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02/04/2009 | FRANCE | N°08-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-12643


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que par décision du 28 novembre 2000, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a avisé M. Sylvain X...qu'elle lui avait reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et que son père, M. Guy X..., qui assumait au foyer familial la charge de son fils, pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période allant du 10 février 1996 au 1er juin 2004 sous réserve des cond

itions administratives ; que la caisse d'allocations familiales de l'E...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2007), que par décision du 28 novembre 2000, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a avisé M. Sylvain X...qu'elle lui avait reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et que son père, M. Guy X..., qui assumait au foyer familial la charge de son fils, pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période allant du 10 février 1996 au 1er juin 2004 sous réserve des conditions administratives ; que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse), qui a reconnu que ces conditions étaient remplies pour la période d'avril 1996 à juin 1997, a informé en février et mars 2004 M. Guy X...qu'elle lui refusait le bénéfice de cette affiliation gratuite pour la période de juillet 1997 à juin 2003 ; que ce dernier a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Guy X...fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1° / qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ne dépassent pas un certain plafond et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux de 80 %, et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'aussi en retenant, pour dire qu'alors qu'il assumait seul et à plein temps la charge de son fils majeur handicapé, il ne pouvait bénéficier de cette affiliation parce que les ressources du ménage dépassaient le plafond prévu par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ledit texte ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Guy X...et son épouse cohabitent et qu'il est constant que le total de leurs revenus perçus pendant chacune des années allant de 1996 à 2002 dépasse le plafond imparti ; qu'il retient que l'affiliation gratuite au régime obligatoire de l'assurance vieillesse est subordonnée à des conditions de ressources et que les revenus pris en compte sont ceux de l'intéressé et ceux de la personne avec laquelle il vit en couple, quand bien même un seul des deux membres de ce couple assumerait la charge de la personne handicapée, l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale faisant expressément mention des ressources du ménage ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période allant de juillet 1997 à juin 2003 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Guy X...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à supposer qu'il y ait lieu de retenir les ressources du ménage et non de la seule personne assumant la charge de l'handicapé adulte au foyer familial, il appartient à la caisse de notifier à l'intéressé sa décision de ne pas prendre en charge ou de mettre fin au financement de ses cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elle constate que ses ressources excèdent le plafond ; qu'en l'espèce ce n'est que par lettre du 18 février 2004 que la caisse l'a informé que les ressources de son ménage avaient atteint le seuil prévu à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse depuis juillet 1997 ; qu'en ne recherchant pas, comme il l'y avait pourtant invitée, si, compte tenu de la date à laquelle elle avait porté cette décision à sa connaissance, la caisse n'était pas tenue de prendre en charge au moins une partie de ses cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 381-1 du même code, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans comme celle de l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, il n'en résulte pas que cet organisme doive rendre sa décision, à propos de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, dans un certain délai, sous peine de devoir prendre en charge au moins une partie de ses cotisations ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Guy X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Guy
X...
de sa demande tendant à voir constater qu'il devait bénéficier d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période de juillet 1997 à juin 2004, en sa qualité de seule personne assurant la charge d'un adulte handicapé

Aux motifs propres que l'article L. 381-1 du Code de la Sécurité sociale reconnaît « un droit potentiel à la prise en charge des cotisations vieillesses … à la personne qui s'occupe d'un enfant ou adulte handicapé ;
concernant la demande principale de Monsieur Guy X..., s'agissant à l'origine de la notification par la COTOREP d'un droit simplement potentiel au bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, on ne voit pas comment pourrait être fixé le point de départ d'une prescription opposable à la C. A. F à supposer de surcroît plus clairement définie par l'appelant la nature de la prescription applicable ; qu'en conséquence aucune prescription ne saurait être admise ;
sur le fond, qu'au visa des dispositions ci-dessus mentionnées, l'affiliation gratuite au régime obligatoire de l'assurance vieillesse est subordonnée à conditions de ressources ; que les revenus pris en compte sont ceux de l'allocataire et ceux de la personne avec laquelle il vit en couple quant bien même un seul des deux membres de ce couple assumerait-il la charge de la personne handicapée, le texte faisant expressément mention des ressources du ménage ; que ces ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond ;
qu'il n'est pas contesté que Monsieur Guy
X...
et sa femme cohabitent ensemble ; qu'à lecture des pièces versées aux débats, il est constant que les revenus perçus par Monsieur et Madame Guy
X...
sur les années 1996 à 2002 dépassent le plafond imparti ; que dans ces conditions les revenus du couple font obstacle à la prise en charge de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse à compter de juillet 1997. »

Aux motifs adoptés qu'il ressort de l'article L 381-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale « que même si, comme en l'espèce, un seul des deux membres d'un couple assume la charge de l'enfant handicapé, et alors même, ce qui n'est pas non plus contesté, que l'avantage ne concernera que l'un des membres du couple, son octroi est soumis à une condition de ressources et que ces ressources, lorsque celui qui sollicite l'avantage vit dans le cadre d'un ‘ ménage', sont celles dudit ménage.

La communauté de vie entre Monsieur
X...
et son épouse, qui cohabitent, n'est pas contestée par Monsieur X... qui produit d'ailleurs les déclarations d'impôts communes du couple.
Monsieur
X...
ne conteste pas que les revenus du couple excèdent le plafond du complément familial depuis juillet 1997.
La C. AF. a donc fait une exacte application de l'article L 381-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale en refusant à Monsieur
X...
l'affiliation à l'assurance vieillesse à compter de juillet 1997. »

Alors, d'une part, qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ne dépassent pas un certain plafond et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux de 80 %, et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; qu'aussi en retenant, pour dire que Monsieur
X...
, qui assumait seul et à plein temps la charge de son fils majeur handicapé, ne pouvait bénéficier de cette affiliation que les ressources du ménage dépassaient le plafond prévu par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ledit texte.

Alors, de seconde part, qu'à supposer qu'il y ait lieu de retenir les ressources du ménage et non de la seule personne assumant la charge de l'handicapé adulte au foyer familial, il appartient à la Caisse d'Allocation Familiale de notifier à l'intéressé sa décision de ne pas prendre en charge ou de mettre fin au financement de ses cotisations d'assurance vieillesse lorsqu'elle constate que ses ressources excèdent le plafond ; qu'en l'espèce ce n'est que par lettre du 18 février 2004 que la Caisse a informé Monsieur X... que les ressources de son ménage avaient atteint le seuil prévu à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse depuis juillet 1997 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par Monsieur
X...
, si, compte tenu de la date à laquelle elle avait porté cette décision à sa connaissance, la Caisse d'Allocation Familiale n'était pas tenue de prendre en charge au moins une partie de ses cotisations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12643
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Paiement des prestations - Prestations indues - Action en recouvrement - Décision de l'organisme payeur - Délai - Fixation - Action de l'allocataire - Prescription - Absence d'influence

La personne qui s'occupait d'un handicapé ayant demandé à bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, une caisse d'allocations familiales l'a avisée qu'en raison de ses ressources et de celles de son conjoint, elle ne remplissait les conditions administratives que pendant une certaine période allant de sept ans avant cet avis à trois ans avant cet avis. Une cour d'appel a rejeté la demande de cette personne tendant à voir constater qu'elle devait bénéficier d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la période allant jusqu'à l'avis que lui avait adressé la caisse. Si selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans comme celle intentée par l'organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, il ne résulte pas de ce texte que l'organisme payeur doive rendre sa décision, à propos de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, dans un certain délai, sous peine de devoir prendre en charge au moins une partie de ses cotisations, de sorte que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, la décision de cette cour d'appel se trouve légalement justifiée


Références :

article L. 553-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-12643, Bull. civ. 2009, II, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12643
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