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07/04/2009 | FRANCE | N°08-12919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-12919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la demande de la société Berryplast, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des transports ont été effectués au départ ou à destination des locaux de la société Sogeclo ; que la société Transports digoinnais n'ayant pas été payée de factures qu'elle avait émises en a demandé le règlement à la société Sogeclo, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troi

sième branches :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que, même s'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la demande de la société Berryplast, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, des transports ont été effectués au départ ou à destination des locaux de la société Sogeclo ; que la société Transports digoinnais n'ayant pas été payée de factures qu'elle avait émises en a demandé le règlement à la société Sogeclo, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que, même s'il ne figure pas en qualité de destinataire sur la lettre de voiture, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ;

Attendu que pour rejeter l'action directe en paiement de la société Transports digoinnais en tant que voiturier, l'arrêt retient que si sur les lettres de voiture le nom de la société Sogeclo apparaît à la rubrique chargement ou déchargement, le tampon apposé par cette dernière mentionne toujours "dépôt" suivi de son adresse, rue de la République à Lapugnoy 62122, que le transporteur savait que la société Sogeclo était un lieu de chargement et de déchargement mais en aucun cas l'expéditeur ou le destinataire de la marchandise et que la société Sogeclo n'apparaît pas comme le donneur d'ordre du transporteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Sogeclo avait reçu la marchandise et l'avait acceptée sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen pris, en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'action directe voulue par le législateur pour permettre au voiturier qui a effectué sa prestation d'être payé par l'un quelconque de ceux qui en ont bénéficié au risque du double paiement, ne peut profiter au transporteur de mauvaise foi qui connaissait les difficultés de trésorerie du donneur d'ordre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le transporteur ait connu les difficultés de trésorerie de son donneur d'ordre ne lui interdit pas d'exercer l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Sogeclo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports digoinnais.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la Société TRANSPORTS DIGOINNAIS à l'encontre de la Société SOGECLO sur le fondement de l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE « si, sur les lettres de voiture, le nom de la Société SOGECLO apparaît à la rubrique chargement ou déchargement (tout comme celui de la Société BERRYPLAST), le tampon apposé par la Société SOGECLO mentionne toujours « dépôt» suivi de l'adresse rue de la République à LAPUGNOY 62122 ; que les factures, toutes émises le 31 décembre 2004 par le transporteur, indiquent « transports du (date) — "Produits BERRYPLAST expédiés depuis ISSOUDUN (36) vers votre société + retour» suivis des numéros de commande et de leurs dates ; que le transporteur savait que la Société SOGECLO était un lieu de chargement et de déchargement mais en aucun cas 1 'expéditeur ou le destinataire de la marchandise ; que la Société SOGECLO n 'apparaît pas comme le donneur d'ordre du transporteur ; qu'au surplus, le gérant de la Société TRANSPORTS DIGOINNAIS, M Jean-François CASSIER, est aussi le directeur général de la Société HOLDING CASSIER, administrateur de la Société BERRYPLAST représentée par M Alain CASSIER son président, ce dernier étant par ailleurs le dirigeant de la SOCIETE DE TRANSPORTS ALAIN Y... apparaissant comme sous-traitant d'un certain nombre de transports dont le paiement est réclamé dans le présent litige ; qu'il est reconnu d'une part qu'un salarié de la Société TRANSPORTS DIGOINNAIS a été détaché au sein de la Société BERRYPLAST « dans le cadre d'une opération d'externalisation de l'activité transports » de celle-ci, d'autre part que, de juillet 2004 à la cessation des paiements de la Société BERRYPLAST le 30 novembre 2004, la Société BERRYPLAST payait ses factures et transports alors que les factures dont le paiement est réclamé à la Société SOGECLO sont relatives à des transports antérieurs (mai et juin 2004) ; que, de par leur qualité de membres du conseil d'administration de la Société BERRYPLAST et de transports, MM Jean-François et Alain Y... connaissaient la situation difficile du donneur d'ordres, l'absence de dépôt des comptes sociaux 2003 au greffe, etc. ..., et ont organisé la période précédant le dépôt de bilan en conséquence, que l'action directe voulue par le législateur pour permettre au voiturier qui a effectué sa prestation d'être payé par l'un quelconque de ceux qui en ont bénéficié au risque du double paiement ne peut profiter au transporteur de mauvaise foi qui connaissait les difficultés de trésorerie du donneur d'ordre, que, sur les transports sous-traités par la Société TRANSPORTS DIGOINNAIS à la Société ALAIN Y... ou à d'autres voituriers tels VECANORD, MAUFFREY NORD, que la Société TRANSPORTS DIGOINNAIS ne justifie d'aucune subrogation lui permettant de se prévaloir de l'action directe pouvant appartenir à ses substitués dans le transport ; qu'au surplus, seul le coût facturé par le voiturier à son commissionnaire est garanti et non comme réclamé par la Société TRANSPORTS DIGOINNAIS, les factures de celle-ci au client final ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé pour avoir retenu dans ces conditions l'application de l'article L. 132-8 du Code de commerce (...) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, celui qui figure en tant que destinataire sur la lettre de voiture et garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ; qu'en déboutant la société TRANSPORTS DIGOINNAIS de son action directe en paiement du prix contre la société SOGECLO, après avoir constaté que la société SOGECLO apparaissait « à la rubrique chargement ou déchargement » sur les lettres de voiture, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte, sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est tenu du paiement du prix du transport envers le voiturier ; que la Cour d'appel a constaté que la société SOGECLO avait réceptionné et accepté les marchandises ; qu'en déboutant pourtant la société TRANSPORTS DIGOINNAIS de son action en paiement du prix sans constater que la société SOGECLO avait indiqué agir pour le compte d'un mandant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, à supposer que la Cour d'appel ne se soit pas prononcée sur le point de savoir si la société SOGECLO avait réceptionné et accepté les marchandises transportées, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans avoir au préalable pris parti sur cette question ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond ont débouté la société TRANSPORTS DIGOINNAIS de ses demandes par des motifs inopérants tels que la mention « dépôt » suivant le nom de la société SOGECLO qui figurait sur la lettre de voiture, ou le contenu des factures qui avaient pu être émises, ou encore une éventuelle connaissance par la société TRANSPORTS DIGOINNAIS des difficultés techniques et financières éprouvées par la société BERRYPLAST ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12919
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-12919


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12919
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