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07/04/2009 | FRANCE | N°08-12697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-12697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), que les consorts X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maison Alfort ainsi que les époux Y... et dix-huit autres copropriétaires pour voir ordonner la remise en état des conduits de fumée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 6 mai 1996 avait rejeté un projet de résolution nÂ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), que les consorts X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maison Alfort ainsi que les époux Y... et dix-huit autres copropriétaires pour voir ordonner la remise en état des conduits de fumée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 6 mai 1996 avait rejeté un projet de résolution n° 6 tendant à la remise en état des conduits de cheminées et que les consorts X... ne justifiaient pas avoir attaqué cette décision ni avoir soumis à nouveau ce projet à l'approbation d'une assemblée générale ultérieure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils devaient être déboutés de leur demande à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts X... à payer des dommages et intérêts aux époux Y... et à six autres copropriétaires, l'arrêt retient que leur appel est abusif ; qu'eu égard aux termes du jugement parfaitement motivé, ils n'avaient aucune chance d'en obtenir l'infirmation ; que les premiers juges les ont à juste titre condamnés à verser des dommages-intérêts aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires qu'ils ont assignés avec malignité ; qu'ils convient, les consorts X... ayant cru devoir faire appel, d'allouer aux intimés de nouvelles sommes à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute des consorts X... qui aurait fait dégénérer en abus leur droit doit de faire appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamnés les consorts X... à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
- 6 000 euros à M. et Mme Y...,
- 6 000 euros à Mme Z...,
- 6 000 euros à M. et Mme A...,
- 6 000 euros à Mme B... et à M. C...,
- 4 000 euros aux consorts D...,
- 3 000 euros aux consorts E...,
- 6 000 euros à M. et Mme F... y G...,
l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., à Maisons-Alfort, soit condamné à remettre en état les souches de cheminée B, C et D ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande des consorts X... tendant à la remise en état des souches de cheminée B, C et D, l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 1996 a rejeté un projet de résolution n° 6 ainsi rédigé : ‘‘les copropriétaires sont favorables à la remise en état des conduits de cheminée présentant un défaut d'étanchéité et ce, sur l'ensemble de la résidence'' ; que les consorts X... ne justifient ni d'avoir attaqué le rejet de ce projet de résolution, ni de l'avoir soumis, à nouveau, à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires ultérieure ;

ALORS QUE le syndicat des copropriétaires doit entreprendre les travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation de l'immeuble, peu important que l'assemblée générale des copropriétaires ait refusé d'approuver leur réalisation par une délibération qui n'a pas été contestée en temps utile dans les formes et délais de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en retenant, pour dispenser le syndicat des copropriétaires de remettre en état les souches de cheminée B, C et D, que les consorts X... n'avaient pas contesté en temps utile la délibération par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires avait rejeté la résolution selon laquelle les copropriétaires étaient favorables à la remise en état des conduits de cheminée présentant un défaut d'étanchéité, sur l'ensemble de la résidence, la Cour d'appel a violé l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Raymonde X... et M. X... à payer des dommages et intérêts d'un montant de 6.000 à Monsieur et Madame Y..., de 6.000 à Madame Françoise Z..., de 6.000 à Monsieur et Madame Pierre A..., de 6.000 aux consort Virginie B... et Thierry C..., de 4.000 aux consorts D..., de 3.000 aux consorts E... et de 6.000 à Monsieur et Madame H... Ignacio F... Y G... ;

AUX MOTIFS QUE l'appel des consorts X... est abusif ; qu'eu égard aux termes du jugement entrepris, parfaitement motivé, ils n'avaient aucune chance d'en obtenir l'infirmation ; que les premiers juges les ont à juste titre condamnés à verser des dommages et intérêts aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires qu'ils ont assignés avec malignité ; qu'il convient, les consorts X... ayant cru devoir faire appel, d'allouer aux intimés de nouvelles sommes à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que l'appel des consorts X... était abusif, qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui était parfaitement motivé, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un appel abusif ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12697
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-12697


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, Me Spinosi, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12697
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