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07/04/2009 | FRANCE | N°08-12301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 08-12301


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Houriez avait conclu un marché pour l'exécution d'un lot compris dans la réhabilitation de l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., et avait, pour la réalisation de son marché, commandé des carrelages, avant que ne lui soit notifié un arrêt momentané des travaux, lesquels

n'ont jamais pu être repris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Houriez avait conclu un marché pour l'exécution d'un lot compris dans la réhabilitation de l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., et avait, pour la réalisation de son marché, commandé des carrelages, avant que ne lui soit notifié un arrêt momentané des travaux, lesquels n'ont jamais pu être repris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l'acompte dont la société Houriez demandait paiement était dû par les maîtres de l'ouvrage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Houriez la somme de 2 500 euros ; Rejette la demande de M.et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Monsieur Michel X... et Madame Blandine X... née Z... à payer à la SAS HOURIEZ la somme de 10.096,98 ;

AUX MOTIFS QUE « l'ordre de service adressé par le maître d'oeuvre à la S.A.S., à la suite de la signature de l'acte d'engagement par le maître d'ouvrage, prévoyait une date de démarrage des travaux le 9 février 2004 et une date prévisionnelle de fin de travaux le 31 (lire 30) juin 2004 ; que la S.A.S. a commandé les revêtements litigieux le 7 juin 2006 à la société NOVOCERAM et le 16 juin 2006 à la société Point P ; que M. Y... a adressé le 30 juin 2004 à la S.A.S. un ordre de service portant notification de l'arrêt des travaux à partir de cette date et l'informant que la reprise des travaux fera l'objet d'un ordre de service prenant date à partir du début du mois de septembre ; que les époux X... ne justifient pas qu'ils auraient appelé la S.A.S. pour la prévenir qu'ils ne pouvaient pas réceptionner les carrelages en raison de l'existence de malfaçons ayant donné lieu à une expertise judiciaire ; qu'ils ne peuvent pas davantage faire grief à la S.A.S. de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt des travaux notifié par l'ordre de service du 30 juin 2004 alors que les matériaux avaient été commandés les 7 et 16 juin 2004 et qu'il prévoyait seulement une suspension du marché ; qu'il s'ensuit que les appelants ne peuvent valablement reprocher à l'entreprise de ne pas avoir annulé la commande et d'avoir accepté la livraison des matériaux en septembre 2004 ; qu'il n'appartenait pas, par ailleurs, aux maîtres d'ouvrage de signer le bon de commande adressé par l'entreprise à son fournisseur de sorte que les développements par lesquels ils contestent la pertinence des documents produits par l'intimée sont inopérants ; qu'enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, la facture du 29 novembre 2004 concerne, pour l'essentiel, la fourniture du carrelage extérieur pour la terrasse et non pas celui destiné à l'intérieur de la maison ; que les appelants, qui refusent la livraison de la marchandise, ne peuvent pas, enfin, se prévaloir du fait qu'elle ne leur a pas été livrée » ;

ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dans le contrat de vente, le prix est en principe exigible à la délivrance de la chose, tandis que dans le contrat d'entreprise, il est du, sauf stipulations contraires des parties, à l'achèvement des travaux ; qu'il résulte des énonciations de la Cour d'appel que la commande de carrelages de la société SAS HOURIEZ auprès de son fournisseur s'inscrivait dans l'exécution d'un contrat confiant à ladite société la réalisation du lot n°7 « revêtement de sol et faïence », comprenant la pose et la fourniture de carrelage ; que dès lors, pour se déterminer sur l'exigibilité du paiement du carrelage, la Cour d'appel aurait du rechercher si le contrat en cause constituait un contrat de vente ou un contrat d'entreprise ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles 1787 et 1582 du Code civil ;

ALORS QUE, subsidiairement, s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer le prix de la chose à la date où doit se faire la délivrance ; que l'exécution forcée de l'obligation de paiement de l'acquéreur en cas de défaut de retirement ne peut être admise que si le vendeur a préalablement délivré la chose dans les conditions prévues au contrat ; que dès lors, en retenant que les époux X... devaient être condamnés à payer le prix du carrelage litigieux, sans rechercher si le vendeur les avait mis au préalable en mesure de retirer la chose, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1651 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12301
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°08-12301


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12301
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