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07/04/2009 | FRANCE | N°08-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 08-11360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2007), que pour s'opposer à la demande de remboursement du solde d'un prêt qui leur avait été accordé en vue de la création de la société AABC, le 3 septembre 1997, par le Crédit lyonnais (la banque) dans le cadre de l'accord salarial pour l'emploi du 12 décembre 1996, relatif à la création ou à la reprise d'entreprise et de ses dispositions concernant les prêts aux collaborateurs quittant la banque, M. et Mme X... on

t fait valoir que ce prêt s'analysait en un prêt participatif ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2007), que pour s'opposer à la demande de remboursement du solde d'un prêt qui leur avait été accordé en vue de la création de la société AABC, le 3 septembre 1997, par le Crédit lyonnais (la banque) dans le cadre de l'accord salarial pour l'emploi du 12 décembre 1996, relatif à la création ou à la reprise d'entreprise et de ses dispositions concernant les prêts aux collaborateurs quittant la banque, M. et Mme X... ont fait valoir que ce prêt s'analysait en un prêt participatif ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-15 du code monétaire et financier que le prêt participatif est une créance de dernier rang de telle sorte que le prêteur ne peut prendre des sûretés sur le patrimoine de l'emprunteur, que, par suite, un prêt , assorti de l'inscription d'un nantissement n'est pas un prêt participatif, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la banque avait obtenu un nantissement sur les parts sociales de Mme X..., emprunteur, dans la société AABC ; qu'en retenant la qualification de prêt participatif bien qu'elle eût ainsi constaté que la banque bénéficiait d'u nantissement sur les biens de l'emprunteuse, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-15 du code monétaire et financier ;

2°/ que les juges doivent rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont employées, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le prêt du 3 septembre 1997 était un prêt à long terme au taux préférentiel de 1 % consenti à une personne physique, à titre personnel, ancienne salariée, dont l'objet était la création d'une agence matrimoniale, que la banque faisait valoir qu'à partir de 1995, les plans sociaux avaient expressément indiqué que les prêts dits "participatifs" qu'ils avaient pu prévoir n'avaient aucun rapport avec les prêts participatifs institués par la loi du 13 juillet 1978, que certaines conventions, qualifiées de "prêts participatifs" n'avaient pas manqué de préciser dans un renvoi en bas de page que l'expression "prêt participatif" devait être interprétée par seule référence aux mesures d'accompagnement figurant dans l'accord social pour l'emploi en excluant expressément l'application de la loi du 13 juillet 1978, que la convention de prêt à long terme enregistrée le 3 septembre 1997 faisait référence dans son titre à l'accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996, dont Mme X... avait souhaité bénéficier et que le prêt accordé à Mme X..., à titre personnel était destiné à faciliter le financement de la réalisation de son projet ; qu'en se bornant à relever, par un motif d'ordre général insusceptible d'établir la commune intention des parties, que les caractéristiques et l'objet du prêt litigieux correspondent exactement à ceux d'un prêt participatif au sens de la loi, sans rechercher si, dans la commune intention des parties, seule Mme X... devait être regardée somme le souscripteur du prêt, et si donc, elle devait, seule, être tenue des obligations en découlant, la cour d'appel qui était invitée à cette recherche, tant par ses propres constatations que par les conclusions de la banque, a marqué ainsi son refus d'interpréter la convention des parties, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il s'agit d'un prêt à long terme, comportant un différé d'amortissement de trois ans et un taux d'intérêts très faible (1 % hors assurance) permettant la souscription d'un prêt complémentaire, qu'il est destiné à la création d'une entreprise, et qu'enfin il supplée à l'absence de fonds propres, permettant ainsi le lancement et l'exercice de l'activité créée par l'emprunteur ; qu'il en résulte que la cour d'appel a procédé à la recherche de l'intention commune de la volonté des parties et a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le prêt en cause constituait un prêt participatif ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que M. et Mme X... aient été commerçants, et avoir retenu que, ne pouvant avoir contracté ce prêt participatif, ils ne pouvaient pas en être bénéficiaires, la cour appel a fait ainsi ressortir que seule la société AABC, pouvant en être bénéficiaire, était débitrice de son remboursement ; qu'il en résulte que la garantie prise sur le patrimoine d'un tiers à l'entreprise industrielle ou commerciale bénéficiaire du prêt ne pouvant exclure la qualification de prêt participatif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept~avril~deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société le Crédit lyonnais.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CREDIT LYONNAIS de son action en paiement à l'encontre des époux X...;

AUX MOTIFS QUE, par acte sous seing privé non daté mais enregistré à Paris le 3 septembre 1997, le CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux X... un «prêt long terme 1%» d'un montant de 514.000 F (78.358,79 ) pour une durée de 15 ans à compter du 3 septembre 1998, remboursable, d'une part, pendant une période de franchise en capital de 3 ans, au moyen de 36 échéances mensuelles de 882,37 F (134,52 ) ne comprenant que des intérêts, dont la première était exigible le 3 octobre 1997, d'autre part, pendant une période d'amortissement de 12 ans, au moyen de 144 échéances mensuelles constantes de 4.031,83 F (614,65 ), comprenant du principal et des intérêts, dont la première était exigible le 3 octobre 2000; que ce prêt était destiné à la création d'une agence matrimoniale à Paris par Monique X..., salariée du CREDIT LYONNAIS, qui avait demandé à bénéficier des dispositions d'un accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996, relatif à la création ou à la reprise d'entreprise; qu'il était garanti par un nantissement consenti par Monique X... sur ses parts sociales dans la SARL AABC AMITIE AMOUR BONHEUR COMMUNICATION qu'elle venait de créer et qui avait été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 juillet 1997; que le prêt ayant cessé d'être remboursé à partir de l'échéance du 3 octobre 1998, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les époux X..., par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2000, reçues le 4 janvier 2001, de régler l'arriéré dans un délai de huit jours, en indiquant qu'à défaut, une clause de déchéance du terme prévue au contrat prendrait effet; qu'aucun règlement n'étant intervenu, elle a fait assigner les époux X... le 27 juin 2001 devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir paiement du solde de sa créance; que le jugement déféré a fait droit à sa demande; que pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise, les époux X... soutiennent que le prêt litigieux s'analyse en un prêt participatif, qui, aux termes de l'article L.313-13 du code monétaire et financier, ne peut être consenti qu'à des entreprises industrielles et commerciales, mais non à des personnes physiques non commerçantes; qu'ils prient en conséquence la cour d'annuler ce prêt et de débouter leur adversaire de toutes ses prétentions à ce sujet; que le CREDIT LYONNAIS conteste la thèse des appelants en indiquant que s'il est exact que par le passé, elle a accordé, dans le cadre de plans sociaux, des prêts qualifiés de «prêts participatifs» à certains de ses salariés désireux de la quitter, afin de leur permettre de créer une entreprise, cette qualification était de nature à créer une confusion avec le prêt participatif visé aux articles 24 et suivants de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, désormais codifiés aux articles L.313-13 et suivants du code monétaire et financier, de sorte qu'à partir de l'année 1995, les plans sociaux ont expressément exclu tout lien avec cette loi; qu'elle fait ainsi valoir que l'accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996, mentionnée dans le prêt en cause, ne contient aucune référence au mécanisme du prêt participatif, contrairement, semble-t-il, à l'accord social de 1994; qu'elle ajoute que, contrairement à ce qui est habituellement pratiqué en cas de conclusion d'un prêt participatif, la garantie de la SOFARIS n'a pas été retenue dans la convention, celle-ci prévoyant au contraire un nantissement des parts de Monique X... dans la SARL AABC; qu'enfin, elle estime qu'à supposer que le prêt litigieux puisse être requalifié en un prêt participatif, la qualité de commerçante de Monique X... l'autorisait à obtenir un prêt de cette nature; qu'elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des défendeurs et en ce qu'il a fait droit à sa demande; que s'il est exact que ni le prêt litigieux, ni l'extrait de l'accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996 versé aux débats (page 14 de cet accord) ne contiennent de référence à la notion de prêt participatif, il n'en était pas de même de l'accord social pour l'emploi conclu par le CREDIT LYONNAIS le 4 juillet 1994, ainsi que les époux X... en justifient en produisant la première page d'un «prêt participatif» consenti par la banque à l'un de ses salariés en vertu de cet accord ; que certes, il est indiqué dans un renvoi figurant au bas de ce document que l'expression de «prêt participatif» doit être interprétée par référence aux mesures d'accompagnement figurant dans l'accord social et qu'elle exclut expressément l'application de la loi du 19 juillet 1978 ; qu'il n'en demeure pas moins que le terme de «prêt participatif» a été employé dans le passé par le CREDIT LYONNAIS pour désigner des prêts consentis à certains de ses salariés dans le cadre de plans sociaux ; que dans le même sens, il convient de relever que dans l'annexe 1 à l'accord social du 11 juillet 1995, décrivant les caractéristiques du «prêt long terme 1%» accordé aux salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise, il est précisé que « la garantie SOFARIS sera recherchée prioritairement », alors que cette garantie a été spécialement conçue pour les prêts participatifs et qu'elle les assortit habituellement ; par ailleurs que les caractéristiques et l'objet du prêt litigieux correspondent exactement à ceux d'un prêt participatif au sens des articles L.313-13 et suivants du code monétaire et financier ; qu'en effet, il s'agit d'un prêt à long terme, comportant un différé d'amortissement de trois ans et un taux d'intérêts très faible (1% hors assurance), permettant la souscription d'un prêt complémentaire ; qu'il est destiné à la création d'une entreprise ; qu'enfin, il supplée à l'absence de fonds propre, permettant ainsi le lancement et l'exercice de l'activité créée par l'emprunteur ; certes que la créance née d'un prêt participatif est une créance de dernier rang, habituellement garantie par la SOFARIS, ce qui exclut la prise de toute garantie sur le patrimoine de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, cependant la garantie de la SOFARIS n'a pas été sollicitée par le CREDIT LYONNAIS, qui a obtenu un nantissement sur les parts sociales de Monique X... dans la SARL AABC ; que toutefois, cette seule circonstance, résultant uniquement de la volonté du prêteur, ne saurait faire exclure la qualification de prêt participatif, alors que les autres caractéristiques et l'objet de l'opération répondent exactement à l'objectif recherché par l'octroi de ce type de prêt ; qu'il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'accords sociaux successifs, le CREDIT LYONNAIS a consenti à certains de ses salariés, désireux de créer ou de reprendre une entreprise, des prêts présentant les caractéristiques essentiels de prêts participatifs, qui ont d'ailleurs été expressément désignés comme tels jusqu'en 1994 et dont certains ont bénéficié jusqu'en 1995 de la garantie de la SOFARIS ; que l'absence de référence à ce type de prêt dans le contrat litigieux ne saurait occulter le fait que les caractéristiques et l'objet du prêt qui y est constaté correspondent à ceux d'un prêt participatif ; qu'il apparaît ainsi que la commune intention des parties a été de conclure un prêt de cette nature, comme le soutiennent les époux X... ; que les prêts participatifs n'étant consentis qu'aux entreprises industrielles et commerciales, les personnes physiques non commerçantes, seraient-elles les dirigeants sociaux de ces entreprises, ne peuvent contracter de tels prêts ; qu'en l'espèce, le prêt litigieux a été consenti aux époux X... dont il n'est pas démontré qu'ils aient eu la qualité de commerçant ; que le fait que Monique X... ait été la gérante de la SARL AABC n'était pas de nature à lui conférer cette qualité ; que par ailleurs, s'il est exact qu'elle et son mari ont conclu antérieurement à la signature du prêt en cause, un acte passé en vue de l'exercice de l'activité de la SARL AABC, à savoir l'acceptation d'une promesse de cession de droit au bail, reçue le 12 juin 1997 par Maître Yann Z..., notaire à Paris, cet acte isolé n'était pas susceptible de leur conférer la qualité de commerçant ; qu'il s'ensuit qu'ils ne pouvaient contracter le prêt litigieux ; que dès lors, ne pouvant en être les bénéficiaires, ils ne sont pas tenus de le rembourser ; que sans qu'il y ait lieu d'annuler le prêt, il convient de réformer le jugement en ses dispositions le concernant et de débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses prétentions à ce sujet ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article L 313-5 du code monétaire et financier que le prêt participatif est une créance de dernier rang, de telle sorte que le prêteur ne peut prendre des sûretés sur le patrimoine de l'emprunteur ; que, par suite, un prêt assorti de l'inscription d'un nantissement n'est pas un prêt participatif ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le CREDIT LYONNAIS, prêteur, a obtenu un nantissement sur les parts sociales de Madame X..., emprunteur, dans la SARL AABC ; qu'en retenant la qualification de prêt participatif bien qu'elle eût ainsi constaté que le CREDIT LYONNAIS bénéficiait d'un nantissement sur les biens de l'emprunteuse, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 12 du code de procédure civile et les articles L.313-13, L.313-14 et L 313-15 du code monétaire et financier ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges doivent rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes qu'elles ont employés ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que le prêt du 3 septembre 1997 était un prêt à long terme au taux préférentiel de 1% consenti à une personne physique, à titre personnel, ancienne salariée, dont l'objet était la création d'une agence matrimoniale ; que le CREDIT LYONNAIS faisait valoir qu'à partir de 1995, les plans sociaux avaient expressément indiqué que les prêts dits «participatifs» qu'ils avaient pu prévoir n'avaient aucun rapport avec les prêts participatifs institués la loi du 13 juillet 1978, que certaines conventions qualifiées de «prêts participatifs» n'avaient pas manqué de préciser dans un renvoi en bas de page que l'expression «prêt participatif» devait être interprétée par seule référence aux mesures d'accompagnement figurant dans l'accord social pour l'emploi en excluant expressément l'application de la loi du 13 juillet 1978, que la convention de prêt à long terme enregistrée le 3 septembre 1997 faisait référence dans son titre à l'accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996 dont Madame X... avait souhaité bénéficier et que le prêt accordé à Madame X..., à titre personnel, était destiné à faciliter le financement de la réalisation de son projet; qu'en se bornant à relever, par un motif d'ordre général insusceptible d'établir la commune intention des parties, que les caractéristiques et l'objet du prêt litigieux correspondent exactement à ceux d'un prêt participatif au sens de la loi, sans rechercher si, dans la commune intention des parties, seule Madame X... devait être regardée comme le souscripteur du prêt, et si donc elle devait, seule, être tenue des obligations qui en découlaient, la cour d'appel, qui était invitée à cette recherche tant par ses propres constatations que par les conclusions du CREDIT LYONNAIS, a marqué ainsi son refus d'interpréter la convention des parties et a privé de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11360
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°08-11360


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11360
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