La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°07-15160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-15160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... ont assigné la commune de Gagny devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation du préjudice subi lors de l'exploitation de marchés concédés par la commune, en raison du refus de celle-ci d'appliquer les modifications de tarifs contractuellement prévues ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007) d'avoir, confirmant les jugements du 2 octobre 2001 et 3 févrie

r 2005, rejeté leur demande à l'encontre de la commune de Gagny ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... ont assigné la commune de Gagny devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation du préjudice subi lors de l'exploitation de marchés concédés par la commune, en raison du refus de celle-ci d'appliquer les modifications de tarifs contractuellement prévues ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007) d'avoir, confirmant les jugements du 2 octobre 2001 et 3 février 2005, rejeté leur demande à l'encontre de la commune de Gagny ;

Attendu qu'ayant, par des motifs adoptés non critiqués, retenu l'absence de préjudice des consorts X..., la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux moyens du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la commune de Gagny la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant les jugements du 2 octobre 2001 et 3 février 2005, rejeté la demande de M. Jean-Paul X..., M. Bruno X... et Mme Françoise X... à l'encontre de la Commune de GAGNY ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que le contrat de concession a été appliqué en fonction de l'arrêté, aujourd'hui anéanti, du 19 décembre 1984, qui, émanant d'un tiers au contrat, le préfet, a imposé, sans que les parties n'y trouvent à redire, aux contractants des prix maxima ; qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à faire grief à la Ville de n'avoir pas respecté les stipulations contractuelles, même modifiées après 1963 ; qu'il est de principe qu'une décision extérieure à la volonté de la personne publique co-contractante, et qui affecte l'équilibre financier du contrat, ne fait naître, pour le délégataire, aucun droit à indemnité ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne peuvent être admis à reprocher à la ville d'avoir refusé de mettre en oeuvre la clause du contrat de concession de 1963, alors que le blocage du prix résultait d'un acte unilatéral de l'Etat, de sorte que l'action en responsabilité contre la Commune de GAGNY est mal fondée ; que dès lors, les consorts X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les appelants » (arrêt, p. 4, al. 4 à 6) ;

ALORS QUE, premièrement, les consorts X... soutenaient que l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1984 n'était pas de nature à faire obstacle à leur droit à réparation à l'encontre de la commune (conclusions du 9 janvier 2007, p.8 à 12, §11-1, 11-2, 11-3 et 11-5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, un principe général veut que l'administration, et notamment une collectivité locale, a l'obligation de ne pas appliquer un texte règlementaire dès lors qu'il est illégal, peu important qu'il émane d'un organe de l'Etat ; qu'en refusant de condamner la commune, motif pris de ce que l'illégalité affectant l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1984 était imputable à l'Etat, quand il incombait à la commune d'écarter l'arrêté en cause dès lors qu'elle constatait son illégalité, les juges du fond ont violé le principe ci-dessus rappelé ;

Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, dès lors qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, la personne publique contractante dont la responsabilité est mise en jeu n'a pas la possibilité de s'en exonérer en faisant valoir le fait d'un tiers, sauf si ce fait constitue un cas de force majeure ; qu'en refusant de condamner la commune, motif pris de ce qu'une décision extérieure à la volonté de la personne publique contractante affectant l'équilibre financier du contrat n'ouvre pas droit à indemnité, la Cour a violé la règle susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant les jugements du 2 octobre 2001 et 3 février 2005, rejeté la demande de M. Jean-Paul X..., M. Bruno X... et Mme Françoise X... à l'encontre de la Commune de GAGNY ;

AUX MOTIFS QU' « il est de principe qu'une décision extérieure à la volonté de la personne publique co-contractante, et qui affecte l'équilibre financier du contrat, ne fait naître, pour le délégataire, aucun droit à indemnité ; qu'il s'ensuit que les consorts X... ne peuvent être admis à reprocher à la ville d'avoir refusé de mettre en oeuvre la clause du contrat de concession de 1963, alors que le blocage du prix résultait d'un acte unilatéral de l'Etat, de sorte que l'action en responsabilité contre la Commune de GAGNY est mal fondée ; que dès lors, les consorts X... seront déboutés de l'ensemble de leur demande sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les appelants » (arrêt, p. 4, al. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, la décision que prend le juge administratif, dans le cadre d'une question préjudicielle, a autorité de chose jugée lorsque l'affaire revient devant le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE, dans son jugement du 12 février 2004, a décidé que l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1984 n'avait plus de base légale, en toute hypothèse, depuis la publication de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en considérant que l'arrêté du 19 décembre 1984 était applicable, postérieurement à la publication de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges du fond ont violé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE du 12 février 2004 ;

ALORS QUE, deuxièmement, tenus de statuer conformément aux règles de droit applicables, les juges du fond devaient constater que l'arrêté du 19 décembre 1984 avait disparu de l'ordonnancement juridique à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en décidant du contraire les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute de s'être expliqués sur l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 1984, découlant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15160
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-15160


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award