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07/04/2009 | FRANCE | N°07-42120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2009, 07-42120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que Mme X... est entrée au service de la Fondation santé des étudiants de France le 21 avril 1997, en qualité d'attachée administrative, statut cadre ; que, le 1er octobre 1998, l'employeur lui a accordé la qualification de responsable de service, sans variation de salaire ; qu'à la suite de la mise en application de la révision des classifications de la convention collective, le 1er juillet 2003, elle a reçu une fiche

de transposition mentionnant le passage d'un emploi de chef comptable ni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 2007), que Mme X... est entrée au service de la Fondation santé des étudiants de France le 21 avril 1997, en qualité d'attachée administrative, statut cadre ; que, le 1er octobre 1998, l'employeur lui a accordé la qualification de responsable de service, sans variation de salaire ; qu'à la suite de la mise en application de la révision des classifications de la convention collective, le 1er juillet 2003, elle a reçu une fiche de transposition mentionnant le passage d'un emploi de chef comptable niveau 1 indice 420 à un emploi de cadre administratif niveau 2 coefficient 510 ; qu'estimant que la qualification mentionnée sur son bulletin de paie était celle de responsable de service, la salariée, après avoir donné sa démission par lettre du 11 juillet 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la classification de Mme X... était celle d'un adjoint de direction niveau 1 à compter de l'avenant du 20 novembre 1998, de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, et d'avoir dit que la salariée justifiait du préjudice que lui aurait causé la non-prise en compte de ses fonctions réelles, alors, selon le moyen :

1°/ que l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2003, réserve la classification d'"adjoint de direction" aux salariés "titulaires d'un diplôme au moins étal au niveau Bac + 3", sans prévoir une possibilité de suppléer à la carence d'un tel diplôme par l'exercice de certaines fonctions ou l'ancienneté ; que dès lors, en considérant que "la condition du diplôme n'apparaissait pas constituer un obstacle au regard de l'ancienneté et des compétences de la salariée et du fait qu'elle était déjà en fonction", alors surtout que la salariée n'était en fonctions que depuis quelques mois, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'il résultait de l'annexe suscitée que "l'adjoint de direction" n'était directement rattaché au directeur que dans les seuls établissements où il n'avait pas été "créé" de poste de directeur adjoint, peu important les fonctions annexées par ce dernier vis-à-vis de chacun des salariés ; que dès lors, en attribuant à la salariée le poste d'adjoint de direction au motif qu'elle aurait été directement rattachée au directeur et que le directeur adjoint, dont le poste avait été bel et bien créé, aurait en réalité assuré l'intérim de la direction "dans ses rapports avec la salariée", la cour d'appel a de ce chef également violé les dispositions susvisées ;

3°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de préciser les éléments lui ayant permis de considérer que le directeur adjoint aurait assuré l'intérim de la direction "dans ses rapports avec la salariée", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que la "fiche de poste" établie par la salariée dont il ressortait qu'elle aurait été directement rattachée au directeur, n'aurait pas été contestée par la fondation, quand cette dernière faisait tout au contraire valoir, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, que la salariée n'avait jamais été rattachée au directeur, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se fondant, pour considérer que la salariée aurait subi un préjudice résultant de son défaut de reclassement sur le fait que le médecin du travail aurait "attesté" d'un "manque de considération" qui aurait été "la cause d'une détérioration de son état de santé", quand le médecin du travail s'était contenté, dans un courrier rédigé "à la demande" de la salariée, à faire état des troubles qu'elle lui avait "décrits" et dont elle s'était "plainte", "qu'elle rattachait" à la situation de "souffrance au travail" ainsi "décrite" par ses soins, en sorte que le médecin du travail s'était contenté de relater les propos que la salariée lui avait tenus, sans jamais les reprendre à son compte, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'en se fondant également, pour considérer que la salariée aurait subi un tel préjudice, sur le fait qu'elle aurait "dû se battre pour obtenir le paiement de quelques heures supplémentaires", sans vérifier, ainsi que l'y invitait la fondation, si les heures en cause avaient été effectuées et, dans l'affirmative, si elles l'avaient été sur la demande de l'employeur, la cour d'appel a de ce chef également violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la convention collective que la possession d'un diplôme était une condition de recrutement, et non de classification ; que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait acquis une ancienneté dans la profession remontant à 1981 ; qu'elle dirigeait un établissement et avait toujours travaillé directement sous les ordres du directeur du centre médico-universitaire ou du directeur-adjoint assurant l'intérim ; que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, elle a estimé que les fonctions effectivement exercées par la salariée correspondaient à celles d'adjoint de direction et a évalué le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation santé des étudiants de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Fondation santé des étudiants de France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la classification de Mme X... était celle d'un adjoint de direction niveau 1 à compter de l'avenant du 20 novembre 1998, d'AVOIR condamné en conséquence l'exposante à lui verser la somme de 19448,52 euros à titre de rappel de salaire, congés payés afférents inclus, d'AVOIR dit et jugé que Mme X... justifiait du préjudice que lui aurait causé la non-prise en compte de ses fonctions réelles, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 5000 euros à ce titre.

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été embauchée comme attachée administrative, responsable du foyer PRELUDE au coefficient 380; que par un avenant du 20 novembre 1998 sans incidence financière, elle verra sa qualification modifiée : responsable de service, rattachée à la grille d'attachée administrative; que jugeant sa fonction sous-évaluée, Mme X... en demandera la réévaluation avec effet rétroactif par un premier courrier en date du 13 octobre 2002, invoquant alors son rattachement à la fonction de cadre administratif niveau 3; que le 21 octobre 2002, Mme X... adressera à M. Y..., directeur du CMUDD une fiche de poste exhaustive dont il résulte notamment qu'elle est directement rattachée au directeur ; que cette fiche de poste n'est pas contestée quant à son contenu par la fondation santé des étudiants de France ; que le docteur Z..., directeur du centre médico-universitaire Marcel Douadi atteste des fonctions remplies par Mme X..., dont il indique qu'elle jouissait d'une certaine autonomie vis- à-vis du centre du fait de la distance et de sa mission spécifique, étaient les suivantes : - responsabilité de l'ensemble du personnel du foyer : recrutement, gestion de l'équipe, organisation du travail, rôle disciplinaire avec proposition de sanction en cas de manquement, et parfois (au moins dans un cas) représentation de l'établissement au Conseil des Prud'hommes pour un litige, organisation des formations avec en particulier, formation des personnels aux aspirations endéotrachéales, avec recherches d'organismes de formation et lieux de stage, formation du personnel aux fonctions d'AMP les amenant à acquérir une qualification adaptée à leurs missions ; responsabilité auprès des résidents : examen des candidatures, rencontre des candidats avec le Dr Anne B..., médecin du foyer, organisation des commissions d'admission, mise en place des prestations nécessaires à chacun, suivi du quotidien et aide à l'élaboration et mise en oeuvre de leur projet d'étude puis de sortie avec travail en collaboration étroite avec les responsables du service d'accueil universitaire pour étudiants handicapés, du centre de santé universitaire et du CROUS, participation à la création du service de soins infirmiers à domicile de l'agglomération grenobloise et à l'organisation avec celui-ci des soins infirmiers des résidents ; représentation du CMUDD à l'office départemental des personnes handicapées dans le collège des professionnels des organismes membres et participation régulière à la commission d'hébergement; élaboration du rapport annuel et proposition d'évolution du foyer; responsabilité budgétaire du foyer avec suivi des prises en charge et du recouvrement des frais d'hébergement auprès des services des départements d'origine des résidents, gestions des dépenses, participation à l'élaboration du projet de budget avec le responsable financier du CMUDD, proposition des évolutions de poste et des investissements, participation aux rencontres de la direction avec les représentants du conseil général de l'Isère, en particulier lors des discussions du projet de budget annuel; que Mme C... qui a été responsable du cahier des charges de la création de la structure PRELUDE confirme l'étendue des fonctions de Mme X... et de ses compétences au poste qu'elle occupait, compétence que sa hiérarchie avait reconnue; que la convention collective applicable avant le 1er juillet 2003 définit ainsi les fonctions d'adjoint de direction : « l'adjoint de direction est un cadre administratif qui est : soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe, être créé de poste de directeur adjoint; ses tâches sont étendues et diversifiées; elles peuvent comporter une dominante, aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien...) que dans les services professionnels (éducatif, paramédical...); soit rattaché au directeur, directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service dans les grands établissements; ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence; pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un diplôme au moins égal au niveau BAC +3 » ; qu'elle définit ainsi les fonctions d'attaché administratif : pour être recruté dans l'un de ces emplois, le candidat doit être titulaire d'un diplôme niveau BAC +3 ou bien d'un diplôme BAC+2 et compter trois ans d'expérience; le salarié classé au niveau 1 accède au niveau II à partir de 7 ans d'ancienneté dans la fonction; toutefois, sur décision de la direction, cette durée peut être réduite au minimum à trois ans pour tenir compte des compétences ou des connaissances particulières relatives, notamment, au secteur sanitaire, social, ou médico-social »; que dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée existait bien un « cadre administratif niveau 3 » correspondant au poste d'adjoint de direction avec la même définition que dans l'ancienne mouture de la convention collective; que Mme X... ne forme pas de demande pour la période postérieure au 1er juillet 2003 ; qu'en effet si elle pouvait revendiquer la qualité d'adjoint de direction niveau 3 avant la mise en oeuvre de la réforme de la convention collective nationale de 1951, seuls existaient en 2003 les niveaux 1 et 2 d'adjoint de direction, le niveau 2 supposant 7 ans d'ancienneté; qu'il est incontestable que Mme X... a toujours travaillé, contrairement à ce que soutient la Fondation Santé des Etudiants de France, directement sous les ordres du directeur ; que les diverses pièces produites par Mme X... démontrent qu'après le départ de M. Y..., M. D... assurait dans ses rapports avec Mme X... l'intérim de la direction et non pas ses propres fonctions de directeur adjoint; qu'il apparaît que les fonctions qu'exerçaient Mme X... correspondaient bien à celles d'une adjoint de direction; que d'ailleurs, dans le cadre du projet de budget 2003, c'est une revalorisation au niveau d'adjoint de direction qui est proposée par le CMUDD, ce que la tutelle refusera non pas en raison de l'absence de pertinence mais de son caractère prématuré ; qu'il apparaît donc établi que les fonctions de Mme X... a remplies correspondaient bien à celles d'adjoint de direction et que dès lors, la condition de diplôme n'apparaissant pas constituer un obstacle au regard de l'ancienneté et des compétences de la salariée et du fait qu'elle était déjà en fonctions, il convient de constater qu'elle devait bénéficier de la qualification d'adjoint de direction niveau 1 au coefficient de 450 ,soit un écart de 70 points ; que les calculs de Mme X... ayant été effectués sur la base d'un écart de 140 points, il lui sera alloué la somme de 19448,52 euros au titre de rappel de salaires, congés payés afférents inclus; que Mme X... demande qu'une somme de 38000 euros lui soit allouée à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la non-reconnaissance de sa classification ; qu'elle établit que ce manque de reconnaissance a été la cause d'une détérioration de son état de santé dont atteste le médecin du travail; qu'il est certain que la demande de revalorisation du poste qu'elle occupait a bien été sollicitée par son employeur, le projet de budget 2003 en attestant; que cependant cette revalorisation n'aurait pas dû se situer dans le cadre d'une évolution du service, mais bien dans l'évaluation du poste lors de la création du service; dès lors, Mme X... justifiant d'un préjudice imputable à la Fondation santé des étudiants de France, qui n'a pas pris en compte dans ses rapports avec la salariée la réalité du poste qu'elle occupait et les sujétions que cela occasionnait pour elle ( elle a même dû se battre pour obtenir le paiement de quelques heures supplémentaires!), il convient de lui allouer la somme de 5000 euros de ce chef eu égard notamment à la durée de l'atteinte subie ».

1. ALORS QUE l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2003, réserve la classification d'« adjoint de direction » aux salariés « titulaires d'un diplôme au moins égal au niveau BAC +3 », sans prévoir une possibilité de suppléer à la carence d'un tel diplôme par l'exercice de certaines fonctions ou l'ancienneté; que dès lors, en considérant que « la condition du diplôme n'apparaissait pas constituer un obstacle au regard de l'ancienneté et des compétences de la salariée et du fait qu'elle était déjà en fonctions », alors surtout que la salariée n'était en fonctions que depuis quelques mois, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées de l'article 1134 du Code Civil ;

2. ALORS QU'il résultait de l'annexe suscitée que l' « adjoint de direction » n'était directement rattaché au directeur que dans les seuls établissements où il n'avait pas été « créé » de poste de directeur adjoint, peu important les fonctions assumées par ce dernier vis-à-vis de chacun des salariés; que dès lors en attribuant à la salariée le poste d'adjoint de direction au motif qu'elle aurait été directement rattachée au directeur et que le directeur adjoint, dont le poste avait bel et bien été créé, aurait en réalité assumé l'intérim de la direction « dans ses rapports avec la salariée », la Cour d'appel a de ce chef également violé les dispositions susvisées ;

3. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de préciser les éléments lui ayant permis de considérer que le directeur adjoint aurait assumé l'intérim de la direction « dans ses rapports avec la salariée », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile;

4. ET ALORS QU'en considérant que la « fiche de poste » établie par la salariée dont il ressortait qu'elle aurait été directement rattachée au directeur, n'aurait pas été contestée par l'exposante, quand cette dernière faisait tout au contraire valoir, ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même relevé, que la salariée n'avait jamais été rattachée au directeur, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile;

5. ET ALORS QU'en se fondant, pour considérer que la salariée aurait subi un préjudice résultant de son défaut de reclassement, sur le fait que le médecin du travail aurait « attesté » d'un « manque de considération » qui aurait été « la cause d'une détérioration de son état de santé » , quand le médecin du travail s'était contenté, dans un courrier rédigé « à la demande » de la salariée, à faire état des troubles qu'elle lui avait « décri ts » et dont elle s'était « plain te », « qu'elle rattachait » à la situation de « souffrance au travail » ainsi « décrite » par ses soins, en sorte que le Médecin du Travail s'était contenté de relater les propos que la salariée lui avaient tenus, sans jamais les reprendre à son compte, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

6. ET ALORS enfin QU'en se fondant également, pour considérer que la salariée aurait subi un tel préjudice, sur le fait qu'elle aurait « dû se battre pour obtenir le paiement de quelques heures supplémentaires », sans vérifier, ainsi que l'y invitait l'exposante, si les heures en cause avaient été effectuées et, dans l'affirmative, si elles l'avaient été sur la demande de l'employeur, la Cour d'appel a de ce chef également violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42120
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-42120


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42120
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