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02/04/2009 | FRANCE | N°08-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 08-10926


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R 621-1 et R 621-2 du code pénal ;

Attendu que le 11 janvier 2006, la Compagnie fiduciaire antiboise et M. X..., avocat au sein de cette société, ont assigné M. Y..., devant la juridiction de proximité d'Antibes afin de le voir condamner à verser à chacun la somme de 1 525 euros en réparation du préjudice subi du fait des imputations contenues dans un courrier adressé le 16 octobre 2005 par M. Y... à M. X..., au motif qu'elles constitueraient des

diffamations non publiques et ainsi libellé : « Monsieur, il est évident que v...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R 621-1 et R 621-2 du code pénal ;

Attendu que le 11 janvier 2006, la Compagnie fiduciaire antiboise et M. X..., avocat au sein de cette société, ont assigné M. Y..., devant la juridiction de proximité d'Antibes afin de le voir condamner à verser à chacun la somme de 1 525 euros en réparation du préjudice subi du fait des imputations contenues dans un courrier adressé le 16 octobre 2005 par M. Y... à M. X..., au motif qu'elles constitueraient des diffamations non publiques et ainsi libellé : « Monsieur, il est évident que vous défendez mieux vos intérêts que les intérêts de vos clients surtout quand la totalité de vos honoraires vous ont été réglés comptant (Affaire Casino / Y...). Vous respectez plus facilement les dates vous concernant, que les dates que vous aviez négociées et que vous n'avez pas su faire respecter à mon expert-comptable et votre amie Mme Z.... Le jugement pour l'affaire Casino a été rendu, et l'on peut s'apercevoir que les seuls griefs qui m'ont été retenus est l'incapacité de mes conseils. Je me réserve donc le droit de voir avec mon avocat les suites à donner à cette affaire ; Et suite il y aura ! Pour faire suite à mon courrier par lequel je m'engageais à vous payer ; Vous trouverez donc ci-joint un chèque n° 4597747 à tirer sur le Crédit agricole pour la SARL Vital. Je vous règle la totalité de la somme par chèque soit cinq cent quarante euros cinquante et un cents (540, 51 euros). J'attends toujours la facture des 50 % que vous m'avez fortement suggéré de vous régler en espèces ! Je vous salue. M. Y... PS : copie à M. B... »

Attendu que pour débouter M. Y... de son exception de nullité de l'assignation et rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription le tribunal a énoncé que même si les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ont été élargies à d'autres cas que les diffamations ou injures diffusées par voie de presse, le seul fait que la demande consiste en une action civile pour diffamation ou injure n'implique pas nécessairement l'application de cette loi mais que la demande pour réparation du préjudice résultant de cet écrit s'analyse en une action civile pour diffamations ou injures non publiques autrement que par voie de presse sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que si elle est injurieuse ou diffamatoire, une lettre privée constitue la simple contravention de diffamation non publique et est comme telle soumise aux prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action civile est atteinte par la prescription ;

Condamne la Compagnie fiduciaire antiboise et M. X... aux dépens de l'instance devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble la Compagnie fiduciaire antiboise et M. X... à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; rejette la demande de la Compagnie fiduciaire antiboise et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de son exception de nullité de l'assignation et d'AVOIR rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE sur les nullités invoquées en application de la loi du 29 juillet 1881, Monsieur Y... Denis invoque la nullité de l'assignation, dans la mesure où les demandeurs l'ont fondée sur l'article 1382 du Code Civil et où ils ont visé cumulativement ce texte avec l'article 29 de la loi sur la presse ; qu'il fait également grief à l'assignation de ne pas mentionner l'intégralité des textes de loi applicables à la poursuite ; qu'en outre, Monsieur Y... Denis fait valoir que l'assignation est nulle à défaut de dénonciation au Ministère Public, partie jointe ; qu'enfin, le défendeur soulève la nullité de la citation pour défaut d'élection de domicile dans le ressort du Tribunal d'Instance d'Antibes et de Nice ; qu'il est exact que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que par ailleurs, les cas de nullité susvisés sont prescrits par la loi du 29 juillet 1881 et notamment l'article 53 de ce texte législatif lequel prévoit que la citation précisera et qualifiera le fait incriminé et qu'elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ; que c'est également ce texte qui pose, à peine de nullité, l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que les exigences de l'article 53 répondent à la nécessité pour le défendeur de connaître sans équivoque, dès la lecture de l'assignation, l'objet de l'incrimination et la nature des moyens de défense qu'il peut y opposer dans les conditions strictement définies par la loi ; que le demandeur ne peut, dès lors, à peine de nullité de son acte introductif d'instance, recourir à des qualifications cumulatives des propos incriminés ; qu'en application de ce texte, le demandeur ne peut donc pas invoquer, tout à la fois et à titre principal, les dispositions spéciales de la loi sur la presse et l'article 1382 du Code Civil relatif au droit commun de la responsabilité civile ; qu'afin de pouvoir statuer sur ces exceptions de nullité et déterminer si les demandeurs pouvaient, sans encourir la nullité de leur exploit introductif d'instance, se fonder sur l'article 1382 du Code Civil, cumuler les visas aux règles de la responsabilité civile et à la loi sur la presse, s'abstenir de dénoncer la procédure au parquet et enfin ne pas faire élection de domicile dans le ressort de la présente juridiction, il convient donc de rechercher si la loi du 29 juillet 1881 est effectivement applicable en l'espèce ; qu'en effet, même si les dispositions de ce texte législatif ont été élargies à d'autres cas que les diffamations ou injures diffusées par voie de presse, le seul fait que la demande consiste en une action civile pour diffamation ou injure n'implique pas nécessairement l'application de cette loi ; que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation et l'injure ; qu'ainsi, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit les cas de diffamation envers des particuliers, renvoie à l'article 23 de la loi pour la définition des moyens par lesquels la diffamation est commise ; qu'en vertu de l'article 23 de la loi susvisée, ces moyens sont les suivants : des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; qu'ainsi, dès lors que les allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne n'ont été effectués qu'auprès du seul destinataire du courrier, elles ne présentent pas le caractère de publicité requis par l'article 23 de la loi de 1881 ; qu'or, en l'espèce, les propos reprochés au défendeur résultent d'un courrier recommandé adressé à Monsieur X... Thierry le 16 octobre 2005 ; que la circonstance de publicité n'est donc pas établie, à défaut d'une diffusion de cet écrit au public par vente, distribution, exposition, placard, affiche ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique ; que d'ailleurs, Monsieur X... Thierry et la Compagnie Fiduciaire Antiboise ne se réfèrent dans leurs écritures, à l'article 29 de la loi de 1881 que définir la diffamation, mais leur demande de réparation du préjudice résultant de la diffamation est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; qu'il convient d'ailleurs de relever qu'ils sollicitent d'ailleurs du tribunal de qualifier les imputations contenues dans la lettre de Monsieur Y... Denis de diffamation non publique engageant sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que la demande en réparation du préjudice résultant de cet écrit s'analyse en une action civile pour diffamation ou pour injures non publiques, autrement que par voie de presse, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que cette action en réparation n'est donc pas soumise au formalisme prévu par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et d'une manière générale aux exigences de ladite loi ; que Monsieur Y... Denis sera donc débouté de ses exceptions de nullité de la citation invoquées de ce chef ; que sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des requérants ; que Monsieur Y... Denis invoque la prescription de l'action de Monsieur X... Thierry et la Compagnie FIDUCIAIRE ANTIBOISE, au motif que celle-ci serait acquise depuis le 8 décembre 2006 ; que si l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit effectivement un délai de prescription abrégé (trois mois), l'action civile pour diffamation diligentée par les requérants, ne présentant pas le caractère de publicité prévu à l'article 23 de la loi de 1881, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par ce texte, mais au régime de la prescription du droit commun ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y... Denis ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du Code Pénal ; que l'action civile en réparation du préjudice occasionné par cette infraction est soumise à la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, Monsieur Y... faisait valoir que l'action était prescrite à l'expiration d'un délai de trois mois en l'absence de tout acte interruptif de la part du demandeur ; qu'il rappelait que par jugement en date du 7 septembre 2006, le Tribunal d'Instance d'ANTIBES s'était déclaré incompétent au profit du Tribunal d'Instance de NICE et que le seul acte intervenu depuis le prononcé du jugement était un soit transmis en date du 17 janvier 2007, en sorte que la prescription était acquise depuis le 8 décembre 2006 ; qu'en rejetant néanmoins cette fin de non-recevoir au motif que « si l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit effectivement un délai de prescription abrégé (trois mois), l'action civile pour diffamation diligentée par les requérants, ne présentant pas le caractère de publicité prévu à l'article 23 de la loi de 1881, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par ce texte, mais au régime de la prescription du droit commun », alors que les faits retenus constituaient une diffamation non publique assujettie à la prescription de l'article 65 précité, le Tribunal a violé les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et R. 621-2 du Code Pénal ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881 s'appliquent pour les contraventions d'injure et de diffamation non publiques ; qu'en l'espèce, l'assignation du 11 janvier 2006 ne respectait pas les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables à la diffamation non publique ; qu'en déboutant malgré tout Monsieur Y... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation alors que les faits retenus constituaient une diffamation non publique assujettie au formalisme de l'article 53 précité, le Tribunal a violé les articles 29, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code Pénal et l'article 1382 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... responsable du préjudice causé à Monsieur X... par les imputations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, contenues dans la lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2005 et de l'AVOIR condamné, en conséquence, à payer à Monsieur X... la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1382 du Code Civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... Denis a adressé à la Compagnie FIDUCIAIRE ANTIBOISE et à Monsieur X... Thierry un courrier recommandé avec avis de réception, en date du 16 octobre 2005, présenté le 20 octobre 2005, dans lequel il est indiqué : « Monsieur, il est évident que vous défendez mieux vos INTERETS que les intérêts de VOS CLIENTS ; Surtout quand la totalité de vos honoraires vous ont été réglés COMPTANT (Affaire CASINO / Y...). Vous respectez plus facilement les dates vous concernant, que les dates que vous aviez négociées et que vous n'avez pas su faire respecter à mon EXPERT-COMPTABLE et votre AMIE Madame Z.... Le jugement pour l'affaire CASINO a été rendu, et l'on peut s'apercevoir que les seuls griefs qui m'ont été retenus et l'INCAPACITE de mes CONSEILS. Je me réserve donc le droit de voir avec mon AVOCAT ; les suites à donner à cette affaire ; Et suite il y aura ! Pour faire suite à mon courrier par lequel je m'engageais à vous payer ; Vous trouverez donc ci-joint un chèque n° 4597747 à tirer sur le CREDIT AGRICOLE pour la SARL VITAL. Je vous règle la totalité de la somme par CHEQUE, soit cinq cent quarante cinquante et un cents (540, 51). J'attends toujours la FACTURE DES 50 % QUE VOUS m'avez fortement suggéré de vous régler en ESPECES ! Je vous salue. Monsieur Y... PS : Copie à MAITRE B... » ; que Monsieur X... Thierry et la Compagnie Fiduciaire Antiboise font valoir que les imputations contenues dans cette lettre constituent une diffamation non publique à leur encontre ; que Monsieur Y... Denis le conteste, faisant valoir que la lettre qu'il a ainsi adressée aux demandeurs est un simple courrier de mécontentement ; que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; que s'il est vrai que cette lettre apparaît comme une lettre de mécontentement, ses termes contiennent néanmoins l'imputation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur X... Thierry, avocat ; qu'en effet, le premier paragraphe fait état de ce que cet avocat néglige les intérêts de ses clients au profit de ses intérêts personnels ; qu'en outre, le dernier paragraphe suggère que le destinataire du courrier perçoit des honoraires de façon illégale ; que le préjudice qui en résulte pour le demandeur est simplement moral, d'autant plus qu'une copie courrier a été adressée à une tierce personne (Me B...) ; que Monsieur Y... Denis sera donc condamné à payer à Monsieur X... Thierry la somme de un euro (1) en réparation du préjudice moral résultant des imputations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, contenues dans la lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2005 ;

ALORS QUE dans son courrier en date du 16 octobre 2005, Monsieur Y... se bornait à faire connaître à Monsieur X... son mécontentement quant au non respect par ce dernier des délais fixés et quant au résultat du procès ; qu'en retenant néanmoins que le contenu du courrier adressé par Monsieur Y... constituait une diffamation non publique, le jugement attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10926
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 12 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-10926


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10926
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