LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti un crédit renouvelable à M. X..., a agi contre lui en recouvrement du solde de ce crédit ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement, 18 mai 2007) a accueilli cette demande ;
Attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits ; que le tribunal, devant lequel M. X... ne s'était pas prévalu de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, ni n'avait invoqué aucun fait propre à la caractériser, n'avait pas à rechercher les précisions factuelles que le moyen lui reproche d'avoir omises ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 436 (CIV. I) ;
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Saïd X... à payer à la Société COFIDIS la somme de 1.882,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006, capitalisables à compter du 28 décembre 2006, et celle d'un euro au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QU'est produite la copie d'une offre préalable de crédit utilisable par fractions LIBRAVOU et assortie d'une carte de crédit signée de monsieur Saïd X... le 10 juin 2003 et portant sur une réserve de 3.000 euros remboursable au Taux Effectif Global de 17,51 %. Ce contrat comporte une adhésion à l'Assurance. Si Monsieur Saïd X... conteste avoir reçu les informations relatives à celle-ci, la partie «Acceptation de l'offre et adhésion à l'assurance» mentionne que monsieur Saïd X... reste «en possession d'un exemplaire de l'offre... ainsi que de la notice d'information sur l'assurance». Ayant signé le contrat, il ne peut soutenir ne pas avoir reçu la notice puisqu'il lui appartenait de lire ce qu'il signait. En application du contrat et vu les relevés d'opérations du compte, COFIDIS est fondée à obtenir en raison de la cessation des règlements et de la déchéance du terme du 17 août 2006 le montant du solde du compte après déduction des indemnités. Il reste donc dû la somme de 1.882,13 euros avec intérêts au taux légal, faute de justification par le prêteur du respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation. Les intérêts courront à compter du 17 août 2006, date de réception d'une lettre recommandée ;
ALORS QUE les actions relatives à des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui a donné naissance, à peine de forclusion ; que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Tribunal que, selon offre préalable du mois de juin 2003, la Société COFIDIS a consenti à Monsieur X... un crédit de 3.000 euros, utilisable par fraction et assorti d'une carte de crédit et que la déchéance du terme de ce crédit a été prononcée le 17 août 2006 ; que, dès lors, en condamnant Monsieur X... au paiement des sommes réclamées en vertu de ce prêt, sans rechercher, au besoin d'office, si le délai de forclusion imparti à la Société COFIDIS pour agir en paiement de sa créance née d'un crédit à la consommation était venu à l'expiration à la date à laquelle l'action avait été engagée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-37 et L. 313-16 du Code de la consommation, ensemble 125 du Code de procédure civile.