La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°07-43409;07-43414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-43409 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 07-43409 et J 07-43.414 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 2007), que, le 29 mars 1993, la société X... a signé avec la société Thevenin et Ducrot distribution deux conventions : une convention dite de mandat-vente ducroire et un contrat de location-gérance dit Baies Ners, en vue de l'exploitation d'une station-service ; que la station était, à l'origine, exploitée par la Sarl X..., dont les époux X... étaient actionnaires minoritaires, puis par une

EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charges salariales ; que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 07-43409 et J 07-43.414 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 2007), que, le 29 mars 1993, la société X... a signé avec la société Thevenin et Ducrot distribution deux conventions : une convention dite de mandat-vente ducroire et un contrat de location-gérance dit Baies Ners, en vue de l'exploitation d'une station-service ; que la station était, à l'origine, exploitée par la Sarl X..., dont les époux X... étaient actionnaires minoritaires, puis par une EURL, la société ne pouvant plus subvenir aux charges salariales ; que, pour des raisons économiques, la société X... a du cesser toute activité à compter du 31 mars 2005 ; que les époux X... ont alors saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, au soutien de diverses demandes ;
Sur le pourvoi n° D 07-43.409 formé par la société Thevenin et Ducrot distribution :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, visant l'article L. 781-1 du code du travail alors applicable, dit que les dispositions de ce code étaient applicables aux époux X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 781-1 2°, § 2 du code du travail que le chef de l'entreprise commerciale qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application au profit d'exploitants du Livre II dudit code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en décidant que les dispositions du code du travail étaient applicables aux époux X... aux seuls motifs que ces derniers ne disposaient pas d'une "réelle autonomie de gestion" et qu'ils devaient tenir leur établissement ouvert "le temps nécessaire pour écouler les quantités de carburant obligatoires", considérations totalement impropres à caractériser la fixation des conditions de travail des intéressés la fixation des conditions de travail des intéressés par la société Thevenin et Ducrot distribution, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que les époux X... conservaient des responsabilités "notamment dans le domaine financier et le domaine de la sécurité", ce qui excluait de plus fort que la société Thevenin et Ducrot distribution ait fixé ou agrée les conditions de sécurité du travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 781-1 2° § 2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les mandataires s'étaient engagés par contrat à assurer un débit minimum de 50 400 hectolitres par an, ce qui les obligeait à tenir la station ouverte dans une amplitude la plus large possible pour écouler les quantités de carburant obligatoires, alors que, pendant toute la durée d'exécution du contrat, la société avait conservé la maîtrise du matériel d'infrastructure, ne permettant pas aux exploitants de disposer d'une réelle autonomie de gestion ; qu'elle en a déduit à bon droit que les conditions de travail leur étaient imposées par la société, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. et Mme X... devaient être classés au coefficient 250, agent de maîtrise technicien, de la convention collective "négoce et distribution de combustibles solides, liquides ou gazeux de produits pétroliers", alors, selon le moyen, qu'en considérant, pour retenir le coefficient 250 de la convention collective pertinente, que les époux X... assumaient des fonctions de responsabilité dans la gestion de l'établissement tout en retenant, pour dire les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail applicables, que ces derniers se trouvaient dans une situation de subordination étroite à l'égard de la société Thevenin et Ducrot distribution et, notamment, ne disposaient d'aucune "réelle autonomie de gestion", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par les époux X... pour leur attribuer le coefficient 250 de la convention collective du négoce et distribution de combustibles solides, liquides ou gazeux et produits pétroliers, et en particulier sur leurs responsabilités dans les domaines financier et de sécurité dont ils devaient rendre compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 07-43.414 formé par les époux X... :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs demandes étaient recevables uniquement pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que pour autant qu'elles représentent la rémunération due en exécution d'un contrat de travail ; que le statut particulier des travailleurs visés par l'article L. 781-1 du code du travail s'applique indépendamment de tout lien de subordination, conditions de l'existence d'un contrat de travail ; que les créances des travailleurs bénéficiant d'un tel statut, qui ne sont pas des salaires, échappent donc à la prescription quinquennale applicable aux seules créances de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du code du travail et 2277 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent agir ; que l'action en paiement intentée pas les époux X..., qui supposait la reconnaissance préalable de leur droit à bénéficier du statut édicté par l'article L. 781-1 du code du travail, avait été de facto interdite par les conventions les liant qui, conclues avec une SARL interposée à l'initiative de la Compagnie pétrolière, plaçaient les relations contractuelles sous l'empire du droit commercial ; que ces conventions avaient représenté un empêchement contractuel à l'action et, partant, à l'écoulement de la prescription, jusqu'à résiliation de la convention de gérance par la Compagnie pétrolière à effet du 31 mars 2005 ; qu'en déclarant cependant prescrite leur action en paiement introduite le 11 avril 2005 la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2251 et 2277 du code civil ;
3°/ que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la Compagnie pétrolière, instigatrice d'un artifice juridique visant à interposer, entre elle-même et les personnes physiques chargées de vendre des carburants et lubrifiants fournis exclusivement par ses soins dans les conditions de l'article L. 781-1 du code du travail, une personne morale contractante à seule fin d'éluder l'application des dispositions du code du travail imposées par ce texte d'ordre public, ne saurait opposer à l'action en paiement intentée par ces personnes physiques, une prescription consécutive à la requalification judiciaire de leur convention contre et outre sa volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, sont applicables les dispositions dudit code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs, au rang desquelles se trouve l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 prévoyant la prescription quiquennale de l'action en paiement de salaires ; que la rémunération due aux époux X... a pour cause une prestation de travail ; que la prescription quinquennale lui est donc applicable ;
Attendu, ensuite, que les gérants n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° D 07-43.409 par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Thevenin et Ducrot distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, visant l'article L.781 du Code du travail, dit que les dispositions de ce Code étaient applicables aux époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, : « les dispositions de l'article L.781-1 2° § 2 du Code du travail ne peuvent recevoir application dès lors que la Société THEVENIN et DUCROT a conservé, pendant toute la durée d'exécution du contrat, la maîtrise du matériel d'infrastructure ne permettant pas aux exploitants de disposer d 'une réelle autonomie de gestion » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « n'est nul besoin que la Société THEVENIN et DUCROT fixe les jours et horaires d'ouverture de la station pour que s'applique le 2eme alinéa de l'article L. 781-1 du Code du travail puisque les époux X... étaient bien tenus, en tout état de cause, de tenir ouverte la station le temps nécessaire pour écouler les quantités de carburant obligatoires ; qu 'à ce titre, les dispositions du livre 2 du Code du travail sont applicables » ;
ALORS QUE : il résulte de l'article L.781-1 2° § 2 du Code du travail que le chef de l'entreprise commerciale qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application au profit d'exploitants du livre II dudit Code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément ; qu'en décidant que les dispositions du Code du travail étaient applicables aux époux X... aux seuls motifs que ces derniers ne disposaient pas d'une « réelle autonomie de gestion » et qu'ils devait tenir leur établissement ouvert « le temps nécessaire pour écouler les quantités de carburant obligatoires », considérations totalement impropres à caractériser la fixation des conditions de travail des intéressés par la Société THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION, la Cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que les époux X... conservaient des responsabilités « notamment dans le domaine financier et le domaine de la sécurité », ce qui excluait de plus fort que la Société THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION ait fixé ou agréé les conditions de sécurité du travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L.781-1 2° § 2 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur et Madame X... devaient être classés aux coefficient 250, agent de maîtrise technicien de la Convention Collective « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides ou gazeux de produits pétroliers » ;
AUX MOTIFS QUE : « au vu des responsabilités, notamment dans le domaine financier et le domaine de la sécurité, assumées par les époux X... et des fonctions effectivement exercées par eux, le coefficient 250 de la convention collective du négoce et distribution de combustibles solides, liquides ou gazeux et produits pétroliers doit leur être reconnu » ;
ALORS QUE : en considérant, pour retenir le coefficient 250 de la convention collective pertinente, que les époux X... assumaient des fonctions de responsabilité dans la gestion de l'établissement tout en retenant, pour dire les dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail applicables, que ces derniers se trouvaient dans une situation de subordination étroite à l'égard de la Société THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION et, notamment, ne disposaient d'aucune « réelle autonomie de gestion », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a ainsi violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, il devait être pris en compte 41 heures supplémentaires par semaine pour Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE : « le décompte des heures travaillées fourni par les époux X... n 'est pas sérieusement contesté par la Société THEVENIN et DUCROT, laquelle ne produit aucun élément contraire probant ; que par suite pour la période allant du 1 er avril 2005 au 31 mars 2005, le décompte de temps pour les époux X... doit être approuvé, soit 80 heures par semaine » ;
ALORS 1°) QUE : la Société THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.8, § 4 et s.) que le décompte produit par les époux X... était ambigu et inapplicable dès lors qu'il ne précisait pas en quoi les 80 heures de travail par semaine dont il faisait état avaient été effectuées conjointement ou séparément par les exploitants ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures de la Société THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué est en toute hypothèse dépourvu de base légale au regard de l'article L.212-5 du Code du travail en ce qu'il décide que, pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005, il devra « être pris en compte 41 heures supplémentaires par semaine pour Monsieur et Madame X... » sans préciser si ce contingent d'heures supplémentaires devait bénéficier à chacun des époux X... ou devait leur être reconnu collectivement.
Moyen produit au pourvoi n° J 07-43.414 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes des époux X... en paiement de sommes compensant l'activité déployée au profit de la Société THEVENI DUCROT en application de l'article L.781-1 du Code du travail étaient recevables uniquement pour la période du 11 avril 2000 au 31 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE "il suffit de se reporter aux écritures des époux X..., reprises à la Barre, pour constater qu'ils revendiquent après application de l'article L.781-1 du Code du travail, des salaires et la rémunération d'heures supplémentaires en sorte que la prescription quinquennale est nécessairement applicable sur le fondement de l'article 2277 du Code civil ;
QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L.143-14 du Code du travail s'applique à toute action conduisant au paiement de sommes constituant des salaires ; que l'application de cette prescription n'est pas subordonnée à une condition de fixité de la créance ;
QU'aux termes de l'article L.781-1 du Code du travail, les dispositions du présent code, au nombre desquelles figurent les dispositions de l'article L.143-14 du Code du travail, doivent recevoir application ; qu'en vain les époux X... évoquent le statut résultant de l'article L.781-1 du Code du travail pour soutenir que la prescription quinquennale ne peut s'appliquer ;que dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que les salaires ne pouvaient être revendiqués que pour la période du 11 avril 2000 au 11 avril 2005, date de réception de la demande - observation faite que les époux X... demandent des salaires pour une période expirant le 31 mars 2005" ;
1°) ALORS QUE la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que pour autant qu'elles représentent la rémunération due en exécution d'un contrat de travail ; que le statut particulier des travailleurs visés par l'article L.781-1 du Code du travail s'applique indépendamment de tout lien de subordination, conditions de l'existence d'un contrat de travail ; que les créances des travailleurs bénéficiant d'un tel statut, qui ne sont pas des salaires, échappent donc à la prescription quinquennale applicable aux seules créances de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L.781-1 du Code du travail et 2277 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent agir ; que l'action en paiement intentée pas les époux X..., qui supposait la reconnaissance préalable de leur droit à bénéficier du statut édicté par l'article L.781-1 du Code du travail, avait été de facto interdite par les conventions les liant qui, conclues avec une SARL interposée à l'initiative de la Compagnie pétrolière, plaçaient les relations contractuelles sous l'empire du droit commercial ; que ces conventions avaient représenté un empêchement contractuel à l'action et, partant, à l'écoulement de la prescription, jusqu'à résiliation de la convention de gérance par la Compagnie pétrolière à effet du 31 mars 2005; qu'en déclarant cependant prescrite leur action en paiement introduite le 11 avril 2005 la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 2251 et 2277 du Code civil ;
3°) ALORS enfin QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la Compagnie pétrolière, instigatrice d'un artifice juridique visant à interposer, entre elle-même et les personnes physiques chargées de vendre des carburants et lubrifiants fournis exclusivement par ses soins dans les conditions de l'article L.781-1 du Code du travail, une personne morale contractante à seule fin d'éluder l'application des dispositions du Code du travail imposées par ce texte d'ordre public, ne saurait opposer à l'action en paiement intentée par ces personnes physiques, une prescription consécutive à la requalification judiciaire de leur convention contre et outre sa volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-43409;07-43414

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/04/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-43409;07-43414
Numéro NOR : JURITEXT000020514319 ?
Numéro d'affaires : 07-43409, 07-43414
Numéro de décision : 50900702
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-04-07;07.43409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award