LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à supposer même que la société Temsol Atlantique ait dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux de reprise préconisés par celui-ci, il n'en demeurait pas moins que ce manquement n'avait pas eu d'incidence sur la cause du sinistre imputable uniquement au constructeur d'origine, ce dont elle a pu déduire qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre le dommage allégué et le manquement invoqué, la cour d'appel a exactement décidé que la responsabilité de la société Temsol Atlantique n'était pas engagée à l'égard de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 300 euros à la société Axa France Iard et celle de 2 500 euros à la société Temsol Atlantique ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (Mme X..., l'exposante) de sa demande en indemnisation par un entrepreneur (la société TEMSOL) et son assureur (la compagnie AXA FRANCE IARD) des désordres affectant son pavillon et provenant d'une instabilité des fondations ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés, à savoir de nombreuses fissures tant extérieures qu'intérieures, trouvaient leur origine dans un manque de stabilité des fondations ayant pour origine une modification hydrique des argiles plastiques d'assise ; que l'expert soulignait que, dès sa construction, le système de fondation n'était pas adapté à la nature du sous-sol non connu faute de sondage ; qu'il ajoutait que les reprises effectuées par la société TEMSOL ATLANTIQUE sur les indications de M. Y..., n'étaient pas adaptées et/ou suffisantes ; que l'expert indiquait qu'il résultait de l'examen des opérations d'expertise amiable que M. Y... avait, à l'époque, exclu toute intervention sur les fondations, préconisé clairement le système de reprise du dallage (picots et demande de devis à la société TEMSOL ATLANTIQUE en ce sens) et n'avait pas remis en cause la proposition faite par la société TEMSOL ATLANTIQUE ; que l'expert mentionnait, en réponse à un dire, que M. Y... avait fait une interprétation erronée des désordres, se fourvoyant sur leur origine et sous-estimant les conséquences ; qu'enfin, il ajoutait que la lecture des rapports de M. Y... indiquait que celui-ci n'avait pas demandé à la société TEMSOL ATLANTIQUE de faire une proposition de technique de reprise mais seulement un chiffrage d'une solution proposée, à savoir la reprise en sous-oeuvre du dallage par picots ; que l'expert relevait simplement que la société TEMSOL ATLANTIQUE avait exécuté les travaux prescrits par l'expert amiable sans se poser de question ; qu'il ressortait clairement de ce rapport d'expertise que les désordres en cause trouvaient leur origine dans la construction initiale ; que l'expert judiciaire admettait qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par la société TEMSOL ATLANTIQUE n'auraient pas été conformes aux règles de l'art ; que, de même, il n'était pas prétendu que ces travaux auraient été à l'origine même partielle des désordres constatés ; que la société TEMSOL ATLANTIQUE n'avait eu qu'une mission d'exécution des travaux conçus par l'expert de la compagnie d'assurance du constructeur d'origine ; que les désordres dont se plaignait Mme X... avait pour seule et unique origine la faute initiale du constructeur, la correcte réalisation des travaux de reprise par la société TEMSOL ATLANTIQUE n'étant pas sérieusement mise en cause ; qu'il ne pouvait être reproché à la société TEMSOL ATLANTIQUE un manquement à son obligation de conseil dans la mesure où elle n'avait fait qu'émettre un devis conforme aux préconisations de l'expert de la compagnie d'assurance suite à l'analyse de l'origine des désordres par celui-ci ; qu'à supposer même que la société TEMSOL ATLANTIQUE eût dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux de reprise préconisés, il n'en demeurait pas moins que ce manquement n'avait eu une incidence que sur la persistance des désordres mais non sur la cause du sinistre imputable uniquement au constructeur d'origine ;
ALORS QUE tenu d'un devoir de conseil, l'entrepreneur doit s'assurer de l'efficacité de l'ouvrage qu'il est chargé de réaliser et de proposer des solutions techniquement adaptées ; que, dans le cadre de cette obligation, il incombait à l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste des fondations, de signaler l'insuffisance et l'inadéquation des travaux de reprise en sous-oeuvre de dallage prescrits par l'expert amiable et qu'il avait accepté sans réserve de réaliser, d'aviser le maître de l'ouvrage des risques encourus et, au besoin, de refuser leur exécution ; qu'en décidant le contraire, déchargeant ainsi l'entrepreneur de toute responsabilité, pour la raison qu'il n'avait reçu qu'une mission d'exécution des travaux et que les désordres avaient uniquement pour origine une faute du constructeur initial, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil.