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07/04/2009 | FRANCE | N°07-20190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 2009, 07-20190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007) et les pièces de la procédure, que la fondation Aga Khan (la Fondation), souhaitant confier la gestion de son portefeuille à de nouveaux gérants, est entrée en relation avec M. Y..., qui exerce sous l'enseigne Andréa Y... conseil (le cabinet Y...) une activité de conseil en matière financière ; que le cabinet Y... s'est lui-même rapproché de la société Axa Investment Managers Private Equity Europe (la société Axa P

E) avec laquelle il a conclu, le 4 avril 2002, un contrat aux termes duquel l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007) et les pièces de la procédure, que la fondation Aga Khan (la Fondation), souhaitant confier la gestion de son portefeuille à de nouveaux gérants, est entrée en relation avec M. Y..., qui exerce sous l'enseigne Andréa Y... conseil (le cabinet Y...) une activité de conseil en matière financière ; que le cabinet Y... s'est lui-même rapproché de la société Axa Investment Managers Private Equity Europe (la société Axa PE) avec laquelle il a conclu, le 4 avril 2002, un contrat aux termes duquel le premier avait pour mission d'accompagner la seconde auprès de la Fondation afin de participer aux négociations destinées à obtenir la gestion de la poche "Private Equity" du portefeuille de cette dernière ; qu'il était stipulé que la mission prendrait fin à la signature du contrat de gestion entre la société Axa PE et la Fondation et, en tout état de cause, le 31 juillet 2002 et qu'à défaut d'un engagement écrit de la Fondation confiant à la société Axa PE la gestion de la poche private equity de son portefeuille avant cette date, le contrat prendrait fin et les obligations des parties deviendraient caduques ; que le 24 juin 2002, la société Axa PE a indiqué au cabinet Y... qu'en mai 2002, la Fondation avait investi dans deux fonds APEF et ASF, qu'il ne s'agissait pas d'un mandat discrétionnaire, la Fondation déterminant elle-même l'allocation des actifs confiés à Axa, que dans ces conditions le choix de la Fondation n'était pas celui figurant dans le contrat du 4 avril 2002 et qu'elle lui proposait une rencontre pour rediscuter du mode de rémunération à mettre en place pour cette opération ; que le cabinet Y..., contestant cette version des faits, a fait assigner la société Axa PE en exécution du contrat du 4 avril 2002 et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que le cabinet Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rémunération au titre du contrat du 4 avril 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, le cabinet Y... avait exposé que des mandats de gestion avaient été signés par des filiales d'Axa PE et que l'intention des parties était de tenir pour équivalente l'obtention d'un mandat de gestion par Axa PE ou par ses filiales ; qu'en ne recherchant pas si le contrat dont elle relevait qu'il conditionnait la rémunération du cabinet Y... à la signature d'un mandat de gestion, ne tenait pas pour équivalente la signature d'un tel mandat au profit d'Axa PE ou au profit de ses filiales, et si de tels mandats n'avaient pas été signés avec les filiales d'Axa PE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

2°/ qu'en vertu de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Axa PE n'avait pas fait défaillir la condition qui l'engageait, en faisant signer des contrats de gestion par la Fondation avec ses propres filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;

3°/ qu'en vertu de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en vertu du règlement de la COB n° 96-02 applicable à l'époque des faits, le mandat de gestion (discrétionnaire) mentionne la catégorie d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille ; qu'en l'espèce, le cabinet Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le cahier des charges de l'appel d'offres international lancé par la Fondation indiquait que le mandat de gestion devrait porter exclusivement sur des fonds de fonds ; qu'en ne recherchant pas en l'état de ces conclusions d'appel, si la société Axa PE, dont elle constatait qu'elle avait indiqué à la Fondation que la sélection des supports était exclusive d'un mandat de gestion, n'avait pas détourné cette dernière de son projet initial, au motif erroné qu'il ne pouvait y avoir de mandat de gestion portant exclusivement sur des fonds de fonds, et n'avait pas ainsi provoqué la défaillance de la condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

4°/ qu'en vertu de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement ; que le débiteur tenu sous la condition suspensive d'obtenir un mandat de gestion, doit faire toute diligence pour obtenir du tiers un tel mandat ; que tel n'est pas le cas quand il ne propose même pas au tiers un mandat de gestion de fonds de fonds ; qu'en l'espèce, le cabinet Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le cahier des charges de l'appel d'offres international lancé par la Fondation indiquait que le mandat de gestion devait porter exclusivement sur des fonds de fonds ; que la cour d'appel a constaté que la Fondation a fait savoir à Axa PE le 24 mai 2002 qu'elle souhaitait un contrat de mandat de gestion ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si Axa PE n'avait même pas proposé à la Fondation un mandat de gestion de fonds de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat du 4 avril 2002 stipulait que le droit à rémunération du cabinet Y... était soumis à la condition de la signature d'un contrat de gestion entre la société Axa PE et la Fondation et constaté qu'aucun contrat de gestion n'avait été signé entre ces deux entités, ce dont il résulte que la condition était défaillie, la cour d'appel, qui n'avait pas à interpréter les stipulations claires et précises du contrat, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'absence de signature du contrat de gestion ne résultait d'aucune manoeuvre de la société Axa PE mais seulement de la constatation que la Fondation souhaitait sélectionner elle-même les fonds proposés par cette société, situation incompatible avec un mandat discrétionnaire de gestion, ce dont il résulte que la défaillance de la condition n'était pas imputable à la société Axa PE, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Investment Managers Private Equity Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la rémunération de l'article 6 du contrat)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL de sa demande de rémunération au titre du contrat du 4 avril 2002

AUX MOTIFS QUE « le contrat du 4 avril 2002 conclu entre le Cabinet Andrea Y... Conseil et la société AXA PRIVATE EQUITY stipulait que le droit à rémunération du cabinet ANDREA Y... CONSEIL était soumis à la condition de la signature d'un contrat de gestion entre la société AXA PRIVATE EQUITY et la Fondation AGA KHAN ; que cette condition de la signature d'un mandat de gestion était énoncée au paragraphe 5 intitulé « Durée de la mission » et au paragraphe 6 intitulé « Honoraires » ; que le 24 mai 2002, la Fondation a fait savoir au président de la société AXA PRIVATE EQUITY qu'elle était prête à engager 30 US$ millions et qu'elle souhaitait recevoir une proposition de contrat de mandat de gestion ; qu'en réponse, la société AXA PRIVATE EQUITY a fait savoir à la Fondation, par lettre du 30 mai qu'à la suite de leur conversation téléphonique, son choix apparaissait très différent de la dernière proposition présentée le 13 mai et que, puisque la Fondation avait l'air de désirer sélectionner elle-même précisément les fonds sur proposition D'AXA PRIVATE EQUITY, leur département juridique ne pouvait proposer de contrat de gestion, au regard de la loi française, le contrat de gestion impliquant que le gérant agit seulement sur une base discrétionnaire ; qu'en réponse à cette lettre, la Fondation AGA KHAN a fait savoir à la société AXA PRIVATE EQUITY qu'elle la remerciait de sa lettre du 30 mai, qu'elle avait pris note de l'offre D'AXA PRIVATE EQUITY et que sa proposition avait l'avantage de la simplicité et de la clarté ; que cet échange de correspondances entre la Fondation et la société AXA PRIVATE EQUITY établit qu'aucun contrat de gestion n'a été signé entre ces deux entités et que cette absence de signature d'un contrat de gestion ne résulte d'aucune manoeuvre de la société AXA PRIVATE EQUITY, mais seulement de la constatation que la Fondation souhaitait sélectionner elle-même les fonds sur proposition, situation incompatible avec un contrat de gestion, cette constatation faite par la société AXA PRIVATE EQUITY n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de la part de la Fondation qui, au contraire, a estimé que l'offre D'AXA PRIVATE EQUITY avait l'avantage de la simplicité et de la clarté ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le Cabinet Andrea Y... Conseil de ses demandes en paiement et en exécution du contrat du 4 avril 2002 » (cf. arrêt p. 3, in fine et p. 4).

Alors d'une part que dans ses conclusions d'appel, le cabinet ACC avait exposé que des mandats de gestion avaient été signés par des filiales d'AXA PE et que l'intention des parties était de tenir pour équivalente l'obtention d'un mandat de gestion par AXA PE ou par ses filiales ; qu'en ne recherchant pas si le contrat dont elle relevait qu'il conditionnait la rémunération du cabinet ACC à la signature d'un mandat de gestion, ne tenait pas pour équivalente la signature d'un tel mandat au profit d'AXA PE ou au profit de ses filiales, et si de tels mandats n'avaient pas été signés avec les filiales d'AXA PE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéas 1 et 3 du Code civil ;

Alors d'autre part qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle était invitée, si AXA PE n'avait pas fait défaillir la condition qui l'engageait, en faisant signer des contrats de gestion par la Fondation, avec ses propres filiales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;

Alors de troisième part qu'en vertu de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en vertu du règlement de la COB n° 96-02 applicable à l'époque des faits, le mandat de gestion (discrétionnaire) mentionne la catégorie d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille ; qu'en l'espèce, le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le cahier des charges de l'appel d'offres international lancé par la Fondation indiquait que le mandat de gestion devrait porter exclusivement sur des fonds de fonds ; qu'en ne recherchant pas en l'état de ces conclusions d'appel, si la société AXA PE, dont elle constatait qu'elle avait indiqué à la Fondation que la sélection des supports était exclusive d'un mandat de gestion, n'avait pas détourné cette dernière de son projet initial, au motif erroné qu'il ne pouvait y avoir de mandat de gestion portant exclusivement sur des fonds de fonds, et n'avait pas ainsi provoqué la défaillance de la condition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Alors de quatrième part qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement ; que le débiteur tenu sous la condition suspensive d'obtenir un mandat de gestion, doit faire toute diligence pour obtenir du tiers un tel mandat ; que tel n'est pas le cas quand il ne propose même pas au tiers un mandat de gestion de fonds de fonds ; qu'en l'espèce, le cabinet ANDREA Y... CONSEIL avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le cahier des charges de l'appel d'offres international lancé par la Fondation indiquait que le mandat de gestion devait porter exclusivement sur des fonds de fonds ; que la Cour d'appel a constaté que la Fondation avait fait savoir à AXA PE le 24 mai 2002 qu'elle souhaitait un contrat de mandat de gestion ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si AXA PE n'avait même pas proposé à la Fondation un mandat de gestion de fonds de fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire), (sur un droit à rémunération en vertu de l'article 5 du contrat)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé à la société ANDREA Y... CONSEIL tout droit à rémunération,

AUX MOTIFS QUE « le contrat du 4 avril 2002 conclu entre le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL et la société AXA PRIVATE EQUITY stipulait que le droit à rémunération du cabinet ANDREA Y... CONSEIL était soumis à la condition de la signature d'un contrat de gestion entre la société AXA PRIVATE EQUITY et la Fondation Aga Khan ; que cette condition de la signature d'un mandat de gestion était énoncée au paragraphe 5 intitulé « Durée de la mission » et au paragraphe 6 intitulé « Honoraires » ; que le 24 mai 2002, la Fondation a fait savoir au président de la société AXA PRIVATE EQUITY qu'elle était prête à engager 30 US$ millions et qu'elle souhaitait recevoir une proposition de contrat de mandat de gestion ; qu'en réponse, la société AXA PRIVATE EQUITY a fait savoir à la Fondation, par lettre du 30 mai qu'à la suite de leur conversation téléphonique, son choix apparaissait très différent de la dernière proposition présentée le 13 mai et que, puisque la Fondation avait l'air de désirer sélectionner elle-même précisément les fonds sur proposition D'AXA PRIVATE EQUITY, leur département juridique ne pouvait proposer de contrat de gestion, au regard de la loi française, le contrat de gestion impliquant que le gérant agit seulement sur une base discrétionnaire ; qu'en réponse à cette lettre, la Fondation AGA KHAN a fait savoir à la société AXA PRIVATE EQUITY qu'elle la remerciait de sa lettre du 30 mai, qu'elle avait pris note de l'offre D'AXA PRIVATE EQUITY et que sa proposition avait l'avantage de la simplicité et de la clarté ; que cet échange de correspondances entre la Fondation et la société AXA PRIVATE EQUITY établit qu'aucun contrat de gestion n'a été signé entre ces deux entités et que cette absence de signature d'un contrat de gestion ne résulte d'aucune manoeuvre de la société AXA PRIVATE EQUITY, mais seulement de la constatation que la Fondation souhaitait sélectionner elle-même les fonds sur proposition, situation incompatible avec un contrat de gestion, cette constatation faite par la société AXA PRIVATE EQUITY n'ayant fait l'objet d'aucune remarque de la part de la Fondation qui, au contraire, a estimé que l'offre D'AXA PRIVATE EQUITY avait l'avantage de la simplicité et de la clarté ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL de ses demandes en paiement et en exécution du contrat du 4 avril 2002 « (cf. arrêt p. 3, in fine et p. 4).

Alors qu'en vertu de l'article 1787 du Code civil, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération de la prestation de services à défaut d'accord des parties sur ce montant ; que dans ses conclusions d'appel, la société ANDREA Y... CONSEIL avait invoqué le fait que le principe d'un droit à rémunération avait été reconnu par AXA PE ; que la Cour d'appel a elle-même relevé qu'AXA PE avait proposé une rencontre au Cabinet ANDREA Y... CONSEIL pour rediscuter du mode de rémunération d'ACC, ce dont il résulte qu'AXA PE reconnaissait le principe de ce droit ; qu'en déboutant toutefois la société ANDREA Y... CONSEIL de tout droit à rémunération, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1787 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la demande en exécution des clauses du contrat indépendantes de la rémunération)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL de sa demande visant à ce que la société AXA PE soit condamnée à lui fournir toutes les informations relatives à l'évolution de la gestion faite pour le compte de la Fondation et des autres clients auprès desquels elle reconnaît avoir été introduite, de sa demande tendant à la condamnation de la société AXA PE à lui payer 600.000 de dommages-intérêts, pour l'avoir exclu des réunions semestrielles et annuelles avec la Fondation, et de sa demande tenant à ce qu'il soit ordonné à AXA PE de permettre au Cabinet ANDREA Y... CONSEIL de participer aux dites réunions jusqu'au terme des investissement effectués et ce sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE le droit à rémunération du Cabinet ANDREA Y... CONSEIL était soumis à une condition qui ne s'est pas réalisée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté ACC de ses demandes en paiement et en exécution du contrat du 4 avril 2002 ;

Alors qu'ayant constaté que le droit à rémunération était conditionnel, la Cour d'appel ne pouvait déduire de la défaillance de la condition la caducité de tout le contrat, sans rechercher si la condition affectait l'intégralité du contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la perte de chance de percevoir des commissions sur les engagements souscrits par la société PERMAL)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'une chance de percevoir des commissions sur les engagements souscrits par la société PERMAL,

AUX MOTIFS QUE « la demande du Cabinet ANDREA Y... CONSEIL relativement aux investissements de PERMAL ne repose que sur une lettre du président de la société DELTA CAPITAL CORPORATION, société ayant son siège à NEW YORK, qui est dépourvue de force probante, étant observé que le Cabinet ANDREA Y... CONSEIL ne fournit aucun contrat conclu avec la société AXA PRIVATE EQUITY prévoyant une rémunération du Cabinet ANDREA Y... CONSEIL pour les investissements effectués par PERMAL » (cf. arrêt, p .4).

Alors qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si après avoir évincé ACC de réunions importantes avec la Fondation, auxquelles étaient invités d'autres clients, AXA PE n'en avait pas profité pour démarcher de manière déloyale les clients d'ACC, que cette dernière lui avait présentés, privant ainsi ACC de la chance d'être commissionnée dans le futur pour le client PERMAL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20190
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 2009, pourvoi n°07-20190


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20190
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