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07/04/2009 | FRANCE | N°08-12915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-12915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CIAT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 621-122 et L. 621-124 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son

état initial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CC 2000 ( la société) a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société CIAT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 621-122 et L. 621-124 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous-acquéreur, si ce dernier a reçu le bien dans son état initial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CC 2000 ( la société) a passé commande à la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) de divers matériels de climatisation en vue de la réalisation d'un marché que lui avait confié la société Sari ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 26 février 2003, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant une clause de réserve de propriété , la société CIAT a revendiqué le prix des matériels restés impayés soit une somme de 28 333,32 euros ; que le juge-commissaire a ordonné à M. Y..., ès qualités, de payer à la société CIAT la somme de 1 152,94 euros, et rejeté la demande pour le surplus ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté le recours de la société CIAT contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient qu'il appartient à la société CIAT de rapporter la preuve que le matériel qu'elle a vendu à la société CC 2000, s'il a été incorporé dans un autre bien immobilier, peut être récupéré sans dommage pour le bien lui-même et pour celui dans lequel il a été incorporé et qu'en l'espèce, la récupération du matériel vendu, intégré dans un faux-plafond, implique le démontage dudit faux-plafond ainsi qu'une désolidarisation pour laquelle le respect de l'intégrité de l'existant est peu plausible, et n'est en toute hypothèse pas établi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les matériels dont le prix était revendiqué existaient dans leur état initial à la date de leur délivrance au sous-acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société CIAT

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un vendeur (la CIAT, l'exposante) de sa revendication du prix de matériels vendus avec réserve de propriété à un acquéreur (la société CC 2000) ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, et ayant auparavant revendu lesdits matériels à un tiers (la société NEXIMMO) ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.621-122 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, «pouv(aient) être revendiqués, s'ils se retrouv(aient) en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix (...). La revendication en nature p(ouvait) s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens euxmêmes et le bien dans lequel ils (étaient) incorporés» ; que l'article L.621-124 édictait, quant à lui, que «p(ouvait) être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L.621-122 qui n'a(vait) pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire (sic, seul le soulignement étant ajouté dans la rédaction du présent arrêt pour plus de clarté)» (sic) ; qu'il en ressortait, notamment, que le principe était la revendication en nature du bien vendu sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, la revendication du prix n'étant qu'exceptionnelle et substitutive en ce sens que, pour être admise, il fallait que les biens vendus remplissent les conditions de l'article L.621-122 et que le prix remplît celles prévues par l'article L.621-124 quant à son absence de paiement avant l'ouverture de la procédure collective ; que dans ce cas, la preuve de la réunion de ces conditions incombait au créancier revendiquant qui devait justifier du bien fondé de son action ; qu'en l'espèce, il appartenait en conséquence à la CIAT de rapporter la preuve que, entre autres conditions, le matériel qu'elle avait vendu à la société CC 2000, s'il avait été incorporé dans un autre bien immobilier, pouvait être récupéré sans dommage pour le bien luimême et pour celui dans lequel il avait été incorporé ; qu'il ressortait des termes d'un courrier de M. X..., ancien dirigeant de la société CC 2000, que les matériels en question avaient été livrés et installés en juillet 2002 sur le chantier du client LEROY MERLIN ; que ce point n'était pas démenti par la CIAT, qui ne fournissait aucun document qui aurait constitué la preuve contraire ; qu'il ressortait par ailleurs des documents techniques versés au dossier par la CIAT concernant les matériels objets de la vente et de sa revendication que ceux-ci consistaient en des «unités de traitement d'air intégrées dans un faux-plafond» ; que, s'il y était parfois indiqué que les composants de certains produits étaient aisément accessibles par le bas pour la maintenance après enlèvement de la grille de soufflage, il n'en demeurait pas moins que leur intégration dans un faux-plafond impliquait, pour l'enlèvement, le démontage de ce faux-plafond ainsi qu'une désolidarisation pour laquelle le respect de l'intégrité de l'existant était peu plausible, et n'était en toute hypothèse pas établi par ces documents ni par aucun des autres fournis par la société ; que la CIAT était donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait quant aux critères que devaient présenter les biens dont elle revendiquait le prix (arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, d'une part, le vendeur de marchandises avec réserve de propriété peut revendiquer le prix impayé dès lors que, à la date de leur revente à un sous-acquéreur, les marchandises existaient encore dans leur état initial dans le patrimoine du débiteur ultérieurement soumis à une procédure collective ; qu'en l'espèce, la revendication du vendeur devait prospérer dans la mesure où, à la date de leur revente, les matériels existaient encore dans leur état initial dans le patrimoine du débiteur ; qu'en retenant cependant, pour rejeter la revendication du vendeur, que celui-ci ne rapportait pas la preuve que les matériels vendus pouvaient être récupérés sans dommage pour eux-mêmes et pour ceux dans lesquels ils avaient été incorporés, la cour d'appel a violé les articles L.621-122 et L.621-124 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

ALORS QUE, d'autre part, il incombe aux parties défenderesses à la revendication du prix de biens revendus d'échapper à leur obligation vis-à-vis du vendeur initial en justifiant du paiement du prix desdits biens dans les conditions prévues par l'article L.621-124 du Code de commerce ; qu'en énonçant que la preuve de l'absence de ce paiement incombait au vendeur avec réserve de propriété, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12915
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-12915


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12915
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