LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Troyes, 17 avril 2008 ), que M. et Mme X... ont signé avec la société Au fil de l'Oz, architecte d'intérieur, un contrat d'étude, sur la base d'un budget situé entre 50 000 et 60 000 euros, pour l'aménagement du rez-de-chaussée de leur maison à usage d'habitation, moyennant des honoraires fixés à la somme de 2990 euros TTC, un acompte de 50 % étant versé lors de la signature ; qu' un projet de travaux d'un montant de 101 320,90 euros a été présenté aux époux X... qui, estimant le coût trop élevé, ont refusé de payer à l'architecte le solde des ses honoraires en raison du manquement à ses obligations ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour décider que l'architecte avait rempli ses obligations contractuelles, le jugement retient que le budget de 50 000 à 60 000 euros mentionné au contrat d'étude n'était donné qu'à titre indicatif ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat qui prévoyait un budget de travaux situé entre ces deux sommes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Reims ;
Condamne la société Au Fil de l'Oz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Au Fil de l'Oz à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Au Fil de l'Oz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X..., qui avaient commandé à la société Au Fil de l'Oz, architecte d'intérieur, une étude préliminaire pour la rénovation du rez de chaussée de leur maison, à payer le solde du prix de cette étude,
Aux motifs que le budget de 50 000 à 60 000 euros mentionné dans le contrat n'était qu'indicatif et que la société d'architecte avait rempli toutes ses obligations contractuelles,
Alors, d'une part, que la juridiction de proximité a dénaturé le contrat d'étude du 28 décembre 2005 qui prévoyait un "budget travaux" de "50 000 à 60 000 euros TTC", sans mentionner que ce budget n'était qu'indicatif (violation de l'article 1134 du code civil),
Alors, d'autre part, que la juridiction de proximité devait rechercher si la société d'architecte n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil en promettant de réaliser un projet au coût, même indicatif, de 50 000 euros, et en présentant un projet de 101 320,90 euros, soit le double, dont Monsieur et Madame X... soutenaient qu'il était incompatible avec leurs possibilités financières et qu'il leur était donc inutile (manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil)