles ; que, dans ce même acte, Yvonne Y... a fait donation entre vifs à M. Rémy X... de ses droits sur deux parcelles ; que, par actes des 5 et 9 août 2004, Mmes Jeannine et Josette X... ont fait assigner leurs frères et soeurs en partage de la succession de leur père ;

Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007) d'avoir ordonné le partage des biens meubles et immeubles dépendant des successions des époux X...-Y... ;

Attendu qu'après avoir relevé que les donations réalisées en 1974, 1975 et 1977 avaient été consenties en avancement d'hoirie, que celle intervenue en 1985 ne comportait aucune dispense de rapport, et que la cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision ne valait que pour les biens cédés, c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que, même considérés ensemble, tous ces actes ne valaient pas partage des successions des époux X...-Y..., de sorte que les bénéficiaires de ces donations devaient les rapporter à ces deux successions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gérard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard X... et le condamne à payer à Mmes A... et B... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour M. Gérard X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « ordonné le partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Jean X... et de celle d'Yvonne Y... veuve X... »;

AUX MOTIFS QUE « il est mentionné dans les actes du 30 avril 1974, du 12 décembre 1975 et du 24 janvier 1977 que les donations ont été faites en avancement d'hoirie ; qu'il n'est pas mentionné dans l'acte du 17 juillet 1985 qu'Yvonne X...-Y... a dispensé Rémi X... de rapporter la donation qu'elle lui a faite ce jour-là ; que, par ailleurs, il est stipulé dans ce même acte que la cession à Alain X... de biens dépendant de la succession de Jean X... par les héritiers de ce dernier a été faite à titre de licitation faisant cesser l'indivision mais que cela ne vaut que pour les biens cédés ; que même considérés ensemble, tous ces actes ne valent pas partage des successions de feu Jean X... et de feue Yvonne Y... de sorte que les bénéficiaires des donations susdites doivent les rapporter à ces deux successions ; que cela justifie la demande de partage même dans le cas où les époux X...-Y... n'auraient pas été propriétaires de biens, propres ou de communauté, autres que ceux désignés dans les actes susvisés, ce qui devra être vérifié par le notaire à commettre pour procéder aux opérations de partage (...) »

ALORS QUE 1°), le partage suppose une indivision, dont la preuve incombe à celui qui n'entend plus y demeurer ; le seul fait que des donations aient été faites aux héritiers par actes séparés n'exclut pas l'existence d'une donation-partage générale, privant d'objet toute action en partage, dès lors que le donateur a distribué la totalité de ses biens entre ses enfants ou descendants et qu'il ne demeure donc plus de biens indivis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne conteste pas que, comme l'a constaté le Tribunal (jugement entrepris, p. 3 et s.) et soutenu M. Gérard X... dans ses conclusions d'appel de confirmation (pp. 2 à 6) tous les biens ayant appartenu à feu Jean X... et feue Yvonne Y... veuve X... ont été distribués entre leurs héritiers, par actes qualifiés de « donations » ou de « donation partage » ou par voie de cession « à titre de licitation faisant cesser l'indivision » ; qu'en ordonnant néanmoins le « partage des biens meubles et immeubles », au motifs inopérants que certaines de ces donations avaient été faites à l'origine en avancement d'hoirie ou sans dispense de rapport, et que la cession précitée n'aurait valu « licitation » qu' « au titre des biens cédés », la Cour d'appel a violé les articles 815 (ancien) et 1076 (ancien) du Code civil.

ALORS QUE 2°), comme le soutenait l'exposant dans ses conclusions précitées (p. 9), la qualification de donation-partage doit être retenue, lorsque les actes de donation, quoique distincts, apparaissent indissociables et indivisibles, dans la mesure où ils révèlent la volonté clairement exprimée du donateur de distribuer en totalité ou en partie ses biens entre ses enfants ou descendants ; qu'il en est ainsi, dès lors que la donation effectuée en 1977 entre tous les enfants excepté Monsieur Remi X..., donataire d'une précédente donation, s'intitulait « donation-partage » (jugement entrepris, p. 4 et conclusions de confirmation de l'exposant, p. 3), et que, par l'acte du 17 juillet 1985, ayant pour objet de mettre fin aux indivisions, « les consorts X..., tous comparants aux présentes, cèdent à titre de licitation faisant cesser l'indivision » des biens encore indivis à MM. Alain et Rémy X..., tandis que Mme Veuve X... cédait « la moitié » indivise d'un autre bien » à M. Rémy X... ; qu'il en résultait la volonté commune, claire et non équivoque de la donatrice et des donataires d'appréhender les donations de manière globale à titre de donationpartage et de mettre fin à l'indivision ; qu'en ordonnant néanmoins le « partage des biens meubles et immeubles », la Cour d'appel a violé les articles 815 (ancien), 1075 (ancien) et 1076 (ancien) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19959
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-19959


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award