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07/04/2009 | FRANCE | N°08-16510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-16510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), que Mme X... a engagé une procédure de divorce contre son époux, M. Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2001, M. Z... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 22 février 2005, le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé et l'attribution préférentielle d'un immeuble acquis en indivision

par les époux en 1995 accordée à Mme X... ; que le liquidateur a demandé le part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), que Mme X... a engagé une procédure de divorce contre son époux, M. Y..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que celui-ci a été mis en liquidation judiciaire le 18 janvier 2001, M. Z... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 22 février 2005, le divorce de M. Y... et de Mme X... a été prononcé et l'attribution préférentielle d'un immeuble acquis en indivision par les époux en 1995 accordée à Mme X... ; que le liquidateur a demandé le partage de l'indivision et la vente par licitation de l'immeuble ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du liquidateur alors, selon le moyen, que le jugement rendu par défaut est opposable au défendeur, qui peut le frapper d'opposition ; qu'en retenant cependant que l'attribution préférentielle accordée à Mme X... par l'arrêt rendu par défaut le 22 février 2005 par la cour d'appel n'était pas opposable à la liquidation judiciaire de M. Y..., faute pour Mme X... d'avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire, quand M. Z... pouvait frapper d'opposition la décision du 22 février 2005 qui lui était opposable, la cour d'appel a violé les articles 473, 476 et 571 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'il appartenait à Mme X..., qui demandait l'attribution du logement conjugal indivis, d'appeler en la cause le liquidateur de son époux et que, faute de l'avoir fait, son droit à l'attribution préférentielle est inopposable à la liquidation judiciaire et ne peut constituer un obstacle à la licitation du bien indivis ; que le moyen tiré de la possibilité pour le liquidateur de frapper d'opposition la décision ayant accordé l'attribution préférentielle est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la liquidation judiciaire l'attribution judiciaire accordée au bénéfice de Madame X... et par conséquent d'avoir ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts Y... et X... et la vente sur licitation de l'immeuble indivis ;

Aux motifs que « Jeanny Y... et Nicole X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 8 février 1995, en indivision, à raison de la moitié chacun, une parcelle de terre sise à ... sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation.

Un jugement du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 janvier 2001 a ordonné la liquidation judiciaire de Jeanny Y... et désigné Maître Z... en qualité de liquidateur.

Par le jugement déféré, il a été ordonné à la demande de Maître Z... le partage de l'indivision existant entre Jeanny Y... et Nicole X... et la vente sur licitation de l'immeuble indivis.

Pour s'opposer à cette mesure, Nicole X... fait valoir que par arrêt de cette cour, en date du 22 février 2005, qui a prononcé le divorce entre les époux aux torts du mari, elle s'est vue accorder l'attribution préférentielle du bien indivis constituant l'ancien domicile conjugal.

Maître Z..., ès qualités de liquidateur de Jeanny Y..., objecte que cette décision, rendue par défaut à l'encontre de Jeanny Y..., ne lui est pas opposable, ayant été rendue en fraude de ses droits et qu'en tout état de cause, l'attribution préférentielle du bien n'a pas été accordée à l'appelante à titre de prestation compensatoire mais par application des dispositions de l'article 264-1 ancien du Code civil.

Il apparaît que l'instance en divorce a été initiée par Nicole X... antérieurement au jugement ordonnant la liquidation judiciaire de son époux. Il lui appartenait dans la mesure où elle sollicitait 1'attribution du logement conjugal, seul bien appartenant aux époux, d'appeler en la cause Maître Z..., ès qualités de liquidateur de Jeanny Y..., puis de produire ensuite sa créance au passif de la liquidation, formalités dont elle s'est dispensée.

A défaut, son droit à l'attribution préférentielle est totalement inopposable à la liquidation judiciaire et ne peut constituer un obstacle à la licitation du bien indivis.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;

Alors que le jugement rendu par défaut est opposable au défendeur, qui peut le frapper d'opposition ; qu'en retenant cependant que l'attribution préférentielle accordée à Madame X... par l'arrêt rendu par défaut le 22 février 2005 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était pas opposable à la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., faute pour Madame X... d'avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire, quand Maître Z... pouvait frapper d'opposition la décision du 22 février 2005 qui lui était opposable, la Cour d'appel a violé les articles 473, 476 et 571 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16510
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-16510


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16510
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