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02/04/2009 | FRANCE | N°08-11413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 08-11413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt consenti par la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Chauray contrôle (la société), à M. Y..., ainsi que le cautionnement solidaire, souscrit par Mme Z... en garantie du remboursement de ce prêt, la société, invoquant la défaillance de M. Y..., a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de Mme Z..., laquelle a assigné la société en annulation

du cautionnement et appelé en intervention forcée M. Y... contre lequel elle a fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Attendu qu'en exécution d'un acte authentique constatant le prêt consenti par la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société Chauray contrôle (la société), à M. Y..., ainsi que le cautionnement solidaire, souscrit par Mme Z... en garantie du remboursement de ce prêt, la société, invoquant la défaillance de M. Y..., a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de Mme Z..., laquelle a assigné la société en annulation du cautionnement et appelé en intervention forcée M. Y... contre lequel elle a formé une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de clôture, qu'elle a refusé de révoquer, avait été rendue le 11 mai 2007, la cour d'appel s'est prononcée sur les moyens opposés à Mme Z... par la société après avoir procédé, à cet égard, au seul visa des conclusions déposées par celle-ci le 21 mai 2007 ;

Qu'en se déterminant en considération de ces conclusions, qu'elle eût dû déclarer irrecevables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 2305 et 2309, 1°, du code civil ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

Attendu que pour rejeter le recours en indemnisation formé par Mme Z... contre M. Y..., l'arrêt énonce que ce recours ne pourra prospérer qu'après paiement par celle-ci des sommes dues à la société dès lors que l'article 2305 du code civil est inapplicable au recours exercé par une caution avant tout paiement, même partiel, de sa part ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en déclarant Mme Z... tenue à l'égard de la société dans les limites de son engagement de caution, augmenté d'intérêts pour partie au taux conventionnel, pour partie au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse interprétation, le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'elle a dit Mme Z... tenue à l'égard de la société Chauray contrôle dans les limites de son engagement de caution, augmenté d'intérêts pour partie au taux conventionnel, pour partie au taux légal, et en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Z... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chauray contrôle et M. Y..., ensemble, à payer à Mme Z... la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Chauray contrôle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 422 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, Avocat aux Conseils, pour Mme Z... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Madame Z... tenue à l'égard de la société CHAURAY CONTROLE dans les limites de son engagement de caution solidaire à savoir 1.700.000 frs en principal, soit 259.163,32 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts et accessoires contractuels ;

AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 21 mai 2007, la SAS CHAURAY CONTROLE demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; (...) sur la procédure, considérant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2007 ; que par conclusions du 21 mai 2007, la société CHAURAY CONTROLE demande à la Cour de révoquer cette ordonnance ; mais considérant que l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à cette ordonnance n'est pas établie, qu'il ne convient donc pas de faire droit à la demande ;

ALORS QU' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement ayant dit Madame Z... tenue à l'égard de la société CHAURAY CONTROLE dans les limites de son engagement de caution solidaire, la Cour d'appel s'est référée aux conclusions déposées le 21 mai 2007 par cette société, tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2007 ; qu'en statuant ainsi, au vu de conclusions irrecevables, la Cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Madame Z... tenue à l'égard de la société CHAURAY CONTROLE dans les limites de son engagement de caution solidaire à savoir 1.700.000 frs en principal, soit 259.163,32 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts et accessoires contractuels ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que Madame Z... s'est engagée comme caution par procuration donnée à Monsieur Y... signée devant Maître X... le 20 décembre 1991 ; qu'elle expose que la procuration ne donne aucune indication quant à la durée du prêt cautionné, quant à son objet, quant à ses modalités d'octroi et de remboursement, quant au taux d'intérêts du prêt et enfin quant à la situation patrimoniale de Monsieur Y... dont elle était séparée de biens ; qu'elle en conclut que la société SOFAL lui a dissimulé la réalité économique des affaires de son époux ; mais considérant que Madame Z... a donné procuration à son époux de se porter caution solidaire en ses lieu et place pour garantir un prêt qui lui était consenti à hauteur de 1.700.000 frs (259.163,33 euros) ; qu'elle était ainsi informée du montant du crédit consenti ; qu'elle n'indique pas qu'elle avait fait de la situation du débiteur principal une condition de son engagement ; que si les modalités de remboursement du prêt ne figurent pas à la procuration notariée, ces omissions ne sont pas le fait de la société de crédit qui n'était pas partie à cet acte ; que Madame Z... soulève ensuite la disproportion de son engagement ; que Madame Z... justifie ne pas avoir déclaré de revenus pour les années 1991 à 1993 ; qu'elle démontre avoir perçu de 2001 à 2004 des salaires annuels de 16.558 euros, 14.363 euros, 14.398 euros et 14.283 euros, qu'elle a déclaré, au cours des mêmes années, avoir perçu des pensions alimentaires de 9.147 euros, 4.000 euros, 8.400 euros et 8.400 euros pour ses trois enfants à charge ; qu'elle a déclaré des revenus de capitaux mobiliers respectifs de 1.632 euros, 1.632 euros, 960 euros et zéro euros ; qu'elle a enfin déclaré des revenus fonciers de 37.813 euros en 2002, 35.160 euros en 2003 et de 38.949 euros en 2004 ; que Madame Z... a également donné en nantissement en garantie de son engagement les parts sociales qu'elle détenait dans la S.C.I. du ... ; que l'immeuble du ... a été acquis grâce à un prêt de la SOFAL le 31 juillet 1987 pour la somme de 7.100.000 francs ; qu'il en ressort des pièces produites que Madame Z... est propriétaire de la moitié de ces parts ; qu'il en résulte de ce qui précède que l'engagement de caution de Madame Z... donné pour la somme de 1.700.000 francs n'était pas disproportionné à son patrimoine ;

1) ALORS QU'en se bornant à considérer, pour retenir que le cautionnement du Madame Z... était valable, que celle-ci n'indiquait pas qu'elle ait fait de la situation du débiteur principal une condition de son engagement, sans rechercher si la société SOFAL savait que la situation de Monsieur Y... était lourdement obérée au moment où le cautionnement était consenti et si elle n'avait pas, en omettant, par réticence dolosive, de révéler cette situation à Madame Z..., conduit celle-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'acte authentique du 20 décembre 1991 mentionne seulement que Madame Z... donne mandat à Monsieur Y... de se rendre en son nom caution solidaire de ce dernier envers la Banque SOFAL, pour la garantie du remboursement de la somme de 1.700.000 frs, «obligation pour prêt souscrit par Monsieur Jacques Y... au profit de la SOFAL aux termes d'un acte à recevoir par la S.C.P. dénommée en tête des présentes (et) du paiement des intérêts et accessoires de ladite somme, et de toutes les obligations résultant du prêt» ; qu'en se bornant à relever que Madame Z... était informée du montant du crédit consenti, pour retenir qu'elle était tenue à hauteur de la somme de 1.700.000 frs en principal, augmentée des intérêts et accessoires contractuels, sans rechercher si à la date de signature du mandat de se porter caution, cette dernière avait connaissance du montant des intérêts contractuels et de la nature et du montant des accessoires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 2015 du Code civil devenu l'article 2292.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de Monsieur Y....

AUX MOTIFS QUE Madame Z... demande à ce que Monsieur Y... soit condamné à lui payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi le montant des sommes dues à la société CHAURAY CONTROLE, au motif qu'il l'a trompée sur la portée de son cautionnement ; que s'il résulte de la convention définitive de divorce des époux Y... que Monsieur Y... a déclaré n'être tenu d'aucune dette, pouvant laisser croire à Madame Z... que son engagement de caution était éteint, la demande qu'elle dirige contre son ex-époux pris en sa qualité de débiteur principal ne pourra prospérer qu'après paiement par elle-même des sommes dues à la société de crédit ; qu'en effet, l'article 2305 du Code civil est inapplicable au recours exercé par une caution avant tout paiement, même partiel, de sa part ; et considérant que le vice du consentement allégué au moment de l'engagement de caution n'est pas établi ;

ALORS QUE selon l'article 2032, 1°, du Code civil, devenu l'article 2309, 1°, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; qu'en l'espèce, il est constant que le 8 février 2005, la société CHAURAY CONTROLE a pratiqué une saisie-attribution pour la somme de 1.111.670 euros entre les mains du CREDIT DU NORD fondée sur la copie exécutoire de l'acte de prêt du 26 décembre 1991, au préjudice de Madame Z..., qui a assigné cette société devant le Juge de l'exécution, et que dans la présente instance, la société CHAURAY CONTROLE a demandé la confirmation du jugement ayant dit Madame Z... tenue à son égard dans les limites de son engagement de caution solidaire à hauteur de 259.163,32 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts et accessoires contractuels ; qu'il en résulte que Madame Z... pouvait exercer un recours avant paiement à l'encontre de Monsieur Y... et qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2028 du Code civil, devenu l'article 2305, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11413
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-11413


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11413
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