LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... qui, à l'occasion du litige avec le vendeur de son véhicule, avait fait constater, par la voie d'une expertise judiciaire effectuée dans les locaux de la société MG Automobiles, la défectuosité de la climatisation, en a confié la réparation à cette société, distincte du vendeur et concessionnaire de la marque ; qu'après deux vaines interventions de cette société, il l'a assignée en indemnisation de son préjudice ; que la juridiction de proximité l'a débouté de ses prétentions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de prendre en considération le rapport d'expertise judiciaire établi dans l'instance qui avait précédemment opposé M. X... au vendeur de son véhicule, la juridiction de proximité a retenu que cette instance ne visait pas la société MG Automobiles, que l'expert n'avait pas indiqué la présence d'un représentant de cette société et que le demandeur ne justifiait pas avoir lui-même notifié le rapport à celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand l'expertise ordonnée dans l'instance ayant opposé M. X... au vendeur de son véhicule pouvait être prise en considération pour l'action à l'encontre de la société MG Automobiles dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a considéré qu'en l'état des prétentions de M. X... il n'existait pas de commencement de preuve que les interventions de la société défenderesse sur le véhicule n'auraient pas été faites dans les règles de l'art de la profession ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand il n'était pas contesté que la défaillance du circuit de climatisation était déjà existante lors des interventions successives de la société MG Automobiles à laquelle le véhicule avait été confié pour y remédier et que, malgré ces interventions, la défaillance persistait, de sorte qu'il incombait à ce garagiste de prouver que la persistance de la défectuosité ne découlait pas de prestations insatisfaisantes au regard de son obligation de résultat, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Blois ;
Condamne la société MG Automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MG Automobiles ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 425 (CIV. I) ;
Moyen produit par Me Hémery, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Michel X... non fondé en ses demandes d'indemnisation contre la société MG AUTOMOBILES ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... vise et verse aux débats 13 pièces dont aucune n'est contestée (...) le fait que les opérations d'expertise aient été menées dans les locaux de la société MG AUTOMOBILES ne démontre pas que celle-ci ait eu une connaissance précise et complète des constatations et prescriptions de l'expert ; il est en effet habituel en matière d'expertise automobile que les opérations de constatations, d'analyse d'un expert se déroulent chez le concessionnaire de la marque de véhicule dans le cas où il serait nécessaire de procéder à un démontage ; il convient de souligner que si le demandeur affirme le contraire, il ne justifie nullement avoir lui-même notifié à la société défenderesse le rapport de l'expert ; enfin, il convient de relever que l'expert n'indique pas dans son rapport écrit la présence d'un représentant de la société défenderesse, la procédure de référé ayant conduit à l'expertise ne vise pas la société MG AUTOMOBILES, mais le vendeur du véhicule ; en conséquence Monsieur Michel X... ne peut fonder une quelconque argumentation de défaut de résultat sur le rapport d'expertise, inopposable à la société MG AUTOMOBILES ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE tout rapport d'expertise, même non contradictoire, peut être retenu comme élément de preuve dès lors qu'il a été discuté par les parties ; que le Juge de Proximité a constaté que Monsieur Michel X... produisait treize pièces ; que le rapport d'expertise était la pièce n° 1 ; qu'en refusant d'en tenir compte, fût-ce à titre de simple renseignement, la Juridiction de Proximité a violé les articles 15, 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... prétend que la société MG AUTOMOBILES a manqué à ses obligations de résultat en n'ayant pas été capable de poser le bon diagnostic et de le réaliser ; à l'appui de cette affirmation, le demandeur ne verse aux débats aucun avis technique de nature à confirmer une telle prétention, tel par exemple que l'avis de Monsieur Z..., expert qui l'assistait lors du rendez-vous d'expertise judiciaire du 20 février 2004 ; à supposer qu'elle soit encore possible, que Monsieur Michel X... soit encore en possession du véhicule, ce qui n'est pas démontré, il ne sollicite aucune expertise technique de l'intervention professionnelle de la défenderesse, expertise qui seule permettrait de confirmer ou d'infirmer ses prétentions ; en l'état des prétentions du demandeur, il n'existe pas de commencement de preuve que les interventions de la société défenderesse sur le véhicule n'auraient pas été faites dans les règles de l'art de la profession ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage et qu'il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la société MG AUTOMOBILES ait méconnu les règles de l'art, quand celle-ci devait prouver les avoir respectées, la Juridiction de Proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code Civil ;
3°) ALORS ENFIN QUE le juge ne peut pas refuser de trancher un problème technique sous prétexte de sa difficulté et doit désigner, fût-ce de son propre mouvement, des experts ; qu'en refusant de procéder à une telle désignation tout en constatant sa nécessité, la Juridiction de Proximité a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code Civil.