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02/04/2009 | FRANCE | N°08-11685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-11685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte précité réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Louis Féraud a souscrit au profit de ses salari

és dont faisait partie M. X... en qualité de cadre, une assurance de groupe garantissant le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte précité réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Louis Féraud a souscrit au profit de ses salariés dont faisait partie M. X... en qualité de cadre, une assurance de groupe garantissant les risques d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité auprès de la société Allianz vie, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France collectives, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France vie ; qu'après avoir été licencié le 22 septembre 1995, M. X..., en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 26 décembre 1995, a été déclaré invalide de première catégorie à compter du 26 décembre 1998 ; qu'ayant vainement demandé le service des prestations contractuellement prévues à son assureur qui lui a opposé la prescription biennale, M. X... l'a assigné en paiement des indemnités "incapacité temporaire de travail et invalidité" ;

Attendu que pour déclarer prescrite son action, l'arrêt énonce que l'arrêt de maladie à compter du 26 décembre 1995 constitue l'évènement qui a donné naissance à l'action en garantie intentée par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que M. X... avait été déclaré invalide de première catégorie par la sécurité sociale le 26 décembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Assurances générales de France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. Daniel X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Daniel X... a été affecté d'une dépression importante qui devait justifier un arrêt maladie à compter du 26 décembre 1995 jusqu'au 26 décembre 1998, date à laquelle il était déclaré invalide de 1ère catégorie par la C.R.A.M.I.F. / … considérant qu'il est constant et non discuté que M. Daniel X... se voyait prélever des sommes au titre de quatre contrats au profit de la SA Agf collectives, et que le présent litige porte sur la convention collective 83.161, polices n°s 5.612.692 et 5.612.693 ; / que suivant l'article L. 114-1 du code des assurances : " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance " ; / qu'il n'est pas non discuté par les parties que M. Daniel X... a été placé en arrêt de maladie à compter du 26 décembre 1995, date qui constitue donc l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie intentée par lui, et par voie de conséquence le délai de départ du délai de prescription de deux ans, en sorte que la prescription était acquise au 26 décembre 1997, sauf justification d'une cause d'interruption ou de suspension du délai ; / que M. Daniel X... se prévaut d'actes interruptifs de prescription ; / qu'en ce qui concerne les causes d'interruption du délai de deux ans, l'article L. 114-2 du code des assurances dispose que : " la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en payement de la prime, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ; / que selon M. Daniel X... une premier interruption résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, datée du 10 septembre 1997, donc avant l'expiration du délai de deux ans, par laquelle ledit conseil a déclaré le sinistre à l'assuré, et notifié la suspension de la prescription ; / mais considérant que la SA Agf vie fait justement valoir que cette lettre se référait à une police n° 5.122.727, qui n'est pas celui des polices objet du présent litige, rappelé ci-dessus, et n'a donc pu avoir un effet interruptif ; / que cette lettre est en effet ainsi rédigée : " aux termes de la convention ci-dessus référencée (il s'agit de la convention collective 83.862 police 5.122.727), votre garantie est acquise jusqu'au terme du préavis…mon client…aurait donc dû bénéficier des prestations prévues au contrat…je pense que cette garantie est due, et, en tant que de besoin, la présente vaut déclaration de sinistre tant pour mon client que pour les membres de sa famille " ; / que M. Daniel X... soutient que la société Agf collectives ayant reconnu dans ses conclusions de première instance, que cette lettre avait un effet interruptif, elle ne pourrait pas valablement revenir aujourd'hui sur cette position ; / que les conclusions n° 2 signifiées par la société Agf collectives en première instance, versées aux débats M. Daniel X... c. société Assurances générales de France vie par M. Daniel X..., énoncent : " Ainsi que l'attestent les pièces produites aux débats, le premier courrier adressé à l'assureur sous forme recommandée avec demande d'avis de réception par le conseil de M. Daniel X..., est daté du 10 septembre 1997 " ; / qu'en cause d'appel, la SA Agf vie reconnaît qu'elle avait accepté, en première instance, de reconnaître à cette lettre un effet interruptif de prescription, mais prétend conserver son droit de critiquer cette pièce ; / qu'en raison de leur généralité, les termes de ces conclusions n° 2, qui ne mentionnent ni la prescription ni l'objet de cette prescription, ne peuvent pas être analysés comme constituant une renonciation claire et non équivoque, à critiquer la portée de cette lettre ; / que dès lors que la SA Agf vie n'avait pas renoncé à son droit de critiquer la portée de cette lettre, elle n'est pas privée de ce droit, en cause d'appel ; / que de plus, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner à nouveau tous les points du litige en fait et en droit ; / qu'enfin, étant rappelé que M. Daniel X... était en mesure d'invoquer plusieurs contrats à l'encontre de la société Agf collectives, et qu'il avait échappé à celle-ci en première instance, que le numéro de police mentionné dans la lettre recommandée avec accuse de réception du 10 septembre 1997, n'était pas celui des polices en litige, rien ne s'oppose à ce qu'elle corrige son erreur, et invoque ce fait en appel ; / que cette lettre du 10 septembre 1997 n'ayant pu avoir aucun effet interruptif en ce qui concerne le présent litige, et M. Daniel X... ne se prévalant d'aucun autre acte interruptif avant le 16 décembre 1998, soit après l'expiration du délai de deux ans, son action doit être jugée prescrite » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le litige est relatif à la mise en oeuvre de la convention d'assurance collective n° 83.861, police n° 5.012.692 et police n° 5.012.693 passée entre la société Louis Féraud et Allianz via vie aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Agf collectives. / … Il résulte des pièces produites que M. X... a été en arrêt de travail à compter du 26 décembre 1995. / Par lettre du 10 septembre 1997, son avocat a adressé à l'assureur une lettre afin " suspendre la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ", faisant valoir que M. X... aurait dû bénéficier des prestations prévues au contrat en visant la " convention collective 83.862, police 5.122.727 " (pièce n° 2). / L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que : " toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". / … le nouveau délai expirait le 11 septembre 1999. / Pour s'opposer à l'exception de prescription soulevée par la société Agf collectives, Daniel X... fait valoir que par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 1998, il a notifié sa situation d'invalidité à l'assureur auquel il a encore écrit le 7 décembre 2001 aux fins d'interrompre la prescription. / Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 1998, Daniel X..., visant la convention n° 83 861 police n° 5.012.692 et police n° 5.012.693 écrivait à la société Allianz via vie : " par la présente, je vous transmets la notification d'attribution d'une pension d'invalidité du 14 octobre 1998, justifiant mon classement dans la première catégorie d'invalides à compter du 26/12/98. En vous souhaitant bonne réception … " (pièce n° 25). / Le 26 décembre 1998, M. X... écrivait à nouveau à la société d'assurances une lettre ainsi libellée : " par la présente, je vous transmets la notification d'attribution d'une pension d'invalidité à partir du 26 décembre 1998. En vous en souhaitant une bonne réception, je vous prie d'agréer … " (pièce n° 12). / Aux termes de l'article L. 114-2 du code des assurances " l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée … par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". / Force est de constater en l'espèce que les lettres susdites ne comportaient aucune demande en indemnisation. En effet, Daniel MOntanier n'a demandé de versement par lettre du 19/12/96 que pour le contrat n° 8100203, de nature et d'objets différents du contrat litigieux. C'est également à ce contrat 8.100.203/T que se réfère la société Allianz dans sa réponse à M. X... en date du 13 janvier 1999. / C'est donc à tort que Daniel X... soutient que les lettres par lui adressés à la société Allianz ont été interruptives de prescription, s'agissant du contrat dont est saisi le tribunal. / Dès lors, Daniel X... ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription antérieur au septembre 1999, de sorte que la prescription était acquise, la demande " afin d'obtenir la mise en jeu des garanties " adressée par son conseil expert comptable le 14 décembre 2000 et réitérée le 7 décembre 2001 était trop tardive pour lui permettre d'interrompre la prescription. / La prescription étant acquise, les demandes de Daniel X... seront rejetées » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, en matière d'assurance contre la maladie, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2, 2° du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de son état, c'est-à-dire, s'agissant de l'état d'invalidité, au jour de la décision par laquelle la sécurité sociale reconnaît qu'il présente une invalidité ; qu'en considérant, par conséquent, pour déclarer prescrite l'action de M. Daniel X... en ce qu'elle tendait au paiement des prestations prévues par le contrat d'assurance en cas d'invalidité permanente, que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 26 décembre 1995, date à partir de laquelle M. Daniel X... a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie, quand elle constatait que M. Daniel X... avait été déclaré invalide de première catégorie par la sécurité sociale le 26 décembre 1998 et quand, dès lors, s'agissant de l'action tendant au paiement des prestations prévues par le contrat d'assurance en cas d'invalidité permanente, c'est à cette date que devait être fixé le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, de deuxième part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent vers un seul et même but ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour considérer que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée, le 10 septembre 1997, par l'avocat de M. Daniel X... à l'assureur n'avait pas eu d'effet interruptif de la prescription et pour déclarer, en conséquence, prescrite l'action de M. Daniel X..., que la lettre du 10 septembre 1997 faisait référence à une police d'assurance portant un numéro différent de celui des polices d'assurance dont M. Daniel X... demandait l'exécution, sans constater que cette lettre tendait à un but autre que celui d'obtenir de l'assureur le service de prestations d'assurance justifiées par la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de M. Daniel X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances ;

ALORS QUE, de troisième part, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'assuré notifie à son assureur, qui garantit le risque d'invalidité, la décision de la sécurité sociale déclarant l'assuré invalide tend à obtenir la garantie de l'assureur et interrompt, dès lors, même si elle ne formule pas expressément une demande d'indemnité d'assurance, la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que les lettres recommandées avec d'avis de réception des 16 décembre et 26 décembre 1998, par lesquelles il avait notifié à la société Allianz vie la décision de la sécurité sociale le déclarant invalide, n'avaient pas interrompu la prescription et pour déclarer, en conséquence, prescrite l'action de M. Daniel X..., que ces lettres ne comportaient aucune demande en indemnisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11685
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-11685


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11685
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