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07/04/2009 | FRANCE | N°08-13079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-13079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008), que la société Electricité et eaux de Madagascar (la société EEM) est une société holding qui fait partie du groupe Verneuil, composé notamment des sociétés Verneuil Participations, Verneuil et associés et Foch Investissements, dirigées par M. X... ; que les 13 et 19 mai 2003, M. X..., également dirigeant de la société EEM, a rencontré M. Y..., journaliste, lequel a, les 20 et 22 mai 2003, signalé à ses auditeurs et lecteurs l'existence d'u

ne occasion d'investissement très intéressante sur les titres de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2008), que la société Electricité et eaux de Madagascar (la société EEM) est une société holding qui fait partie du groupe Verneuil, composé notamment des sociétés Verneuil Participations, Verneuil et associés et Foch Investissements, dirigées par M. X... ; que les 13 et 19 mai 2003, M. X..., également dirigeant de la société EEM, a rencontré M. Y..., journaliste, lequel a, les 20 et 22 mai 2003, signalé à ses auditeurs et lecteurs l'existence d'une occasion d'investissement très intéressante sur les titres de la société EEM, dont le cours a connu une forte hausse dans les jours qui ont suivi ; qu'après ouverture d'une enquête sur le marché du titre par la Commission des opérations de bourse (la COB), l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié à M. X... des griefs sur le fondement du règlement n° 98-07 de la COB, relatif à l'information du public, applicable aux faits de la cause, d'une part, pour avoir communiqué des informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société EEM et, d'autre part, pour s'être abstenu d'informer le public du caractère inexact et trompeur des informations diffusées par M. Y... ; que par décision du 19 décembre 2006, la commission des sanctions de l'AMF a mis M. X... hors de cause sur le premier grief mais a retenu que le second était établi, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire et ordonné la publication de sa décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses observations devant la cour d'appel, l'AMF, confirmant en cela les dires de M. X..., détaillait, de manière très précise, les deux procédures de sanction menées parallèlement, indiquant "Le 19 décembre 2006, la deuxième section de la commission des sanctions a prononcé dans cette procédure EEM une sanction d'un montant de 150 000 euros à l'encontre de M. François X.... Ont délibéré sous la présidence de Mme Claude Z..., MM. Jean-Pierre A... et Jean-Jacques B... ... ainsi que M. Pierre C... ... A la même époque; M. François X..., en sa qualité de gérant et de principal associé de la société Foch Investissements a été mis en cause dans une autre procédure au vu des conclusions d'une enquête sur le marché du titre Eurotunnel à compter du 1er mars 2002 (la procédure Eurotunnel). M. X... a manifesté le souhait d'être entendu dans le cadre de cette procédure par le rapporteur, M. Jean-Pierre A..., ce qui fut fait le 19 septembre 2006. Le 7 décembre 2006, la commission des sanctions, réunie en formation plénière, a prononcé une sanction d'un montant de 500 000 euros à l'encontre de Foch Investissements ..." ; qu'il ressortait clairement de ces observations l'absence de toute contestation sur le fait que M. A..., membre de la commission ayant prononcé la sanction entreprise, avait été, parallèlement, le rapporteur dans une seconde procédure, dirigée contre l'une des sociétés dont M. X... était le dirigeant et le principal associé, procédure ayant abouti à la sanction de cette société et qu'il avait, à ce titre, entendu M. X... trois mois avant de le juger ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la procédure régulière, que M. X... ne précisait pas la date et les références de la seconde procédure qu'il invoquait et ne versait aux débats aucun document au soutien de ses allégations, permettant à la cour d'en vérifier l'exactitude, alors que ces éléments n'étaient pas contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions pécuniaires ayant le caractère d'une punition prononcées par une autorité administrative ; que le tribunal doit, de par sa composition, notamment, offrir des garanties suffisantes pour exclure, sur ce point, tout doute légitime ; que tel n'est pas le cas, lorsque, indépendamment de sa conduite personnelle, certains faits, objectivement vérifiables autorisent à suspecter la neutralité et l'absence de préjugé de l'un de ses membres, peu important, à cet égard, que ces faits résultent de l'intervention antérieure de ce juge dans le litige ou dans un litige distinct, visant des tiers ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir expressément, devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande de nullité de la décision de l'AMF, du fait de la violation de son droit à être jugé par un tribunal impartial, que M. Jean-Pierre A... avait participé à la composition de la commission de sanction l'ayant condamné, alors même qu'il l'avait, en sa qualité de rapporteur dans la procédure de sanction diligentée à l'encontre de la société Foch Investissements, dont M. X... était également le dirigeant, personnellement entendu dans ses explications, explications auxquelles il n'avait, in fine, accordé aucun crédit ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la procédure, partant, rejeter la demande de M. X..., à affirmer, de manière générale, que "la situation qu'il invoque serait-elle établie, il n'en demeure pas moins que le texte conventionnel invoqué n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ayant précédemment eu à connaître d'une autre affaire la concernant, que ce soit en qualité de juge ou de rapporteur, ils lui auraient donné tort", sans rechercher, in concreto, si le fait que M. A..., en sa qualité de rapporteur, n'ait pas cru aux explications fournies par M. X..., n'était pas de nature, indépendamment de sa conduite personnelle, à introduire un doute légitime et objectif sur l'absence de préjugé de ce membre de la commission de sanction amenée à statuer sur les manquements reprochés à M. X... et les dires de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le fait, pour le rapporteur désigné dans une procédure ayant conduit à la sanction d'une société, d'avoir entendu une personne en sa qualité de dirigeant de cette société, n'impliquant pas, quel qu'ait été le crédit accordé par lui aux déclarations reçues à cette occasion, qu'il ait pris une position ou émis une appréciation pouvant constituer un préjugé sur les manquements distincts reprochés à cette personne sur le fondement de faits différents et dans une autre procédure, sa participation à la décision statuant sur ces derniers manquements ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ayant retenu que ce texte n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ils lui auraient donné tort dans une autre affaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la seconde branche a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa seconde branche, ne peut pour le surplus être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions de sanction, qu'elle soit de nature administrative ou disciplinaire, relèvent de la matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit qu'elles doivent respecter le principe de légalité des incriminations ; que l'article 4 du règlement COB n° 98-07 dispose que "tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ..." ; que ne peut être assimilée à un "fait important" à porter à la connaissance du public, au sens du texte précité, l'information erronée ou déformée diffusée par la presse, alors qu'il ne pèse sur les émetteurs aucune obligation de contrôler les informations que la presse choisit de publier, en dehors de tout communiqué de l'émetteur ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., sur le fondement du texte susvisé, pour ne pas avoir rectifié les informations trompeuses qu'il avait contribué à diffuser, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit texte, ensemble l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que nul ne peut être sanctionné sans que sa culpabilité ne soit établie ; qu'à supposer même que l'article 4 du règlement COB n° 98-07 puisse justifier, en la matière, une condamnation de l'émetteur, encore faudrait-il que soit établi que ce dernier a effectivement communiqué au journaliste, diffuseur au public, des informations inexactes et/ou approximatives et que ce n'est pas ce dernier qui a extrapolé ou mal compris la teneur des propos qui lui ont été tenus ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans son mémoire, à l'appui de son recours, que le rapporteur de l'AMF avait, lui-même, constaté que la preuve formelle de ce que l'essentiel des éléments communiqués au public, ayant déterminé à acheter massivement les titres EEM, a été transmis à M. Y... par M. X..., n'était pas rapportée ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le recours à l'encontre de la sanction prononcée, l'existence de déclarations précises de M. Y... quant aux rencontres et l'origine des informations diffusées et la date de la diffusion, le lendemain de la rencontre, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence de toute preuve formelle de ce que M. Y... avait effectivement communiqué les propos exacts de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 du règlement COB n° 98-07 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que lorsqu'un émetteur a pris l'initiative de faire diffuser des informations susceptibles d'avoir une incidence significative sur le cours d'un titre, l'inexactitude des informations effectivement diffusées constitue un fait important qu'il doit, par application de l'article 4 du règlement COB n° 98-07, porter le plus tôt possible à la connaissance du public ; qu'ayant relevé qu'il résultait des déclarations de M. Y... que c'était M. X... qui avait pris l'initiative de leurs rencontres et se trouvait à l'origine des informations diffusées, que M. X... lui-même avait admis avoir pris l'attache de M. Y... et que la date de diffusion des informations litigieuses, le lendemain de l'entretien, confirmait leur origine, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la seconde branche, que M. X... avait manqué à l'obligation d'information qui s'imposait à lui en s'abstenant de rectifier les informations trompeuses qu'il avait contribué à diffuser ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours dirigé contre la décision de condamnation prise à son encontre par la Commission des sanctions de l'AMF le 19 décembre 2006,

AUX MOTIFS QUE M. X... se prévaut d'une violation du principe d'impartialité posé par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, à cet égard, qu'il a fait l'objet de deux poursuites simultanées de la part de l'AMF, au cours desquelles le rapporteur désigné dans l'une faisait partie de la commission des sanctions qui a jugé l'autre ; qu'il cite l'attestation d'un ancien directeur général puis président de la KBL (France), selon laquelle, ce dernier, à l'époque où il exerçait ses fonctions, a constaté que les contrôles effectués par la COB sur les opérations de bourse effectuées par M. X... au sein de l'établissement étaient « permanents, systématiques et menés manifestement à charge » ; qu'invoquant le principe selon lequel « un simple doute, aussi peu justifié soit-il, suffit à altérer la partialité du tribunal » et faisant valoir que ses relations avec l' AMF sont tendues, qu'il est déjà arrivé à cette autorité de commettre des erreurs de calcul à son préjudice, ainsi dans le « cadre de l'enquête initiée sur le titre Eurotunnel », et qu'il a eu le sentiment, dans cette affaire, de ne pas être cru par le rapporteur, cependant que figurait dans la composition de la commission des sanctions celui qui, dans un autre dossier, instruit simultanément par l' AMF, l'avait entendu en qualité de rapporteur et avait rédigé un rapport réfutant ses arguments, il estime que l'impartialité n'a pas été garantie dans cette procédure et que la décision doit être annulée ; que, cependant, tout d'abord, M. X... ne précise pas la date et les références de la seconde procédure qu'il invoque et ne verse aux débats aucun document au soutien de ses allégations, permettant à la cour d'en vérifier l'exactitude ; que la situation qu'il invoque serait-elle établie, il n'en demeure pas moins que le texte conventionnel invoqué n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ayant précédemment eu à connaître d'une autre affaire la concernant, que ce soit en qualité de rapporteur ou de juge, ils lui auraient donné tort ; que la procédure est donc régulière ;

1) ALORS QUE dans ses observations devant la cour d'appel, l'AMF, confirmant en cela les dires de M. X..., détaillait, de manière très précise, les deux procédures de sanction, menées parallèlement, indiquant « Le 19 décembre 2006, la deuxième section de la Commission des sanctions a prononcé dans cette ‘'procédure EEM'' une sanction d'un montant de 150 000 euros à l'encontre de M. François X.... Ont délibéré sous la présidence de Mme Claude Z... MM. Jean-Pierre A... et Jean-Jacques B...…ainsi que M. Pierre C...… A la même époque, M. François X..., en sa qualité de gérant et de principal associé de la société FOCH INVESTISSEMENTS a été mis en cause dans une autre procédure au vu des conclusions d'une enquête sur le marché du titre Eurotunnel à compter du 1er mars 2002, (la procédure Eurotunnel). M.François X... a manifesté le souhait d'être entendu, dans le cadre de cette procédure par le rapporteur, M. Jean-Pierre A..., ce qui fut fait le 19 septembre 2006. Le 7 décembre 2006, la Commission des sanctions réunie en formation plénière, a prononcé une sanction d'un montant de 500 000 euros à l'encontre de FOCH INVESTISSEMENTS … » ; qu'il ressortait clairement de ces observations l'absence de toute contestation sur le fait que M. A..., membre de la Commission ayant prononcé la décision entreprise, avait été, parallèlement, le rapporteur dans une seconde procédure, dirigée contre l'une des sociétés dont M. X... était le dirigeant et le principal associé, procédure ayant abouti à la sanction de cette société et qu'il avait, à ce titre, entendu M. X... trois mois avant de le juger ; qu'en retenant, néanmoins, pour dire la procédure régulière, que M. X... ne précisait pas la date et les références de la seconde procédure qu'il invoquait et ne versait aux débats aucun document au soutien de ses allégations, permettant à la cour d'en vérifier l'exactitude, alors que ces éléments n'étaient pas contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions pécuniaires ayant le caractère d'une punition prononcées par une autorité administrative ; que le tribunal doit, de par sa composition, notamment, offrir des garanties suffisantes pour exclure, sur ce point, tout doute légitime ; que tel n'est pas le cas, lorsque, indépendamment de sa conduite personnelle, certains faits, objectivement vérifiables autorisent à suspecter la neutralité et l'absence de préjugé de l'un de ses membres, peu important, à cet égard, que ces faits résultent de l'intervention antérieure de ce juge dans le litige ou dans un litige distinct, visant des tiers ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir expressément, devant la cour d'appel, à l'appui de sa demande de nullité de la décision de l' AMF, du fait de la violation de son droit à être jugé par un tribunal impartial, que M. Jean-Pierre A... avait participé à la composition de la commission de sanction l'ayant condamné, alors même qu'il l'avait, en sa qualité de rapporteur dans la procédure de sanction diligentée à l'encontre de la société FOCH INVESTISSEMENTS, dont M. X... était également le dirigeant, personnellement entendu dans ses explications, explications auquel il n'avait, in fine, accordé aucun crédit ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière la procédure, partant, rejeter la demande de M. X..., à affirmer, de manière générale, que « la situation qu'il invoque serait-elle établie, il n'en demeure pas moins que le texte conventionnel invoqué n'a pas pour effet d'interdire aux membres d'un tribunal de juger une personne au seul motif qu'ayant précédemment eu à connaître d'une autre affaire la concernant, que ce soit en qualité de rapporteur ou de juge, ils lui auraient donné tort », sans rechercher, in concreto, si le fait que M. A..., en sa qualité de rapporteur, n'ait pas cru aux explications fournies par M. X..., n'était pas de nature, indépendamment de sa conduite personnelle, à introduire un doute légitime et objectif sur l'absence de préjugé de ce membre de la commission de sanction amenée à statuer sur les manquements reprochés à M. X... et les dires de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours dirigé contre la décision de condamnation prise à son encontre par la Commission des sanctions de l'AMF, le 19 décembre 2006, AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la décision retient qu'il résulte de l'article 4 du règlement COB n° 98-07, applicable aux faits de la cause, que lorsqu'un émetteur a contribué à la diffusion d'informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence significative sur les cours du titre concerné, il lui appartient de les rectifier, l'inexactitude des informations devant être portée à la connaissance du public, au sens du texte précité ; qu'à cet égard, outre les déclaration précises de M. Y... quant à l'initiative des rencontres et l'origine des informations qu'il a diffusées, M. X... lui-même a admis que c'était lui qui avait pris l'attache de ce journaliste, (cote R 169), cependant que la diffusion des informations litigieuses, effectuée par M. Y... le 20 mai 2003, soit le lendemain même de son entretien avec M. X... confirme leur origine ;

1) ALORS QUE les décisions de sanction, qu'elle soit administrative ou disciplinaire, relèvent de la matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit qu'elles doivent respecter le principe de légalité des incriminations ; que l'article 4 du Règlement COB n° 98-07 dispose que « tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier… » ; que ne peut être assimilée à un « fait important » à porter à la connaissance du public, au sens du texte précité, l'information erronée ou déformée diffusée par la presse, alors qu'il ne pèse sur les émetteurs aucune obligation de contrôler les informations que la presse choisit de publier, en dehors de tout communiqué de l'émetteur ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., sur le fondement du texte susvisé, pour ne pas avoir rectifié les informations trompeuses qu'il avait contribué à diffuser, la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit texte, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE, (SUBISIDIAIRE), nul ne peut être sanctionné sans que sa culpabilité ne soit établie ; qu'à supposer même que l'article 4 du Règlement COB n° 98-07 puisse justifier, en la matière, une condamnation de l'émetteur, encore faudrait-il que soit établi que ce dernier a effectivement communiqué au journaliste, diffuseur au public, des informations inexactes et/ou approximatives et que ce n'est pas ce dernier qui a extrapolé ou mal compris la teneur des propos qui lui ont été tenus ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans son mémoire, à l'appui de son recours, que le rapporteur de l'AMF avait, lui-même, constaté que la preuve formelle de ce que l'essentiel des éléments communiqués au public, ayant déterminé à acheter massivement les titres EEM, a été transmis à M. Y... par M X..., n'était pas rapportée ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter le recours à l'encontre de la sanction prononcée, l'existence de déclarations précises de M. Y... quant aux rencontres et l'origine des informations diffusées et la date de la diffusion, le lendemain de la rencontre, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'absence de toute preuve formelle de ce que M. Y... avait effectivement communiqué les propos exacts de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 du Règlement COB n° 98-07 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13079
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-13079


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13079
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