La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°07-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-14742


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 2 octobre 1996 a prononcé le divorce des époux X... et a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 3 000 francs par mois ; que Jean Z... est décédé le 30 mars 2001 laissant pour lui succéder deux fils, M. Jean-Michel Z... issu d'une précédente union, et M. Pierre André Z... issu de son mariage avec Mme Y... ; que le 7 novembre 2002, M. Jean-Michel Z... a assigné Mme Y... en suppression de la r

ente en faisant valoir que celle-ci percevait depuis le décès de son ex-épo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un jugement du 2 octobre 1996 a prononcé le divorce des époux X... et a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 3 000 francs par mois ; que Jean Z... est décédé le 30 mars 2001 laissant pour lui succéder deux fils, M. Jean-Michel Z... issu d'une précédente union, et M. Pierre André Z... issu de son mariage avec Mme Y... ; que le 7 novembre 2002, M. Jean-Michel Z... a assigné Mme Y... en suppression de la rente en faisant valoir que celle-ci percevait depuis le décès de son ex-époux une pension de réversion supérieure au montant de la rente viagère allouée au titre de la prestation compensatoire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2006) d'avoir ordonné la suppression de la prestation compensatoire avec effet à compter du 30 mars 2001, date du décès de Jean Z..., alors, selon le moyen, que la modification de la prestation compensatoire, du fait de la déduction des pensions de réversion, prend effet à la date de la demande et d'avoir ainsi violé l'article 22 de la loi du 30 juin 2000 ;

Mais attendu que les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relatifs aux dispositions transitoires en matière de prestation compensatoire ont été abrogés à compter du 1er janvier 2005 par l'article 23 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; que selon les nouvelles dispositions transitoires de l'article 33-X de la loi du 26 mai 2004, l'article 280-2 du code civil prévoyant la déduction de plein droit du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé, est applicable à toutes les prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date et que l'article 33-XI ne maintient l'exigence de saisine du juge que pour les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ; que la cour d'appel ayant relevé que le conjoint débiteur de la prestation compensatoire était décédé le 30 mars 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, il en résulte que les dispositions transitoires de l'article 33-X de la loi du 26 mai 2004 étaient seules applicables à la cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, ordonné la suppression d'une prestation compensatoire fixée par un jugement de divorce au profit de l'épouse et à la charge du mari avec effet remontant à la date du décès de l'époux débiteur ;

AU MOTIF QUE la défenderesse percevait depuis le décès de son époux une pension de réversion supérieure au montant de la rente viagère à elle allouée à titre de prestation compensatoire par le jugement de divorce ;

ALORS QUE la prise en considération des pensions de réversion prenant effet à la date de la demande, et non du décès de l'époux débiteur, c'est à tort que l'arrêt attaqué l'a fait rétroagir à la seconde de ces dates ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 22 de la loi du 30 juin 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14742
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-14742


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award