La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°07-18329;08-13096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2009, 07-18329 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 07-18.329 et A 08-13.096 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 07-18.329 :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est p

ourvue en cassation, le 17 août 2007 contre une ordonnance rendue le 4 avril 2007 par le jug...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 07-18.329 et A 08-13.096 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° T 07-18.329 :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est pourvue en cassation, le 17 août 2007 contre une ordonnance rendue le 4 avril 2007 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, qui n'a été signifiée que le 10 mars 2008 ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 08-13.096 :

Vu l'article R. 12-4, alinéa 1er, du code de l'expropriation ;

Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, 4 avril 2007), transfert à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) la propriété d'un lot de copropriété appartenant à Mme X..., épouse Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans mentionner Mme X..., épouse Y... dans la liste des copropriétaires expropriés, tout en visant dans son ordonnance l'avis de réception de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire adressée à chacun des propriétaires intéressés parmi lesquelles Mme X..., épouse Y..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 07-18.329 ;

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a prononcé l'expropriation d'un bien immobilier appartenant à Mme X..., épouse Y..., l'ordonnance rendue le 4 avril 2007, entre les parties par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens du pourvoi n° T 07-18.329 ;

Condamne l'AFTRP aux dépens du pourvoi n° A 08.13-096 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AFTRP à payer à Mme X..., épouse Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'AFTRP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° A 08-13.096 par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, divers immeubles dépendant de la copropriété « Les Bosquets 1 », sise à Montfermeil ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; qu'en déclarant expropriés divers lots d'une copropriété sans procéder à la description des parties privatives concernées par l'emprise, ce qui fait obstacle à leur identification, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation ;

ALORS, en second lieu, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne l'identité des expropriés ; qu'en ne faisant pas figurer Mme Fatma Y... dans « la liste des biens et des copropriétaires dépendant de la copropriété ‘‘Les Bosquets 1'' concernés par l'emprise », cependant, d'une part, qu'il constatait que celle-ci, copropriétaire, avait reçu la notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire et, d'autre part, que Mme Fatma Y... avait, en sa qualité de propriétaire des lots à exproprier, reçu une offre de cession amiable le 1er février 2007, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-4 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18329;08-13096
Date de la décision : 07/04/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2009, pourvoi n°07-18329;08-13096


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award