La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°07-14271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 avril 2009, 07-14271


Attendu que Jacques X... est décédé le 14 juin 1997 en laissant pour lui succéder M. Alain X..., son fils né d'un premier mariage et Mme Gladys Y..., sa seconde épouse, en l'état d'une donation entre époux consentie le 30 septembre 1976 et d'un testament olographe en date du 6 avril 1994 par lequel il léguait à son épouse l'universalité de ses biens selon la plus large quotité disponible ; que, par actes notariés des 15 avril 1994 et 27 décembre 1995, il s'est reconnu débiteur envers son épouse respectivement de 257 378, 04 euros et 234 514, 84 euros ; que, par acte du 11 juin

1999, M. Alain X... a fait assigner Mme Y... aux fins d'annulat...

Attendu que Jacques X... est décédé le 14 juin 1997 en laissant pour lui succéder M. Alain X..., son fils né d'un premier mariage et Mme Gladys Y..., sa seconde épouse, en l'état d'une donation entre époux consentie le 30 septembre 1976 et d'un testament olographe en date du 6 avril 1994 par lequel il léguait à son épouse l'universalité de ses biens selon la plus large quotité disponible ; que, par actes notariés des 15 avril 1994 et 27 décembre 1995, il s'est reconnu débiteur envers son épouse respectivement de 257 378, 04 euros et 234 514, 84 euros ; que, par acte du 11 juin 1999, M. Alain X... a fait assigner Mme Y... aux fins d'annulation des deux reconnaissances de dettes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2007) d'avoir déclaré valable la reconnaissance de dette du 27 décembre 1995 au profit de Mme Y... pour la somme de 234 515 euros et dit qu'il en sera tenu compte dans le partage successoral ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 1099, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, d'abord estimé que le remboursement du prêt consenti par l'UCB indivisément aux deux époux avait été réalisé par Mme Y... par prélèvement sur son compte de la somme de 200 000 francs puis par virements mensuels de 15 000 francs ; ensuite, que la somme de 400 000 francs avait été apurée en définitive sur les comptes de celle-ci ; encore, que les prêts consentis par la BNP aux époux X... et qui avaient servi à financer les travaux de réfection d'un immeuble appartenant personnellement au mari, avaient été remboursés principalement par les comptes personnels de son épouse ; enfin, et après avoir analysé les rapports d'expertise, estimé que la somme due au titre des " frais divers " s'élevait à 113 912, 50 francs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit valide la reconnaissance de dette du 27 décembre 1995 de M. X... au profit de Mme X... pour la somme de 234. 515 et qu'il en sera tenu compte dans le partage successoral ;
AUX MOTIFS QUE sur les différents postes de la reconnaissance de dettes du 27 décembre 1995 : le prêt UCB de 500. 000 F consenti par chèque du 11 septembre 1995 sur 15 ans au nom de M. ou Mme X... encaissé sur le compte BNP de Mme X... et placé ensuite sur un compte à terme de celle-ci à la SOCIETE GENERALE jusqu'au 10 avril 1996, a fait l'objet de remboursements à compter du 11 octobre 1995 sur le compte BNP de Mme X... ; qu'antérieurement, M. X... avait acquis en septembre 1976 un immeuble sis... dont le prix a entièrement été libéré par le paiement d'une somme de 306. 291 francs le 27 juin 1991, qu'il a perçu le 27 septembre 1991 une indemnité d'immobilisation de 400. 000 francs encaissée sur le compte de la société PERFECTOR au titre d'une promesse de revente de l'immeuble à la société MESS qu'il a été condamné à rendre par arrêt du 21 juin 1995 avec intérêt à compter de 1992 ; qu'il apparaît que la somme de 400. 000 F en principal a été restituée de façon échelonnée, à raison de 200. 000 francs par chèque du 7 juin 1996 prélevé sur le compte de Mme X... et virements mensuels de 15. 000 francs dont les débits figurent sur les comptes de Mme X... et rattachés par elle à cette opération ; qu'il n'apparaît pas de donation déguisée de ce chef, M. X... se trouvant à cette époque personnellement débiteur d'une somme de 400. 000 F au principal outre intérêts pour un bien personnel qui avait été remise à l'époque à la société PERFECTOR alors liquidée et qui a été apurée en définitive sur les comptes personnels de Mme X... ; que sur les travaux effectués dans cet immeuble pour la transformation du pavillon en sept logements locatifs, que la BNP Bastille a accordé en 1994 deux prêts aux époux X... le 143. 800 F et 206. 800 F remboursables en 5 ans à partir du réaménagement de juillet 1996, dont le solde, sur l'emprunt global de 350. 600 F a été débloqué pour une somme finale de 27. 447, 80 F le 6 juin 1996 et que le compte de Mme X... était débité des mensualités de remboursements en juillet 1996 qui était par ailleurs destinataire de ces factures ; que l'expert A..., sur un montant de factures de 949. 496 F émises de septembre 1994 à octobre 1995 a constaté la preuve de paiement de la somme de 594. 914, 40 F de factures de travaux, M. B... ayant retenu y compris les intérêts des emprunts souscrits celle de 923. 228, 09 F ; que cependant la facture de REM'STYL du 22 mai 1995 fait état de paiements de 647. 000 F retenus à juste titre par M. B... au lieu de 415. 500 F retenu par M. A... auquel sont à ajouter les paiements postérieurs de Mme X... de 40. 000 F du 19 avril 1995, de 28. 208, 19 F du 6 octobre 1995, de 25. 387, 57 F du 2 novembre 1995 outre un paiement d'architecte Z... de 7. 537, 50 F du 16 novembre 1995 débités du compte personnel de Mme X... ; que par ailleurs sur la somme de 113. 912, 50 F pour frais divers, il est justifié de débits sur le compte personnel de Mme X... de la somme de 25. 000 F pour les frais d'avocat de la SCP BABIN, commise pour faire un procès contre la société REM'STYL qui n'a pas achevé les travaux, 8. 400 F de consignation de frais d'expert, 9. 600 F à Maître D..., notaire le 23 novembre 1995 ; qu'il en ressort que Mme X... a conduit les travaux de réfection, justifié de la plupart des paiements de cette opération immobilière pour un montant de travaux de 965. 404 F outre 113. 912, 50 F financés partiellement par le prêt global de 350. 600 F dont les remboursements ont été débités principalement de comptes personnels de Mme X..., étant entendu qu'elle a eu des ressources propres issues de salaires, de pensions d'invalidité, d'indemnisation de rapatriés équivalentes ou supérieures à celles de M. X... dans les dernières années de la vie commune et alors que le bien est propre à M. X... ; que dans ces conditions la reconnaissance de dette du 27 décembre 1995 n'apparaît pas déguisée et sera reconnue valide pour son montant de 1. 538. 316, 50 F ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de l'affectation hypothécaire donnée de ce chef par Jacques X... à son épouse sur l'immeuble le 14 février 1996 ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance de dette constitue une donation déguisée lorsque la dette reconnue n'existe pas et que les donations déguisées entre époux sont nulles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait après avoir pourtant constaté que le prêt UCB de 500. 000 francs avait été consenti aux deux époux, ce dont il résultait que même si le produit de ce prêt avait le cas échant été utilisé pour payer une dette personnelle de M. X..., la dette résultant de ce prêt était commune aux deux époux de sorte que ce dernier ne devait pas la somme de 500. 000 francs à Mme X... au titre de ce prêt, et qu'ainsi, la dette mentionnée dans la reconnaissance du 27 décembre 1995 était pour partie fictive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ;
2°) ALORS QUE la reconnaissance de dette constitue une donation déguisée lorsque la dette reconnue n'existe pas et que les donations déguisées entre époux sont nulles ; qu'en se bornant à constater que la somme de 400. 000 francs, au paiement de laquelle M. X... a été condamné par arrêt du 21 juin 1995 avec intérêts à compter de 1992, a notamment été « restituée de façon échelonnée » par « des virements mensuels de 15. 000 F dont les débits figurent sur les comptes de Mme X... et rattachés par elle à cette opération », sans relever, précisément, qu'en dehors des affirmations de Mme X..., les sommes de 15. 000 francs prélevées mensuellement sur son compte avaient effectivement été utilisées pour payer la dette de M. X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil.
3°) ALORS QUE la reconnaissance de dette constitue une donation déguisée lorsque la dette reconnue n'existe pas et que les donations déguisées entre époux sont nulles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les deux prêts d'un montant total de 350. 600 francs avaient été accordés en 1994 par la BNP aux deux époux, ce dont il résultait que la dette résultant de ce prêt était commune aux deux époux et que M. X... n'était pas débiteur, à l'égard de Mme X..., de la somme de 350. 600 francs, la dette mentionnée dans la reconnaissance du 27 décembre 1995 étant ainsi fictive pour partie, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil.
4°) ALORS QUE la reconnaissance de dette constitue une donation déguisée lorsque la dette reconnue n'existe pas et que les donations déguisées entre époux sont nulles ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de constatations desquels il résulte que sur la somme de 113. 912, 50 francs pour frais divers, il n'était justifié de débits sur le compte personnel de Mme X... que pour un total de 43. 000 francs, la dette reconnue par M. X... étant donc pour partie fictive, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a annulé la reconnaissance de dette du 15 avril 1994 ;
AUX MOTIFS QUE sur les différents postes de la reconnaissance de dette du 15 avril 1994 de 1 688 289 F que M. X... s'est reconnu débiteur des sommes dues par la société Perfector qu'il ne devait pas personnellement, soit de la totalité de crédits contractés indivisément pour l'achat de biens indivis dus en tout état de cause par moitié par son épouse et de sommes qu'a pu percevoir son épouse ou qu'elle a détenu à un moment donné sur ses comptes personnels sans expliquer ni justifier en quoi il en a personnellement profité ;
Qu'ainsi les indemnités de la Mondiale et les salaires non payés de mai 1976 à mai 1981 destinés à Mme X... et perçus ou retenus par la Sarl Perfector, seule débitrice des obligations invoquées, par ailleurs prescrites au moment de la reconnaissance de dette, et dont M. X... avait conduit la liquidation amiable clôturée selon assemblées générales du 31 décembre 1993 et notifiée au greffe le 31 mai 1994 ;
Que relativement au crédit de 96 800 F souscrit auprès de l'Agence Bnp agence Voltaire par les deux époux pour l'achat de l'appartement du ... indivisément par les deux époux le 3 mars 1983 au prix de 185 000 F remboursable par mensualités de 1 722 F entre le 3 avril 1983 et le 3 septembre 1988 selon l'acte notarié, la reconnaissance de dette vise un compte de l'agence Bastille et la dette incombe à l'indivision à une époque où les époux avaient des ressources équivalentes ; Il en est de même pour l'emprunt de Megève de 79 800 F souscrit en octobre 1983 et du par l'indivision ; Que la circonstance que les mensualités d'emprunt ont été débitées sur le compte personnel de Mme X... est sans portée alors que le sort du prix de vente payé pour 23 000 F et 182 000 F fin 1989 n'a pas été retracé, les relevés bancaires intéressants étant justement manquants et qu'il n'est pas ainsi établi de dette de ce chef ;
Qu'il en est de même pour les reconnaissances de 76 223, 40 F et de 38 904 F pour crédit Ucb pour l'appartement de Cannes acquis indivisément par les deux époux en octobre 1988 payé comptant 240 000 F et à l'aide de deux crédits de 300 000 F dus par l'indivision et alors qu'il n'est pas justifié d'une participation de Mme X... au-delà de sa contribution de moitié pendant tout le cours de l'emprunt ;
Que pour le compte d'épargne logement à la Bnp Bastille de Mme X... selon un solde de 105 823, 70 au 31 décembre 198 qui a fonctionné jusqu'en 1994 avec des mouvements de crédit et de débit, la remise de titres pour 25 030 F figurant en dépôt sur son compte Bnp le 25 janvier 1984, la remise d'une somme de 40 000 F en espèces sur son plan épargne logement le 16 juin 1982, le rachat du contrat d'assurance-vie de 43 455, 40 F crédité le 22 juillet 1983 sur le compte Bnp de Mme X..., la vente de titres pour 38 182, 80 F et rachat de 25 actions à 1000 F de la société Perfector qui ne sont aucunement justifiées ainsi que relevé par les trois experts, l'indemnité de rapatrié de 43 736 F, la détention sur son compte Bnp au 17 mars 1983 d'une somme de 151 193, 57 F et de 180 060, 80 F versée par la Mondiale ensuite d'un arrêt du 23 avril 1992 a été perçue sur un compte personnel de Mme X... et qu'il n'est pas établi pour aucune de ces opérations de débits des comptes personnels de celle-ci avec crédits corrélatifs qui profitent à M. X... ;
Que les reconnaissances de dette de 50 000 F et 48 000 F en décembre 1992 pour le véhicule rover immatriculé au nom de Jacques X... correspondent à des sommes qui ont (été) débitées au comptant et par mensualités de remboursement sur un compte indivis aux époux et que Mme X... s'en rapporte sur ce point.
Qu'il résulte ainsi de l'analyse globale et détaillée de cette reconnaissance de dette que M. X... s'est reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas ou dont il n'avait pas profité personnellement et alors que les deux époux ont constitué un patrimoine indivis auquel Mme X... était appelée à contribuer pour moitié de telle sorte qu'elles constituent des donations déguisées qui seront annulées ;
Considérant sur la demande subsidiaire qu'il n'est pas établi de participation venant de fonds propres de Mme X... au paiement des biens indivis au-delà de ses droits de moitié.
1° ALORS QUE la requalification d'une reconnaissance de dette en donation déguisée nécessite que soit rapportée la preuve du caractère fictif de la dette ; qu'en requalifiant la reconnaissance de dette du 15 avril 1994 en donation déguisée aux motifs que la dette ainsi reconnue n'était établie ni par les différentes opérations auxquelles se référait un document annexé à l'acte, ni par les nombreux mouvements ou flux financiers intervenus entre les patrimoines du débiteur et de la créancière ; quand l'incertitude subsistant devait préjudicier au débiteur de la charge de preuve qui demandait la requalification de la reconnaissance de dette en donation et son annulation et devait, partant, conduire au rejet de ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2° ALORS QUE le liquidateur amiable d'une société peut être tenu, au titre de sa responsabilité, des dettes sociales dont il ne s'est pas acquitté avant la clôture des opérations de liquidation ; qu'en déclarant fictif l'acte par lequel Monsieur Jacques X... s'était reconnu débiteur envers Madame Gladys X... d'une créance dont elle était titulaire sur la société PERFECTOR, dès lors que Monsieur Jacques X... n'était pas personnellement tenu de cette dette, bien qu'elle ait relevé que l'auteur de cette reconnaissance avait conduit la liquidation amiable de cette société, clôturée en 1993 et qu'il résultait de cette constatation que Monsieur Jacques X... pouvait être tenu de cette dette, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir le caractère fictif de cette et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1099 alinéa 2 du Code civil et L. 237-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14271
Date de la décision : 08/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 avr. 2009, pourvoi n°07-14271


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14271
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award