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02/04/2009 | FRANCE | N°08-15619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-15619


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se plaignant de troubles occasionnés par M. Y..., propriétaire d'un immeuble contigü, l'ont assigné devant un tribunal d'instance pour obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ayant été déboutés de leurs demandes, ils ont interjeté appel et fondé leur demande sur l'existence de troubles anormaux de voisinage ; que Ricciotti X... étant décédé en cours d'instance de cassation, Mme X... a déposé

son mémoire ampliatif à titre personnel et comme héritière de son mari avec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se plaignant de troubles occasionnés par M. Y..., propriétaire d'un immeuble contigü, l'ont assigné devant un tribunal d'instance pour obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ayant été déboutés de leurs demandes, ils ont interjeté appel et fondé leur demande sur l'existence de troubles anormaux de voisinage ; que Ricciotti X... étant décédé en cours d'instance de cassation, Mme X... a déposé son mémoire ampliatif à titre personnel et comme héritière de son mari avec lequel elle se trouvait placée sous le régime de la communauté universelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que pour débouter Riciotti et Mme X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les diverses allégations relatives à des faits revêtant une coloration pénale dont aucune n'a abouti sur le plan judiciaire ne peuvent être retenues au titre des inconvénients anormaux de voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, lorsqu'elle se fonde sur des faits susceptibles de caractériser une infraction, n'est pas subordonnée au succès d'une poursuite pénale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le même principe ;
Attendu que pour débouter Ricciotti et Mme X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne les photographies montrant M. Y... sur un arbre de sa propriété, rien de permet de retenir que cette activité procède d'une intention de nuire à leur encontre, la preuve d'une suppression de vue et d'une diminution de luminosité n'étant pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'absence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Ricciotti X..., décédé ;

MOYEN DE CASSATION
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée, ainsi que son mari de leurs demandes tendant à la condamnation de monsieur Y... au paiement de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage.
AUX MOTIFS QUE, les diverses allégations relatives à des faits revêtant une coloration pénale (dégradations, injures, diffamation...) dont aucune n'a abouti sur le plan judiciaire ne peuvent être retenues à ce titre ; qu'en ce qui concerne les photographies montrant monsieur Y... s'activant sur un arbre de sa propriété, rien ne permet de retenir que cette activité procède d'une intention de nuire à l'encontre des appelants, la preuve d'une suppression de vue et d'une diminution de luminosité n'étant pas rapportée.
ALORS QUE la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage, lorsqu'elle se fonde sur des faits susceptibles de caractériser une infraction, n'est pas subordonnée à une poursuite pénale ; que dès lors, en se fondant, pour débouter les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de monsieur Y... pour troubles anormaux de voisinage, sur la circonstance inopérante que les faits allégués par les époux X... n'ayant pas abouti sur le plan judiciaire, elles ne pouvaient être retenues à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
ALORS QUE la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ne nécessite pas de faire la preuve d'une intention de nuire des auteurs des troubles ; que dès lors, en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes tendant à la condamnation de monsieur Y... pour troubles anormaux de voisinage, qu'il n'était pas établi que ce dernier, en déplaçant les branches d'un arbre, ait été animé d'une intention de nuire, la cour d'appel a ajouté à la loi et a ainsi violé l'article 544 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-15619

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/04/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-15619
Numéro NOR : JURITEXT000020484942 ?
Numéro d'affaire : 08-15619
Numéro de décision : 20900517
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-04-02;08.15619 ?
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