LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord (la banque) a conclu le 21 novembre 2001 une convention de compte courant avec la société Affipige et lui a accordé, par avenant du 9 juillet 2002, une facilité de trésorerie à concurrence de 30 000 euros, ultérieurement dénoncée ; qu'après la clôture du compte courant, la banque a assigné en paiement la société Affipige qui a mis en cause sa responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Affipige à payer à la banque la seule somme de 55 321,24 euros outre intérêts légaux, l'arrêt retient que les intérêts contractuels ne sont pas dus car cette dernière a dénoncé la convention de compte courant par courrier du 23 septembre 2003, confirmé par un courrier du 22 novembre 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces courriers ont seulement dénoncé l'autorisation de découvert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque pour dénonciation abusive de la convention de découvert, l'arrêt, après avoir constaté que le découvert autorisé par la convention du 9 juillet 2002 était de 30 000 euros, et que ce concours avait été dépassé jusqu'à 163 595 euros, retient que la banque aurait dû respecter un préavis de deux mois avant de dénoncer les concours bancaires et refuser le paiement des deux chèques de 16 374 euros émis par la société Affipige ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement des chèques en cause n'aurait pas généré un découvert supérieur au montant du découvert moyen autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Affipige aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Crédit du Nord.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AFFIPIGE à payer à la société CREDIT DU NORD seulement la somme de 55.321,24 euros outre intérêts légaux à compter du 28 juin 2005 en application de l'article 1152 du Code civil ;
Aux motifs que "c'est à tort qu'il est réclamé la somme de 76.392,12 en principal, dès lors que le CREDIT DU NORD, par courrier en date du 28 juin 2005, a demandé le remboursement d'une somme de 70.566, 04 ; que par ailleurs, cette dernière somme comprend la somme de 15.244, 80 au titre d'intérêts trimestriels, calculée sur la base d'un T.E.G. de 10,25 % comprenant des intérêts et commissions, si l'on s'en tient à l'arrêté de compte du CREDIT DU NORD en date du 12 juillet 2005 ; que le CREDIT DU NORD n'apporte pas la preuve d'une fixation par écrit d'un tel taux d'intérêt conventionnel, alors que selon l'article 1907 du code civil, le taux d'un intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et alors que le CREDIT DU NORD a dénoncé la convention de compte par courrier en date du 23 septembre 2003, avec préavis de deux mois, confirmé par courrier du 22 novembre 2003 ; mue seuls les intérêts au taux légal auraient pu être réclamés, mais à la condition qu'une mise en demeure ait été adressée en 2003, ce qui n'a pas été fait, alors que selon l'article 1153 3ème alinéa du code civil, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent à une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'ainsi, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter du 28 juin 2005, comme le sollicite d'ailleurs le CREDIT DU NORD dan son assignation et seulement sur la somme de 70.566, 04 - 15.211, 80 = 55.321, 24 " (cf arrêt p. 3) ;
Alors, d'une part, que si les intérêts conventionnels doivent être stipulés par écrit en vertu de l'article 1907 du Code civil, tel est le cas s'ils l'ont été dans une ouverture de crédit, peu important que le remboursement des sommes dues intervienne après la résiliation de ladite ouverture de crédit, sauf au débiteur à prouver que l'octroi de délais pour amortir le découvert a opéré novation , que dès lors, en l'espèce, en décidant que le taux d'intérêt conventionnel n'était pas stipulé par écrit, parce que la convention avait été dénoncée, et que le remboursement s'était fait après, alors que le débiteur n'alléguait même pas que l'accord sur les délais pour apurer le découvert avait opéré novation, la Cour d'appel a violé les articles 1907, 1134 et 1273 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la clause selon laquelle "le titulaire est réputé avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte et comprenant éventuellement des agios, à défaut de réclamation de sa part dans le mois qui suit la réception du relevé" est valable et doit recevoir application ; que dès lors en l'espèce, en admettant qu'AFFIPIGE pouvait contester sa dette d'intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions générales du CREDIT DU NORD ne contenaient pas la clause susvisée, et si AFFIPIGE n'avait pas renoncé à toute contestation à défaut de réclamation dans le mois de la réception des relevés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, encore en tout état de cause, que si l'arrêt doit s'interpréter comme ayant affirmé que les intérêts contractuels ne sont pas dus car le CREDIT DU NORD a dénoncé la convention de compte courant par courrier du 23 septembre 2003 confirmé le 22 novembre 2003, alors que ces courriers ont dénoncé l'autorisation de découvert et non le compte courant, la Cour d'appel a dénaturé lesdites missives, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin que de toute façon, le CREDIT DU NORD avait relevé dans ses conclusions d'appel que le compte courant lui-même contenait une stipulation d'intérêts conventionnels, de sorte que si les intérêts conventionnels au taux spécial de l'ouverture de crédit n'avaient pu être dus, les intérêts conventionnels du découvert en compte courant l'auraient été, qu'en décidant que seules les intérêts légaux étaient dus, sans rechercher si le compte courant ne comportait pas de stipulation d'intérêts conventionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir dit que la société CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité pour dénonciation abusive de la convention de découvert et de l'échéancier convenu entre les parties et de l'avoir condamnée à payer à la société AFFIPIGE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que "Le CREDIT DU NORD a engagé sa responsabilité en dénonçant la convention de découvert, le 23 septembre 2003 ; m'en effet, le CREDIT DU NORD aurait dû respecter un préavis de deux mois minimum pour dénoncer le concours bancaire et refuser le paiement des chèques, par application des dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ; m'un tel comportement a causé un préjudice indéniable à la société AFFIPIGE au regard de sa situation économique et bancaire à l'époque ; que le CREDIT DU NORD a également engagé sa responsabilité en dénonçant abusivement l'échéancier de remboursement convenu pour le remboursement du découvert, au motif que les mensualités convenues de 5.000,00 , outre le remboursement des mensualités de crédit bail, n'auraient pas été payées à bonne date ; lue pourtant ces mensualités ont été respectées sur 11 mois, puisque la société AFFIPIGE avait remboursé, du 15 janvier 2004 au 11 janvier 2005, la somme de 97.000,30 soit 8.820,90 par mois, qu'en réalité, le CREDIT DU NORD a débité du compte sur la même période des intérêts trimestriels pour 15.244,81 , au mépris de l'article 1907 du code civil, comme il a été dit plus haut ; que la Cour allouera à la société AFFIPIGE, par application des articles 1134 et 1147 du code civil, la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts. En effet, la société AFFIPIGE a subi un préjudice financier indéniable, ainsi qu'une atteinte à sa stabilité , m'en tout état de cause, la Cour allouera à la société AFFIPIGE de larges délais de paiement, par application de l'article 1244-1 du code civil. En effet, AFFIPIGE a fait preuve, dans sa volonté d'apurer ses comptes, d'une bonne volonté supérieure à la moyenne des débiteurs personnes morales" (cf arrêt, pp. 3 et 4) ;
Alors que ne commet aucune faute le banquier qui refuse deux chèques de 16.374 euros, alors que le découvert autorisé de 30.000 euros est déjà largement dépassé, et qui rompt ensuite l'ouverture de crédit, en laissant un préavis de deux mois à l'emprunteur pour rembourser sa dette ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et l'article L.313-12 du Code monétaire et financier.