LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer des dommages et intérêts aux époux Y..., à Mme Z..., aux époux A..., à M. B... et Mme C... ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maisons-Alfort, l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2007), retient que leur appel est abusif eu égard aux termes du jugement parfaitement motivé, qu'ils n'avaient aucune chance d'en obtenir l'infirmation ; qu'il convient, ceux-ci ayant cru devoir faire appel, de les condamner à payer de nouvelles sommes pour appel abusif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un appel abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts D... à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 6 000 euros aux époux Y..., 6 000 euros à Mme Z..., 6 000 euros aux époux A..., 6 000 euros à M. B... et à Mme C..., 3 000 euros aux consorts E..., 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... à Maisons-Alfort, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux Y..., F...
Z..., les époux A..., M. B... et Mme C... et le syndicat des copropriétaires du ... à Maisons-Alfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les consorts D....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Raymonde X... et M. Gérard X... à payer des dommages et intérêts d'un montant de 6 000 à M. et Mme Y..., de 6 000 à Mme Z..., de 6 000 à M. et Mme Pierre A..., de 6 000 à Mme Virginie C... et à M. Thierry B..., de 3000 aux consorts E... et de 5 000 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., à Maisons Alfort ;
AUX MOTIFS QUE l'appel des consorts X... est abusif ; qu'eu égard aux termes du jugement entrepris, parfaitement motivé, ils n'avaient aucune chance d'en obtenir l'infirmation ; que les premiers juges les ont à juste titre condamnés à verser des dommages et intérêts aux copropriétaires et au syndicat des copropriétaires qu'ils ont assignés avec malignité ; qu'il convient, les consorts X... ayant cru devoir faire appel, d'allouer aux intimés de nouvelles sommes à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que l'appel des consorts X... était abusif, qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir l'infirmation du jugement entrepris qui était parfaitement motivé, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un appel abusif ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil.