LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2008, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de violation de l'article préliminaire et de l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié le délit d'agressions sonores prévu à l'article 222-16 du code pénal en contravention de tapage nocturne énoncé à l'article R. 263-2 du code pénal et déclaré Dominique X...coupable de cette infraction et condamné à 400 euros d'amende ;
" aux motifs qu'en l'absence de la volonté de nuire, la contravention de tapage nocturne, troublant la tranquillité d'autrui prévue à l'article R. 623-2 du code pénal est caractérisée dès lors que son auteur a eu conscience du trouble causé au voisinage dont il est responsable, sans prendre de mesure pour y remédier ; que, sur les faits des 6 mai 2005, 2 et 4 octobre 2005, la contravention de troisième classe est caractérisée pour les constatations effectuées et l'absence par Dominique X...de prendre des mesures efficaces pour y remédier ; qu'il convient, dès lors, de requalifier le délit d'agression sonore prévu à l'article 222-16 du code pénal en contravention de tapage nocturne énoncé à l'article R. 623-2 du code pénal et de déclarer Dominique X...coupable de cette infraction et le condamner à 400 euros d'amende ;
" alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification retenue, d'où la violation des textes cités au moyen " ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code susvisé ;
Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;
Attendu que Dominique X..., cité devant le tribunal correctionnel pour agressions sonores et condamné de ce chef par les premiers juges, a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de tapage nocturne ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;
Que, dès lors, en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 25 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;