La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°08-84300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2009, 08-84300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, pour abus de confiance aggravé et faux en écriture publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédur

e pénale, défaut de base légale ;
" alors que, premièrement, pour car...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, pour abus de confiance aggravé et faux en écriture publique, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont onze mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1 et 441-4 du code pénal, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" alors que, premièrement, pour caractériser le préjudice résultant de la falsification imputée au prévenu, la cour d'appel relève que l'acte de déclaration d'option falsifié contenait la renonciation des héritières réservataires au bénéfice des dispositions des articles 1094-2 et 1094-3 du code civil ; qu'en statuant ainsi, lorsque la prévention énonçait, uniquement, que l'acte litigieux certifiait faussement la présence à l'acte et la signature de ces héritières, sans faire aucunement état d'une renonciation de leur part, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et, partant, violé les textes susvisés ;
" et alors que, deuxièmement, l'infraction de faux n'est caractérisée que si son auteur a délibérément altéré la vérité ; qu'en énonçant « que constitue aussi un faux en écriture publique le fait pour un notaire de mentionner qu'il a reçu un acte alors qu'il ne fait que le signer ultérieurement sans jamais avoir été présent et en outre sans s'assurer de sa conformité à la réalité » (arrêt, p. 9, § 5), au lieu de rechercher si le prévenu n'était pas l'auteur d'une imprudence en ne vérifiant pas les mentions portées sur l'acte litigieux par sa collaboratrice, imprudence exclusive de toute intention de rédiger un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention frauduleuse, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel concernant les époux B..., Brigitte C..., notaire assistant, a signalé que son employeur avait encaissé à son profit personnel, des sommes versées en paiement de loyers dus pour le compte d'une succession ouverte à l'étude ; qu'elle a précisé s'être aperçue de cette situation après avoir relancé le locataire pour obtenir le paiement des loyers et après que celui-ci lui ait signé avoir réglé ce qui était dû ; qu'elle a précisé s'en être ouverte à Etienne X... qui avait fini par reverser en espèces le montant des sommes encaissées ; que, lors de sa première audition, le prévenu a soutenu avoir commis une erreur en ayant confondu le mandat qu'il avait encaissé avec le paiement d'un loyer dû par un de ses locataires personnels pour un immeuble dont il est propriétaire à Nice ; qu'il a précisé qu'il y avait une certaine homonymie et que dès qu'il s'était rendu compte de son erreur, il avait remboursé la somme litigieuse et régularisé la comptabilité de l'étude ; que toutefois, ainsi que Brigitte C... l'a fait remarquer aux enquêteurs, la locataire d'Etienne X... s'appelait Marzani et payait par chèque, alors que la somme encaissée correspondait au loyer d'une demoiselle D... pour un appartement situé à Paris, ce qui, de toute évidence, laisse peu de place pour une confusion, surtout pour un notaire chargé de s'assurer de la régularité de la comptabilité de son étude ; qu'en outre, l'explication tendant à faire accroire à une possible confusion est assez incompatible avec les données recueillies par l'expert psychologue auquel le prévenu a confié : « J'étais une locomotive pour faire avancer les actes. J'avais des bureaux sur lesquels les dossiers étaient stockés. Rien qu'en voyant le dossier, je savais ce qu'il y avait dedans, ce qui restait à faire, les actes ou les procédures ou les démarches qui demeuraient en instance. Dès qu'un document arrivait, je savais immédiatement la démarche qu'il convenait d'entreprendre ensuite. Je connaissais très bien les situations. Je n'avais même pas besoin de regarder le dossier » (Ba3) ; qu'au vu de ces éléments, il convient, là encore, de retenir la culpabilité du prévenu qui n'a, en réalité, consenti à rembourser les sommes litigieuses qu'à compter du moment où le détournement a été découvert par son assistante (...) » (arrêt, p. 9, § antépénultième, avant-dernier et dernier §) et p. 10, § 1 à 4) ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu au chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et des articles 6, 8 et 593 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'« en ce qui concerne les faits d'abus de confiance par officier public ou ministériel concernant la succession E..., lors de la perquisition effectuée à son domicile, il avait été retrouvé dans un buffet dix bons du Trésor agrafés à un courrier se rapportant à une succession de Simone E... décédée le 30 novembre 1985 ; que les vérifications effectuées ont mis en évidence que 27 bons du Trésor avaient été déclarés dans la succession ; que toutefois, le registre des valeurs de l'étude ne comportait que la mention de 12 bons ; que lesdits bons avaient été remboursés à différentes dates en fonction de leur arrivée à échéance (deux à quatre ans après l'ouverture de la succession ; que la valeur totale des bons au jour du décès était de 261 869, 40 francs et qu'il n'était effectivement revenu à la succession qu'une somme de 201 765 francs à la date de leur remboursement ; que Brigitte C... a confirmé le manque à gagner des deux héritiers à 62 332 francs chacun ; qu'il est en outre apparu que la succession a été liquidée et clôturée en 1989, sans qu'Etienne X... ne fasse jamais mention aux héritiers de la disparition de ces bons, ce qu'il ne pouvait ignorer et sans qu'il effectue une quelconque déclaration de sinistre auprès de son assurance professionnelle pour les avoir égarés ; que, cependant, l'intéressé a soutenu dans un premier temps qu'il avait dû mettre les bons chez lui pour qu'ils ne soient pas volés et qu'il les avait ensuite oubliés, se déclarant d'ailleurs « ravi » qu'ils aient enfin été retrouvés ; qu'ultérieurement, il a soutenu que ces bons étaient arrivés par inadvertance dans ses affaires personnelles ; qu'il a précisé que le coffre-fort de l'étude était vieux et inutilisable, ce qui s'est d'ailleurs révélé exact ; que, toutefois, il n'en demeure pas moins qu'outre le fait qu'il lui appartenait de disposer d'un coffre-fort en état de fonctionnement et qu'il est contraire à la déontologie de disposer à son domicile d'effets ou de valeurs appartenant à des clients de l'étude, il est manifeste qu'en clôturant la succession de Simone E... en omettant soigneusement de signaler à ses héritiers une telle « disparition », Etienne X... a manifesté une volonté sans équivoque de s'approprier les bons qu'il avait détournés ; que dès lors, il sera également déclaré coupable de l'ensemble des faits d'abus de confiance aggravés qui lui sont reprochés (...) » (arrêt, p. 10, § 5 à 9) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'« enfin, il y a lieu de recevoir la chambre inter-départementale des notaires du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe en sa constitution de partie civile, de lui donner acte de son intervention aux droits de la chambre départementale des notaires de la Sarthe, de la recevoir et de confirmer les dispositions civiles la concernant en lui allouant outre des dommages intérêts à hauteur de 1 000 euros, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;
" aux motifs qu'éventuellement adoptés, « que la chambre departementale des notaires de la Sarthe représentée par Christian G..., représentant légal se constitue partie civile et sollicite les sommes de : 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est régulière et recevable en la forme ; qu'il convient de déclarer Etienne X... responsable du préjudice subi par la victime ; que le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour allouer à la chambre departementale des notaires de la Sarthe représentée par Christian G..., représentant légal des sommes : 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Attendu qu'il en va de même, lorsqu'est invoquée l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Qu'à défaut de telles constatations, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la chambre interdépartmentale des notaires de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84300
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-84300


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award