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07/04/2009 | FRANCE | N°09-80655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2009, 09-80655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 janvier 2009, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE du chef de non-dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, 434-3 du code pénal, 8, 1

98, 591, 593 et 706-47, du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 janvier 2009, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE du chef de non-dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, 434-3 du code pénal, 8, 198, 591, 593 et 706-47, du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a mis en accusation Sandrine X..., épouse Y..., du chef de non-dénonciation de mauvais traitement ou d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans, délit connexe aux infractions d'enlèvement et séquestration, viol sur mineur de 15 ans en réunion, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en réunion, viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et tentative d'enlèvement imputées à deux autres personnes également accusées (Dominique Z... et Alfréda A...) ;
"aux motifs que, vu les mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction le 4 novembre 2008 par Me B... et Me C..., conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, visés par le greffier et annexés à la procédure, et par lesquels Sandrine X... et Nicolas D... demandaient à bénéficier d'un non-lieu pour les faits pour lesquels ils ont été mis en examen et, en cas de poursuites, à voir ceux-ci disjoints (arrêt, p. 8) ; qu'au cours de ses auditions, Sandrine X... avait rapporté une scène qui s'était déroulée chez ses parents à La Salle Aubry, lorsqu'elle vivait encore avec Dominique Z..., concernant Justine, alors que celle-ci était en garde chez ses grands-parents ; qu'après avoir déshabillé la fillette pour lui faire prendre un bain, elle avait demandé à Dominique Z... de la surveiller pendant quelques instants dans la chambre ; que, pendant qu'elle se trouvait dans la salle de bains, elle avait entendu son compagnon de l'époque demander à Justine de se toucher le sexe ; qu'en revenant dans la chambre, elle avait constaté que l'enfant était allongée jambes écartées devant Dominique Z... ; qu'elle s'était alors enfermée dans la salle de bains avec sa nièce ; que Sandrine X... avait ajouté qu'elle avait vu Dominique Z... prendre une photo du vagin de Jessica E..., qu'elle avait alors en garde au domicile de ses parents ; que Sandrine X... justifiait l'absence de révélation de ces faits par la promesse que lui avait faite Dominique Z... de ne pas recommencer ; que, cependant, ce dernier lui avait confié à l'époque de leur vie commune que son fantasme était de faire l'amour avec une petite fille ; que, malgré ces révélations et les constatations réalisées par Sandrine X..., à aucun moment celle-ci n'a cru devoir avertir les autorités du comportement déviant de Dominique Z... et des abus sexuels commis sur les fillettes ; que Sandrine X... sera donc renvoyée du chef de non-dénonciation de privation, mauvais traitement ou atteintes sexuelles sur mineures de moins de 15 ans ; que la connexité de ces faits avec ceux reprochés à Dominique Z... justifiait son renvoi devant la cour d'assises pour ce délit et non une disjonction en vue d'un renvoi devant le tribunal correctionnel (arrêt, p. 12) ;
"alors que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (mémoire déposé par Sandrine Y... et visé par le greffier, p. 3), si les faits pour lesquels Sandrine Y... était poursuivie n'étaient pas prescrits, en ce que les faits prétendument non dénoncés avaient été commis entre 1995 et 1998, que la prescription triennale de l'action publique du chef de non-dénonciation, infraction instantanée, avait entièrement couru avant le 1er janvier 2002 et que les poursuites n'avaient été exercées qu'en novembre 2005, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la mise en examen ;
"alors que, d'autre part, en se bornant à relever que Sandrine Y... avait su l'accomplissement par Dominique Z... de divers actes dont la prise de photographie rapprochée du sexe d'une des nièces de Sandrine Y... et qu'elle avait entendu Dominique Z... demander à une autre nièce de se toucher le sexe, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire, p. 6), si Sandrine Y... avait eu l'intention d'entraver l'action des autorités étatiques en omettant délibérément de ne pas rapporter ces actes aux autorités compétentes, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé l'élément moral du délit de non-dénonciation et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Sandrine X... a été mise en examen pour n'avoir pas informé les autorités des atteintes sexuelles infligées à deux mineures de quinze ans, Justine X... et Jessica E..., par Dominique Z..., entre 1995 et 1998, et dont elle a eu connaissance durant la même période ; que le premier acte de poursuite à l'encontre de Dominique Z... a été effectué en novembre 2005 ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le renvoi de Sandrine X... devant la cour d'assises pour avoir commis, entre le 22 novembre 2002 et le 22 novembre 2005, le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal, connexe aux crimes de viols aggravés imputés à Dominique Z..., également renvoyé devant la juridiction criminelle pour des agressions sexuelles commises, entre 1994 et 1998, sur les mineures Justine X... et Jessica E... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, à l'encontre de Sandrine X..., alors que la prescription de l'action publique concernant les agressions sexuelles a été interrompue en novembre 2005, à une date où celle relative au délit instantané de non-dénonciation était acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire :
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Sandrine X..., épouse Y..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 janvier 2009 ;
DIT que se trouve prescrite l'action publique relative au délit de non-dénonciation reproché à Sandrine X..., épouse Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80655
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'ACTION DE JUSTICE - Entrave à la saisine de la justice - Non-dénonciation de mauvais traitements infligés à mineur de 15 ans - Prescription - Délai - Point de départ

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans

Le délit de non dénonciation de mauvais traitements sur mineur de 15 ans, prévu et puni par l'article 434-3 du code pénal, est un délit instantané dont la prescription court à compter du jour où le prévenu a eu connaissance des faits


Références :

article 8 du code de procédure pénale

article 434-3 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2009, pourvoi n°09-80655, Bull. crim. criminel 2009, n° 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80655
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