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02/04/2009 | FRANCE | N°08-11684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2009, 08-11684


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 novembre 2007) qu'en février 1992, lors de l'obtention d'un prêt de 1,5 millions de francs en faveur de la société DM dont il était caution, M. X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque Demachy Worms auprès de la société Préservatrice foncière assurance vie (PFA), aux droits de laquelle se trouve la société AGF vie ; qu'il a ensuite, en 1994, également adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le Créd

it maritime mutuel (CMM) auprès de la société AGF vie dans le cadre d'un au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 novembre 2007) qu'en février 1992, lors de l'obtention d'un prêt de 1,5 millions de francs en faveur de la société DM dont il était caution, M. X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque Demachy Worms auprès de la société Préservatrice foncière assurance vie (PFA), aux droits de laquelle se trouve la société AGF vie ; qu'il a ensuite, en 1994, également adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le Crédit maritime mutuel (CMM) auprès de la société AGF vie dans le cadre d'un autre emprunt de un million de francs ; que ces contrats comportaient une garantie invalidité absolue et définitive ainsi que la prise en charge des mensualités du prêt en cas d'incapacité temporaire totale de travail ; que M. X... étant en arrêt de maladie depuis le 26 décembre 1995 et les médecins des assureurs ayant estimé possible la reprise du travail, les sociétés d'assurances ont cessé de verser leurs prestations, à compter du 30 octobre 1997 pour le premier contrat, du 17 décembre 1997 pour le second ; qu'à la suite de la désignation d'un médecin expert par ordonnance du 27 novembre 2000, M. X... a, le 31 mars 2004, assigné Ies sociétés PFA et AGF vie, pour voir juger qu'elles devaient leurs garanties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à I'arrêt de déclarer prescrites ses actions alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir, lorsque le risque garanti s'est réalisé, qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en déclarant, dès lors, prescrite son action formée au titre du contrat d'assurance de groupe, souscrit par le CCM auprès de la société AGF vie et auquel il a adhéré, en ce que celle-ci reposait sur l'état d'invalidité permanente partielle qu'il présentait, sans relever à quelle date la société AGF vie aurait refusé sa garantie à ce titre, ni à quelle date le CMM aurait, après qu'il s'est trouvé dans un état d'invalidité permanente partielle, formé une demande en paiement à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère une caution pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur l'exécution de ses engagements, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en déclarant, dès lors, prescrite son action formée au titre du contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque Demachy Worms auprès de la société AGF vie et auquel il a adhéré, en ce que celle-ci reposait sur l'état d'invalidité permanente partielle qu'il présentait, sans relever à quelle date la société AGF vie aurait refusé sa garantie à ce titre, ni à quelle date la banque Demachy Worms aurait, après qu'il s'est trouvé dans un état d'invalidité permanente partielle, formé une demande en paiement à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que s'agissant des deux contrats, un expert avait été désigné le 27 novembre 2000 et que M. X... avait assigné les assureurs le 31 mars 2004 ;

Qu'il en a exactement déduit, sans être tenu de procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le 27 novembre 2002, la prescription était acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de dire que la société AGF vie lui avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363,48 euros alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de stipulation expresse du contrat d'assurance le précisant, la déchéance du terme du prêt faisant l'objet d'un cautionnement, garanti par un contrat d'assurance « décès, incapacité de travail, invalidité », n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction des effets du contrat d'assurance ; qu'en outre, la déchéance du terme d'un prêt ne met pas fin, à elle seule, à ce prêt et ne constitue, dès lors, pas un cas d'achèvement de celui-ci ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société AGF vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros et le condamner à payer cette somme à la société AGF vie que le contrat d'assurance groupe, souscrit par la banque Demachy Worms, auprès de la PFA aux droits de laquelle vient la société AGF vie, auquel il a adhéré, stipulait qu'aucune prestation n'était due en cas d'achèvement du prêt, que la déchéance du terme par le prêteur constituait un cas d'achèvement du prêt et que, ne s'étant pas trouvé en état d'incapacité totale temporaire de travail à la date de la déchéance du terme prononcée par la banque Demachy Worms, aucune garantie ne lui était due au titre de ce contrat, quand il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance litigieux eût expressément stipulé que la déchéance du terme du prêt faisant l'objet de l'engagement de caution par lui pris emportait l'extinction des effets du contrat d'assurance et quand la déchéance du terme du prêt ne constituait pas un cas d'achèvement de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1892 du code civil ;

2°/ qu' en énonçant, pour dire que la société AGF vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros et pour le condamner à payer cette somme à la société AGF vie, que le contrat d'assurance groupe, souscrit par la banque Demachy Worms, auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société AGF vie auquel il a adhéré, stipulait qu'aucune prestation n'était due en cas d'achèvement du prêt que la déchéance du terme par le prêteur constituait un cas d'achèvement du prêt et que, ne s'étant pas trouvé en état d'incapacité totale temporaire de travail à la date de la déchéance du terme prononcée par la banque Demachy Worms, aucune garantie ne lui était due au titre de ce contrat, quand il résultait des termes clairs et précis de ce contrat d'assurance, selon lesquels aucune prestation n'était due en cas d'achèvement du prêt, que seule l'extinction des obligations nées du prêt avait pour conséquence l'absence de garantie de l'assureur et que, partant, la déchéance du terme du prêt n'avait pas un tel effet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque Demachy Worms auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société AGF vie et violé, partant, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 11 titre III des conditions générales du contrat stipule qu'aucune prestation n'est due dans certains cas parmi lesquels le cas d'achèvement du prêt ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, a estimé, sans dénaturer le contrat, que la déchéance du terme constituait un cas d'achèvement du prêt ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait encore grief a I'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'en énonçant, par conséquent, pour le condamner à payer la somme de 56 363 48 euros à la société AGF vie, que le fait que la société AGF vie a versé les prestations litigieuses directement à la banque Demachy Worms, et non à lui-même, n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en restitution, dès lors qu'il n'était pas contesté que ces versements ont été faits pour son compte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1235, 1236 et 1377 du code civil ;

Mais attendu que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une somme à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ;

Et attendu qu'ayant constaté que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée le 10 novembre 1995, avant l'arrêt de travail de M. X... survenu le 26 décembre 1995, ce dont il résultait que la garantie n'était pas contractuellement due, la cour d'appel a exactement décidé que le paiement effectué par la société AGF vie était indu et que le fait que cet assureur ait versé les prestations directement à la banque et non à M. X... lui-même n'était pas de nature à faire obstacle à la demande de restitution, dès lors qu'il n'était pas contesté que ces versements avaient été effectués pour son compte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les actions de M. Daniel X... tendant à la condamnation de la société Assurances générales de France vie à lui payer les sommes respectives de 166 943, 81 euros et de 270 454, 30 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 114-1 du code des assurances énonce que : " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court : 1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là " ; / Et l'article L. 114-2 du même code que " la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en payement de la prime, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ; / … considérant que M. Daniel X... se prévaut en second lieu, de ce qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir en justice, cas de force majeure, en raison de son état de santé, constaté par l'expert Y..., cause d'interruption du délai de prescription ; / qu'il ne conteste pas que les conditions de la prescription sont bien remplies en l'occurrence, dans les termes décrits par la SA Agf vie à savoir : - pour le contrat Worms : interruption du délai de prescription par l'assignation en référé expertise du 25 février 1998, puis par l'ordonnance désignant expert du 23 mars suivant, l'assignation en référé du 20 septembre 2000, puis enfin par l'ordonnance du 27 novembre 2002, l'assignation au fond du 31 mars 2004 étant tardive, - pour la contrat CMM : interruption du délai de prescription par l'assignation en référé expertise du 18 septembre 2000, puis par l'assignation en référé du 20 septembre 2000, puis enfin par l'ordonnance du 27 novembre 2000 ayant désigné M. Y... expert, de sorte que la prescription était acquise le 27 novembre 2002, l'assignation au fond du 31 mars 2004 étant tardive ; / considérant que l'expert Y... écrit dans son rapport du mois de novembre 2001, que " l'affection dont souffre actuellement M. Daniel X... est comme on l'a vu difficile à définir sinon comme un trouble du comportement. Mais jusqu'à la date de l'expertise du docteur Z..., le 8 octobre 1997, et depuis le 26 décembre 1995, les prescriptions du médecin traitant, le docteur A..., font penser qu'il existait un syndrome dépressif. Une ITT peut être fixée du 26/12/95 au 16/12/97, date de l'expertise du docteur B.... Consolidation au 16 décembre 1997. Le comportement actuel de M. Daniel X... nous fait penser qu'il est en partie incapable de continuer à exercer une activité professionnelle, et que : l'IPP fonctionnelle peut être fixée à 30 %, l'IPP professionnelle à 33 % selon ce qui a été défini dans le contrat d'assurance " ; / que ces constatations et avis, notamment la simple mention d'un trouble du comportement, et les pourcentages d'incapacité permanente retenus, ne font nullement ressortir une impossibilité d'agir en justice, entre la fin de l'ITT, le 16 décembre 1997 et le dépôt de ce rapport au mois de novembre 2001, alors au surplus que M. Daniel X... a bien fait délivrer des assignations en 1998 et 2000 ; / qu'en outre, la SA Agf vie fait justement observer que M. Daniel X... ne propose aucun élément de preuve de l'aggravation de son état, postérieurement au 27 novembre 2000, et de sa récupération de ses capacités au jour de l'assignation au fond, le 31 mars 2004 ; / que M. Daniel X... ne justifie donc pas d'un cas de force majeure ; / que la prescription étant ainsi acquise, M. Daniel X... ne peut qu'être débouté de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. X... demande le paiement par la compagnie Agf des échéances des deux prêts dans le cadre desquels il avait souscrit des contrats d'assurance dans l'hypothèse d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité. / La défenderesse estime que l'action intentée par le demandeur est prescrite. / Il résulte des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L. 114-2 du même code prévoit que la prescription peut être interrompue par les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'un expert ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. / La désignation de l'expert M. Y... étant intervenue par ordonnance du juge des référés en date du 27 novembre 2000 la prescription de l'action dérivant des deux contrats d'assurance était acquise le 27 novembre 2002. . / M. X... soutient avoir été dans l'incapacité d'agir avant le 31 mars 2004 en raison de son état de santé. Le rapport de l'expert a fixé la durée de son incapacité totale de travail du 26 décembre 1995 jusqu'au 16 décembre 1997, date de la consolidation de son état. Après cette date il était en incapacité permanente partielle. Il ne verse aux débats aucun document médical établissant que son état de santé se soit aggravé depuis l'examen du médecin expert et qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'agir. / M. X... ayant engagé la présente action alors que la prescription était acquise et ne rapportant pas la preuve de son incapacité d'agir pour interrompre ladite prescription sera déclaré irrecevable en sa demande » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en déclarant, dès lors, prescrite l'action formée par M. Daniel X..., au titre du contrat d'assurance de groupe, souscrit par le Crédit maritime mutuel auprès de la société Assurances générales de France vie et auquel il a adhéré, en ce que celle-ci reposait sur l'état d'invalidité permanente partielle qu'il présentait, sans relever à quelle date la société Assurances générales de France vie aurait refusé sa garantie à ce titre, ni à quelle date le Crédit maritime mutuel aurait, après que M. Daniel X... s'est trouvé dans un état d'invalidité permanente partielle, formé une demande en paiement à l'encontre de M. Daniel X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, de seconde part, en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère une caution pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur l'exécution de ses engagements, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir lorsque le risque garanti s'est réalisé qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en déclarant, dès lors, prescrite l'action formée par M. Daniel X..., au titre du contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque Demachy Worms auprès de la compagnie Preservatrice foncière assurance vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie et auquel il a adhéré, en ce que celle-ci reposait sur l'état d'invalidité permanente partielle qu'il présentait, sans relever à quelle date la société Assurances générales de France vie aurait refusé sa garantie à ce titre, ni à quelle date la banque Demachy Worms aurait, après que M. Daniel X... s'est trouvé dans un état d'invalidité permanente partielle, formé une demande en paiement à l'encontre de M. Daniel X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Assurances générales de France vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros et d'AVOIR condamné M. Daniel X... à payer à la société Assurances générales de France vie la somme de 56 363, 48 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA Agf vie venant aux droits de la compagnie P.F.A. sollicite la restitution des prestations qu'elle a servies à M. Daniel X... entre 1995 et 1997, soit 56 363, 48 euros, en vertu du premier contrat PFA Worms, indûment selon elle, puisqu'elle n'aurait jamais été informée de la déchéance du terme du prêt prononcé par cette banque le 10 novembre 1995 ; / que M. Daniel X... réplique que l'action de la SA Agf vie est prescrite dans les mêmes conditions que sa propre action, et subsidiairement, que les prestations n'ont pas été indûment versées ; / mais considérant que l'article 11 titre III des conditions générales du contrat, stipule qu'aucune prestation n'est due dans certains cas qu'il énumère, parmi lesquels la cas d'achèvement du prêt ; / que contrairement à ce que prétend M. Daniel X..., le fait du prononcé de la déchéance du terme par le prêteur, constitue incontestablement un cas d'achèvement du prêt ; / que contrairement encore aux allégations de M. Daniel X..., à la date du prononcé de la déchéance du terme du prêt par la banque, le 10 novembre 1995, il ne se trouvait pas en état d'ITT, puisque l'expert judiciaire a fixé le point de départ de cette ITT au 26 décembre 1995, et qu'il ne produit aucun autre document médical, à l'appui de sa thèse ; / qu'il est donc certain que la SA Agf vie ne devait pas sa garantie à M. Daniel X..., au titre du premier contrat, de sorte qu'en conséquence, les prestations ont bien été versées par elle indûment ; / considérant que M. Daniel X... n'émet aucune contestation de l'affirmation de la SA Agf vie qu'elle n'a été informée de la déchéance du terme du prêt, prononcé par la société Worms le 10 novembre 1995, que par l'assignation au fond du 31 mars 2004 ; / qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur l'examen de la question de savoir à qui incombait l'obligation d'information de l'assureur sur ce point, comme le demande M. Daniel X..., seul le fait de la connaissance par la SA Agf vie de la déchéance, important pour fixer le point de départ du délai de prescription ; / que dans ce cas, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'auteur du paiement a eu connaissance de la circonstance lui ouvrant droit à restitution, soit le 31 mars 2004, et non à compter du paiement ; / qu'il s'ensuit que la demande en restitution faite pour la première fois par la SA Agf vie dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2005, n'était pas prescrite par le délai de deux ans applicable en matière d'assurance, et encore moins par le délai de droit commun applicable à la répétition de l'indu ; / que le fait que la SA Agf vie ait versé les prestations directement à la banque, et non à M. Daniel X... lui-même, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en restitution, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces versements ont été faits pour son compte ; / que la demande de la SA Agf vie en restitution de sommes, non contestées dans son quantum, est donc bien fondée et doit être accueillie » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la compagnie Agf vie demande le remboursement des prestations versées indûment en exécution du contrat PFA. Elle estime que la déchéance du terme de l'emprunt contracté auprès de la banque Dewachy Worms étant intervenue le 10 novembre 1995, le prêt était achevé et la garantie n'était pas due. / Il résulte du contrat d'assurance souscrit auprès de la PFA qu'aucune prestation n'est due au titre des périodes postérieures au jour de la guérison de l'assuré, au jour de la consolidation de l'état de l'assuré et à l'achèvement du prêt. / La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des sommes prêtées signifie que le prêt est achevé. Les sommes versées par la Préservatrice foncière assurance vie après le 10 novembre 1995 n'étaient, donc, pas dues. / M. X... ne conteste pas avoir indûment perçu la somme de 56 363, 48 euros. Il sera condamné à son remboursement avec intérêts de droit à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil » (cf., jugement entrepris, p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, en l'absence de stipulation expresse du contrat d'assurance le précisant, la déchéance du terme du prêt faisant l'objet d'un cautionnement, garanti par un contrat d'assurance « décès, incapacité de travail, invalidité », n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction des effets du contrat d'assurance ; qu'en outre, la déchéance du terme d'un prêt ne met pas fin, à elle seule, à ce prêt et ne constitue, dès lors, pas un cas d'achèvement de celui-ci ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que la société Assurances générales de France vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros et pour condamner M. Daniel X... à payer cette somme à la société Assurances générales de France vie, que le contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque Demachy Worms, auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurance vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie, auquel M. Daniel X... a adhéré, stipulait qu'aucune prestation n'était due en cas d'achèvement du prêt, que la déchéance du terme par le prêteur constituait un cas d'achèvement du prêt et que, M. Daniel X... ne s'étant pas trouvé en état d'incapacité totale temporaire de travail à la date de la déchéance du terme prononcée par la banque Demachy Worms, aucune garantie n'était due à M. Daniel X... au titre de ce contrat, quand il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d'assurance litigieux eût expressément stipulé que la déchéance du terme du prêt faisant l'objet de l'engagement de caution pris par M. Daniel X... emportait l'extinction des effets du contrat d'assurance et quand la déchéance du terme du prêt ne constituait pas un cas d'achèvement de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1892 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, qu'en énonçant, pour dire que la société Assurances générales de France vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros et pour condamner M. Daniel X... à payer cette somme à la société Assurances générales de France vie, que le contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque Demachy Worms, auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurance vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie, auquel M. Daniel X... a adhéré, stipulait qu'aucune prestation n'était due en cas d'achèvement du prêt, que la déchéance du terme par le prêteur constituait un cas d'achèvement du prêt et que, M. Daniel X... ne s'étant pas trouvé en état d'incapacité totale temporaire de travail à la date de la déchéance du terme prononcée par la banque Demachy Worms, aucune garantie n'était due à M. Daniel X... au titre de ce contrat, quand il résultait des termes clairs et précis de ce contrat d'assurance, selon lesquels aucune prestation n'était due en cas d'achèvement du prêt, que seule l'extinction des obligations nées du prêt avait pour conséquence l'absence de garantie de l'assureur et que, partant, la déchéance du terme du prêt n'avait pas un tel effet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance de groupe, souscrit par la banque Demachy Worms, auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurance vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie et violé, partant, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, l'action en répétition de l'indu, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. Daniel X... à payer la somme de 56 363, 48 euros à la société Assurances générales de France vie, que le fait que la société Assurances générales de France vie a versé les prestations litigieuses directement à la banque Demachy Worms, et non à M. Daniel X... lui-même, n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en restitution, dès lors qu'il n'était pas contesté que ces versements ont été faits pour son compte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1235, 1236 et 1377 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, celui qui, alors qu'il n'y était pas tenu, a payé au véritable créancier la dette qui lui était due, ne peut obtenir, du véritable débiteur, la restitution de la somme qu'il a payée que s'il établit que son paiement résultait d'une erreur ou d'une contrainte exercée sur lui ; qu'en disant, dès lors, que la société Assurances générales de France vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros à la banque Demachy Worms et en condamnant M. Daniel X... à payer cette somme à la société Assurances générales de France vie, sans relever que le paiement par la compagnie Préservatrice foncière assurance vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie, des sommes litigieuses à la banque Demachy Worms résultait d'une erreur commise par cette compagnie d'assurance ou d'une contrainte exercée sur elle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1235, 1236 et 1377 du code civil, ensemble le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre infiniment subsidiaire, il incombe à celui qui prétend avoir payé, alors qu'il n'y était pas tenu, au véritable créancier la dette qui lui était due et qui demande, en conséquence, au véritable débiteur la restitution de la somme qu'il a payée, d'établir que son paiement résultait d'une erreur qu'il a commise ou d'une contrainte exercée sur lui ; qu'en outre, lorsqu'une partie a la charge de la preuve d'un fait, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé à ses affirmations par la partie adverse ; que, dès lors, dans l'hypothèse même où, par extraordinaire, il serait retenu que le fait que la société Assurances générales de France vie n'aurait été informée de la déchéance du terme du prêt litigieux que par l'assignation que lui a délivrée M. Daniel X... le 31 mars 2004 établirait que les paiements faits par la compagnie Préservatrice foncière assurance vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France vie, à la banque Demachy Worms résultaient d'une erreur commise par cette compagnie d'assurance, la cour d'appel, en énonçant, pour dire que la société Assurances générales de France vie avait indûment versé des prestations à hauteur de 56 363, 48 euros et pour condamner M. Daniel X... à payer cette somme à la société Assurances générales de France vie, que M. Daniel X... n'a émis aucune contestation à l'encontre de l'affirmation de la société Assurances générales de France vie, selon laquelle elle n'aurait été informée de la déchéance du terme du prêt litigieux que par l'assignation que lui a délivrée M. Daniel X... le 31 mars 2004, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11684
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-11684


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11684
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