La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°08-13929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-13929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 2008), que Guy X..., salarié de 1961 à 1997 de la société Rhône-Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia chimie (la société), a déclaré le 19 mai 2003 être atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles le 16 septembre 2003 ; qu'avant son déc

ès survenu le 27 juillet 2004, Guy X..., son épouse et sa fille avaient sai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 février 2008), que Guy X..., salarié de 1961 à 1997 de la société Rhône-Poulenc, aux droits de laquelle vient la société Rhodia chimie (la société), a déclaré le 19 mai 2003 être atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles le 16 septembre 2003 ; qu'avant son décès survenu le 27 juillet 2004, Guy X..., son épouse et sa fille avaient saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) dont ils ont accepté l'offre ; que le fonds, subrogé dans les droits des consorts X..., a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont le salarié est décédé est due à la faute inexcusable de la société Rhodia chimie, dit que la décision de prise en charge de la maladie lui est opposable, fixé les conséquences financières de cette faute et dit que la caisse pourrait récupérer les sommes avancées au fonds auprès de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir dit opposable la décision de la caisse du 16 septembre 2003 de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur d'une obligation légale d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à dire de la transmission de l'information au créancier ; qu'il incombe dès lors à une CPAM, tenue en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale d'assurer l'information des parties sur la procédure d'instruction et les éléments susceptibles de leur faire grief préalablement à sa décision, de démontrer que l'employeur a eu effectivement connaissance de la clôture de l'instruction avant la décision de prise en charge et a disposé d'un délai suffisant ; qu'au cas présent, la société Rhodia chimie exposait qu'elle avait reçu tardivement le courrier simple contenant la lettre de clôture de l'instruction portant la date du 4 septembre 2003, lui indiquant qu'elle disposait de dix jours à compter de cette date pour aller consulter auprès de la caisse de Grenoble le dossier constitué par elle, et qu'elle n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et émettre d'éventuelles observations préalablement à la décision de la CPAM concernant la prise en charge qui est finalement intervenue le 16 septembre ; que la CPAM de Grenoble ne produisait de son côté aucun document permettant d'attester des dates d'envoi et de réception de sa lettre de clôture de l'instruction ; que pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité, la cour d'appel a énoncé que cette correspondance était "nécessairement parvenue à la société Rhodia chimie au plus tard le samedi 6 septembre 2003" en se fondant sur "les délais habituels d'acheminement" ; qu'en fixant ainsi la date de réception du courrier par l'employeur, sans faire reposer sa motivation sur un fait réel et certain, mais en se fondant sur une pure hypothèse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 441-11 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
2°/ que à supposer que la référence aux "délais habituels d'acheminement du courrier" permette de déterminer la date de réception d'un courrier, encore faut-il dans cette hypothèse que soit établie préalablement de manière certaine la date d'envoi du courrier ; qu'à cet égard, le fait qu'une lettre indique une certaine date ne permet pas de considérer qu'elle a été effectivement envoyée à cette date en l'absence de tout document attestant de l'envoi de ce courrier ; qu'en énonçant dès lors que "compte tenu des délais habituels d'acheminement, la correspondance était nécessairement parvenue à la société Rhodia chimie au plus tard le samedi 6 septembre 2003", sans avoir préalablement déterminé la date d'envoi par la CPAM de Grenoble de son courrier de clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a adressé à la société un courrier daté du jeudi 4 septembre 2003 pour l'informer que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier, que, compte tenu des délais habituels d'acheminement, la correspondance était nécessairement parvenue à la société au plus tard le samedi 6 septembre 2003 et que la décision ayant été prise le mardi 16 septembre 2003, l'employeur avait disposé d'un délai pratique suffisant et compatible avec le principe de la contradiction pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la prise en charge du décès de Guy X... par la caisse lui soit déclarée inopposable, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié décède postérieurement à la consolidation de son état à la suite de la prise en charge d'une maladie professionnelle , l'origine professionnelle du décès ne se présume pas ; que la reconnaissance du caractère professionnel du décès ne peut alors intervenir qu'au terme d'une instruction relative au lien entre la maladie et le décès après que la caisse ait conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale informé l'employeur du décès, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle compte prendre sa décision ; qu'au cas présent, pour se dispenser de rechercher, comme le lui demandait la société, si la caisse avait informé l'employeur du décès de M. X..., des éléments susceptibles de lui faire grief relativement au caractère professionnel de ce décès, la cour d'appel a considéré que la prise en charge du décès s'était uniquement traduite par l'attribution de rente d'ayant droit à la veuve de M. X... et qu'une telle décision n'avait pas à faire l'objet d'une information de l'employeur ; qu'en considérant ainsi que la reconnaissance du lien entre une maladie professionnelle et le décès survenu postérieurement pouvait résulter d'une décision implicite inconnue de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'assuré est décédé le 27 juillet 2004 après que la caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 16 septembre 2003, l'arrêt retient à bon droit qu'aucune disposition légale n'imposait à la caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayants droit de l'assuré en suite de son décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia chimie, la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble la somme de 1 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Rhodia chimie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de GRENOBLE du 16 septembre 2003 était opposable à la société RHODIA CHIMIE et d'AVOIR dit que la CPAM de GRENOBLE se verrait remboursée les sommes dont elle devrait faire l'avance au FIVA au titre de la faute inexcusable auprès de la société RHODIA CHIMIE ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article R.441-1 du Code de la Sécurité Sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief : que l'article R.441-1 prévoit que la Caisse envoie à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle, ce que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a fait en l'espèce par lettre du 5 juin 2003, mais que ce texte ne prévoit pas qu'elle est tenue d'envoyer d'office à l'employeur un double du certificat médical initial ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a, par ailleurs, adressé à la société RHODIA CHIMIE, qui en produit une copie, ce qui prouve qu'elle l'a reçue, un courrier daté du jeudi 4 septembre 2003 pour l'informer qu'à ce jour, l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, le destinataire avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à la date d'établissement du courrier ; que, certes, cette lettre a été envoyée sous pli non recommandé, l'employeur ajoutant, sans produire l'enveloppe, qu'elle avait été affranchie au tarif non prioritaire ; que même en admettant qu'elle ait été timbrée au tarif lent, compte tenu des délais habituels d'acheminement, la correspondance était nécessairement parvenue à la société Rhodia Chimie au plus tard le samedi 6 septembre 2003 ; que la décision a été prise le mardi 16 septembre 2003 ; que l'employeur a disposé d'un délai pratique suffisant et compatible avec les exigences du principe de la contradiction, pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelles est donc bien opposable à l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le débiteur d'une obligation légale d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-àdire de la transmission de l'information au créancier ; qu'il incombe dès lors à une CPAM, tenue en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale d'assurer l'information des parties sur la procédure d'instruction et les éléments susceptibles de leur faire grief préalablement à sa décision, de démontrer que l'employeur a eu effectivement connaissance de la clôture de l'instruction avant la décision de prise en charge et a disposé d'un délai suffisant ; qu'au cas présent, la société RHODIA CHIMIE exposait qu'elle avait reçu tardivement le courrier simple contenant la lettre de clôture de l'instruction portant la date du 4 septembre 2003, lui indiquant qu'elle disposait de dix jours à compter de cette date pour aller consulter auprès de la Caisse de GRENOBLE le dossier constitué par elle, et qu'elle n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et émettre d'éventuelles observations préalablement à la décision de la CPAM concernant la prise en charge qui est finalement intervenue le 16 septembre ; que la CPAM de GRENOBLE ne produisait de son côté aucun document permettant d'attester des dates d'envoi et de réception de sa lettre de clôture de l'instruction ; que pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité, la Cour d'appel a énoncé que cette correspondance était « nécessairement parvenue à la société RHODIA CHIMIE au plus tard le samedi 6 septembre 2003 » en se fondant sur « les délais habituels d'acheminement » ; qu'en fixant ainsi la date de réception du courrier par l'employeur, sans faire reposer sa motivation sur un fait réel et certain, mais en se fondant sur une pure hypothèse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, à supposer que la référence aux « délais habituels d'acheminement du courrier » permette de déterminer la date de réception d'un courrier, encore faut-il dans cette hypothèse que soit établie préalablement de manière certaine la date d'envoi du courrier ; qu'à cet égard, le fait qu'une lettre indique une certaine date ne permet pas de considérer qu'elle a été effectivement envoyée à cette date en l'absence de tout document attestant de l'envoi de ce courrier ; qu'en énonçant dès lors que « compte tenu des délais habituels d'acheminement, la correspondance était nécessairement parvenue à la société RHODIA CHIMIE au plus tard le samedi 6 septembre 2003 », sans avoir préalablement déterminé la date d'envoi par la CPAM de GRENOBLE de son courrier de clôture de l'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RHODIA CHIMIE de sa demande tendant à ce que la prise en charge du décès de Monsieur X... par la CPAM de GRENOBLE lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas spécifiquement pris en charge le décès de l'assuré au titre de la législation professionnelle, mais a seulement, en versant une rente à ses ayants droit, admis que le décès était dû à la maladie professionnelle ; qu'aucune disposition du Code de la Sécurité sociale n'impose à la Caisse d'assurer l'information préalable de l'employeur lorsqu'elle décide, ce qu'elle a fait le 9 novembre 2004, de verser une rente d'ayant droit par application des articles L.434-15 et R.434-35 du même code ; que l'employeur n'est donc pas fondé à soulever de ce chef un moyen d'inopposabilité ; qu'il conserve la faculté de contester, notamment devant la juridiction saisie de la question de la faute inexcusable et de l'indemnisation des ayants droit, le lien entre le décès et la maladie professionnelle, ce que ne fait pas en l'espèce la société RHODIA CHIMIE, qui invoque seulement des moyens de procédure, la Cour relevant qu'au demeurant un des médecins traitants de l'assuré, le cancérologue Claire Y..., avait certifié, le 2 août 2004, que Guy X... était décédé dans son service le 27 juillet 2004 « des suites de sa pathologie (ALD 30) » ; que les dispositions déférées seront donc confirmées et la société RHODIA CHIMIE déboutée de ses prétentions » ;
ALORS QUE lorsque le salarié décède postérieurement à la consolidation de son état à la suite de la prise en charge d'une maladie professionnelle, l'origine professionnelle du décès ne se présume pas ; que la reconnaissance du caractère professionnel du décès ne peut alors intervenir qu'au terme d'une instruction relative au lien entre la maladie et le décès et après que la Caisse ait conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale informé l'employeur du décès, des éléments susceptibles de lui faire grief de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle compte prendre sa décision ; qu'au cas présent, pour se dispenser de rechercher - comme le lui demandait la société RHODIA CHIMIE - si la CPAM de GRENOBLE avait informé l'employeur du décès de Monsieur X..., des éléments susceptibles de lui faire grief relativement au caractère professionnel de ce décès, la Cour d'appel a considéré que la prise en charge du décès s'était uniquement traduite par l'attribution de rente d'ayant droit à la veuve de Monsieur X... et qu'une telle décision n'avait pas à faire l'objet d'une information de l'employeur ; qu'en considérant ainsi que la reconnaissance du lien entre une maladie professionnelle et le décès survenu postérieurement pouvait résulter d'une décision implicite inconnue de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 et R. 441-16 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13929
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-13929


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award