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07/04/2009 | FRANCE | N°08-13881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-13881


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole d'accord du 6 avril 2000, la société Synergie bétail et viandes (la société Synergie) a cédé à la société Arcadie distribution Sud-Ouest (la société ADSO) deux cents parts qu'elle détenait dans le capital de la société Sodivia pour le prix de 1 franc ; qu'une convention de garantie de passif et d'actif a été conclue, comportant notamment une garantie du cédant sur l'exactitude de l'ensemble des déclarations contenues dans le protocole d'accord, relatives aux éléments d'actif et de passif ; que la société ADSO a solli

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole d'accord du 6 avril 2000, la société Synergie bétail et viandes (la société Synergie) a cédé à la société Arcadie distribution Sud-Ouest (la société ADSO) deux cents parts qu'elle détenait dans le capital de la société Sodivia pour le prix de 1 franc ; qu'une convention de garantie de passif et d'actif a été conclue, comportant notamment une garantie du cédant sur l'exactitude de l'ensemble des déclarations contenues dans le protocole d'accord, relatives aux éléments d'actif et de passif ; que la société ADSO a sollicité la condamnation de la société Synergie à lui payer des sommes au titre des garanties conventionnelles, correspondant notamment à des litiges avec des salariés insuffisamment provisionnés, à des litiges commerciaux, et au défaut d'information sur la perte d'un client important ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ADSO relative aux conditions de départ de deux salariés, MM. X... et Y..., l'arrêt retient que les accords transactionnels se référaient aux contrats de travail du 1er avril 1999 qui prévoyaient une indemnité de rupture dégressive, éléments qui ne pouvaient être que connus de la société ADSO, ce qui lui interdit de revendiquer l'application de la garantie de passif pour ces sommes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société ADSO critiquait les modalités de remboursement de frais fictifs qui n'avaient pas été portés à sa connaissance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société ADSO relatives à l'insuffisance des provisions d'une somme demandée par un salarié, M. Z..., lors d'une instance judiciaire et de sommes dues par des sociétés du groupe Bou, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le nom de M. Z... figure à l'annexe 3 du protocole d'accord à la rubrique des instances judiciaires en cours dans lequel il est précisé que " le cessionnaire renonce à poursuivre les cédants et déclare faire son affaire personnelle de toutes les conséquences financières ou autres, relatives aux instances judiciaires actuellement en cours et dont il a pu prendre connaissance lors des audits diligentés par ses soins " et, qu'en vertu de cette clause de renonciation, les premiers juges ont écarté à bon droit les demandes relatives à M. Z... et aux sociétés du groupe Bou ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ADSO qui soutenaient que les termes de la clause de renonciation en ce qui concerne les instances judiciaires pendantes n'avaient d'autre objet que de rappeler au cessionnaire qu'il devait assumer la charge des procès mais ne signifiait nullement que les conséquences financières ne pourraient être poursuivies en garantie contre le cédant, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ADSO relative à la dépréciation des stocks, l'arrêt retient que les premiers juges ont relevé à bon droit que l'inventaire et la valorisation des stocks avaient été effectués par la société ADSO et qu'un contrôle objectif un an après était impossible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société ADSO qui soutenaient que dans le secteur de la viande, le principe de valorisation était habituel, les données n'étant disponibles parfois qu'avec plusieurs semaines de retard, les différents produits finis et semis finis étant alors repris et faisant l'objet d'une valorisation suivant les valeurs réelles et qu'en l'espèce, cette valorisation démontrait que le stock avait été sous-évalué de 277 295 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société ADSO en paiement de dommages-intérêts au titre d'un défaut d'information sur la perte d'un client, l'arrêt retient qu'il ne saurait être imposé à la société Synergie une obligation de conformité de la valeur des parts, de l'exactitude des provisions venant parfaire les dispositions du protocole et que dans le cadre de celui-ci, la société ADSO avait obtenu des renseignements suffisants sur la société Sodivia, ce qui lui interdit de rechercher la responsabilité de la cédante au titre d'un défaut d'information ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Synergie n'avait pas manqué à son engagement de garantir l'exactitude de ses déclarations faites dans le protocole d'accord, en omettant, au titre d'une conclusion loyale de la cession, d'informer la société ADSO des conséquences probables de la perte du client Atac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Synergie bétail viande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Arcadie Sud-Ouest la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société ADSO
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ARCADIE DISTRIBUTION SUD OUEST de sa demande de condamnation de la Société SYNERGIE BETAIL ET VIANDE à lui verser la somme de 343. 877, 57 euros au titre de la garantie souscrite et celle de 182. 455 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives aux conditions de départ de Messieurs X... et Y..., que les accords transactionnels se référaient aux contrats de travail du 1er avril 1999 qui prévoyaient une indemnité de rupture dégressive, éléments qui ne pouvaient être que connus de la Société ADSO, ce qui lui interdit de revendiquer l'application de la garantie du passif pour ces sommes ; qu'en vertu de la clause de renonciation en ce qui concerne les instances judiciaires pendantes, les premiers juges ont écarté à bon droit les demandes relatives à Monsieur Z... et les sociétés du groupe Bou ; que sur la dépréciation du stock, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'inventaire et la valorisation du stock avaient été effectués par la société ADSO et qu'un contrôle objectif un an après était impossible (arrêt p. 3 à 5) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ces prétentions sont fixées par leurs conclusions ; que dénature les conclusions écrites d'une partie et méconnaît les termes du litige le juge qui attribue à des écritures un autre contenu que le leur ou un contenu incomplet ; que par suite, en énonçant que sur les demandes relatives aux conditions de départ de Messieurs X... et Y..., les accords transactionnels se référaient aux contrats de travail du 1er avril 1999 qui prévoyaient une indemnité de rupture dégressive, éléments qui ne pouvaient être que connus de la Société ADSO, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société ADSO qui ne mettaient pas en jeu les indemnités de rupture mais les modalités de remboursement de frais fictifs, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune information (conclusions d'appel p. 16 à 18), modifiant les termes du litige et violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par la Société ARCADIE DISTRIBUTION pris de ce que les termes de la clause de renonciation en ce qui concerne les instances judiciaires pendantes n'a d'autre objet que de rappeler au preneur qu'il assumera la charge des procès mais ne signifie nullement que les conséquences financières qui peuvent s'ensuivre ne pourraient être poursuivies en garantie contre le cédant ;
ALORS QU'ENFIN, méconnaissant encore les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire des conclusions d'appel de la Société ARCADIE DISTRIBUTION pris de ce que, dans le secteur de la viande, le principe de valorisation est habituel, les données n'étant disponibles parfois qu'avec plusieurs semaines de retard, les différents produits finis et semis finis étant alors repris et faisant l'objet d'une valorisation suivant les valeurs réelles et de ce que, en l'espèce, cette valorisation démontrait que le stock avait été sous-évalué de 277. 295 F.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ARCADIE DISTRIBUTION SUD OUEST de sa demande de condamnation de la Société SYNERGIE BETAIL ET VIANDE à lui verser la somme de 182. 455 euros au titre de sa responsabilité pour défaut d'information ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de paiement fondée sur les manquements contractuels de la Société SYNERGIE, caractérisée notamment par la réticence dolosive et le défaut d'information, il ne saurait être imposé à la Société SYNERGIE une obligation de conformité de la valeur des parts, de l'exactitude des provisions etc … venant parfaire les dispositions du protocole et que dans le cadre du protocole, la Société ADSO avait obtenu des renseignements suffisants sur la Société SODIVIA, ce qui lui interdit de rechercher la responsabilité de la cédante au titre d'un défaut d'information ;
ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'est fondé sur l'impératif de bonne foi des relations contractuelles le devoir d'information des cocontractants, lequel vaut en matière de cession d'actions, spécialement lorsqu'il s'agit d'une cession portant sur la majorité des actions ; que la perte d'un client important fait partie de l'information sur les éléments précis susceptibles d'influencer de façon importante et défavorable la situation de la société ou l'intérêt que le cessionnaire peut avoir à acquérir les parts sociales de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Société SYNERGIE n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi en omettant d'informer la Société ADSO des conséquences probables de la perte du client ATAC intervenue avant la cession, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13881
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-13881


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13881
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