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02/04/2009 | FRANCE | N°08-10194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2009, 08-10194


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que MM. X... et Y..., respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulé "On va s'aimer" ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensembl

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que MM. X... et Y..., respectivement auteur et compositeur de la chanson intitulé "On va s'aimer" ont, par contrat du 1er octobre 1983, cédé aux sociétés Televis edizioni musicali et Allione editore les droits d'exploiter directement et d'autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de cette oeuvre, paroles et musique ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films ou de toute représentation théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d'ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte ; qu'après conclusion de ce contrat, a été diffusé sur plusieurs chaînes de télévision françaises un film publicitaire illustré musicalement par la mélodie de ladite chanson dont les paroles avaient été modifiées à l'effet de promouvoir, sous le titre "On va fluncher", la chaîne de restaurants Flunch ; que prétendant qu'une telle illustration musicale portait atteinte à leur droit au respect de cette oeuvre, MM. X... et Y... ont assigné les sociétés Universal music publishing et Centenary France, alors détenteurs des droits ainsi cédés, en interdiction de diffusion de ce film et réparation du préjudice né de cette atteinte, et formé la même demande à l'encontre de la société Agence business, commanditaire du film litigieux, de la société Madison studio, réalisatrice de celui-ci, et de la société Agapes, propriétaire de la chaîne de restaurants Flunch, lesquelles ont appelé en garantie les sociétés détentrices des droits cédés ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 5 décembre 2006, pourvoi 05-11.789) a accueilli ces demandes ;
Attendu que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que dès lors qu'elle emportait un tel abandon la clause de cession litigieuse était inopposable à MM. X... et Y..., la cour d'appel, constatant que l'adaptation contestée, qui constituait une parodie des paroles de la chanson "on va s'aimer" sur la musique originale de l'oeuvre, dénaturait substantiellement celle-ci, en a déduit, à bon droit, que, en l'absence d'autorisation préalable et spéciale de MM. X... et Y..., une telle adaptation à des fins publicitaires, portant atteinte à leur droit moral d'auteur, était illicite ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la société Universal music France et Universal music publishing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les société Universal music France et Universal music publishing, ensemble, à payer la somme totale de 3 000 euros à M. X..., à M. Y... et au syndicat national des auteurs compositeurs ; rejette la demande des société Universal music France et Universal music publishing ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Universal music France et la société Universal music publishing ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait été porté atteinte au droit moral de MM. X... et Y... sur l'oeuvre musicale "On va s'aimer", d'avoir condamné les sociétés Universal Music Publishing et Universal Music France, in solidum avec les sociétés Agapes, Agence Business et Madison Studio, à leur payer la somme de 15.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice, et d'avoir dit que les sociétés Universal Music Publishing et Universal Music France devaient garantir les autres sociétés défenderesses des condamnations prononcées à leur encontre,
AUX MOTIFS QU' en France, le droit moral de l'auteur, tel que reconnu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est attaché à la personne même de l'auteur ; qu'il emporte le droit absolu au respect de l'oeuvre et qu'il est imprescriptible et inaliénable ; que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ; que sont donc inopposables à MM. X... et Y... les dispositions du contrat du 1er octobre 1983 portant atteinte à ce principe d'incessibilité du droit moral, notamment la clause 3-E-3 selon laquelle les auteurs autorisent le cessionnaire « selon son jugement, qui ne pourra pas être contesté, à négocier et définir les conditions des exploitations mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 qui précèdent, considérant ses décisions comme approuvées et ratifiées », la clause 2 donnant au cessionnaire le « droit exclusif de publier l'oeuvre, ... de la vendre ... , de modifier et d'adapter la musique, de remplacer les paroles par d'autres différant des paroles originales ou d'en faire une parodie » ne pouvant être mise en oeuvre pour ce qui est des modifications apportées à l'oeuvre qu'avec l'accord préalable et spécifique des auteurs, étant en outre rappelé que les dispositions spéciales de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle priment sur les dispositions générales de l'article 1134 du code civil ; que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'adaptation du slogan publicitaire, qui constitue une parodie des paroles de la chanson "On va s'aimer" sur la musique originale de l'oeuvre, dénature l'oeuvre originale en y portant une atteinte substantielle et constitue donc bien une atteinte au droit moral d'auteur de MM. X... et Y..., laquelle, faute d'avoir été autorisée préalablement et spécialement par les auteurs, est illicite et ouvre droit à réparation de leur préjudice ;
ET QUE la publicité litigieuse tend à promouvoir des établissements destinés à une clientèle populaire, correspondant au public visé par la chanson "On va s'aimer", ainsi d'ailleurs que le reconnaissent MM. X... et Y... ; que les termes employés dans la publicité … ne sont ni grossiers, ni insultants, ni offensants et ne constituent pas un dénigrement de la chanson originale, l'oeuvre publicitaire audiovisuelle n'étant en outre pas vulgaire ; que leur préjudice moral, constitué par l'atteinte portée sans leur autorisation à leur oeuvre, résulte essentiellement de l'idée, qui a pu naître dans l'esprit du public, de leur participation volontaire à la création du message publicitaire qui a fait l'objet d'une large diffusion pendant trois ans, et sera indemnisé par l'allocation, à chacun, de la somme de 15.000 euros, étant observé que, par ailleurs, ils n'ont pas subi de préjudice patrimonial, ayant perçu intégralement les droits prévus dans le contrat du 1er octobre 1983 dont ils n'ont pas poursuivi la nullité ;
1°/ ALORS QUE le droit moral attaché à une oeuvre de l'esprit n'étant pas discrétionnaire, il appartient à l'auteur de rapporter la preuve de sa méconnaissance ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que le droit moral est absolu et permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son oeuvre par le cessionnaire du droit d'adaptation, quelle qu'en soit l'importance, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si MM. X... et Y... établissaient l'existence d'une méconnaissance de leur droit moral de nature à justifier les mesures demandées, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE l'auteur a la faculté de céder le droit d'adapter son oeuvre, sans pour autant renoncer au droit d'en faire respecter l'intégrité ; parallèlement, le cessionnaire a la faculté d'exercer le droit d'adaptation conformément aux prévisions de l'acte de cession, sous réserve de respecter le droit moral de l'auteur ; qu'en affirmant que le droit moral est absolu et permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son oeuvre par le cessionnaire du droit d'adaptation, la cour d'appel, qui a privé la cession du droit d'adaptation de tout effet et interdit au cessionnaire d'exercer le droit qu'il avait régulièrement acquis, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QU'ayant constaté, d'une part, que MM. X... et Y... avaient cédé à leur éditeur, contre rémunération, le droit d'adapter la chanson "On va s'aimer" sous la forme d'une oeuvre publicitaire en en modifiant au besoin les paroles et, d'autre part, que les termes employés par l'oeuvre publicitaire "On va fluncher", laquelle n'était pas vulgaire, n'étaient ni grossiers, ni insultants, ni offensants et ne constituaient pas un dénigrement de la chanson originale, la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'étendue de la cession des droits d'exploitation et à la teneur des modifications apportées à la chanson "On va s'aimer", MM. X... et Y... étaient fondés à se plaindre d'une atteinte à leur droit moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'au surplus, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ne peut, sans manquer à son obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, exciper de son droit moral pour vider de sa substance l'autorisation d'adaptation qu'il a préalablement consentie ; qu'en affirmant que MM. X... et Y... pouvaient légitimement s'opposer à « toute modification » de la chanson "On va s'aimer" au nom de leur droit au respect de l'oeuvre, bien qu'ils aient autorisé l'adaptation de la chanson "On va s'aimer" sous la forme d'une oeuvre publicitaire et la modification éventuelle de ses paroles et que l'oeuvre publicitaire "On va fluncher" ne fût en rien dévalorisante, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Haas, pour la société Agapes.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il avait été porté atteinte au droit moral de MM. X... et Y... sur l'oeuvre musicale « On va s'aimer » et D'AVOIR condamné la société Agapes, in solidum avec les sociétés Universal Music Publishing et Universal Music France, Agence Business et Madison Studio, à leur payer la somme de 15.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QU'en France, le droit moral de l'auteur, tel que reconnu par l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est attaché à la personne même de l'auteur ; qu'il emporte le droit absolu au respect de l'oeuvre et qu'il est imprescriptible et inaliénable ; que l'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ; que sont donc inopposables à MM. X... et Y... les dispositions du contrat du 1er octobre 1983 portant atteinte à ce principe d'incessibilité du droit moral, notamment la clause 3-E-3 selon laquelle les auteurs autorisent le cessionnaire « selon son jugement, qui ne pourra pas être contesté, à négocier et définir les conditions des exploitations mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 qui précédent, considérant ses décisions comme approuvées et ratifiées », la clause 2 donnant au cessionnaire le « droit exclusif de publier l'oeuvre, … de la vendre … , de modifier et d'adapter la musique, de remplacer les paroles par d'autres différant des paroles originales ou d'en faire une parodie » ne pouvant être mise en oeuvre pour ce qui est des modifications apportées à l'oeuvre qu'avec l'accord préalable et spécifique des auteurs, étant en outre rappelé que les dispositions spéciales de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle priment sur les dispositions générales de l'article 1134 du code civil ; que toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'adaptation du slogan publicitaire, qui constitue une parodie des paroles de la chanson « On va s'aimer » sur la musique originale de l'oeuvre, dénature l'oeuvre originale en y portant une atteinte substantielle et constitue donc bien une atteinte au droit moral d'auteur de MM. X... et Y..., laquelle, faute d'avoir été autorisée préalablement et spécialement par les auteurs, est illicite et ouvre droit à réparation de leur préjudice ;
ET QUE la publicité litigieuse tend à promouvoir des établissements destinés à une clientèle populaire, correspondant au public visé par la chanson « On va s'aimer », ainsi d'ailleurs que le reconnaissent MM. X... et Y... ; que les termes employés dans la publicité … ne sont ni grossiers, ni insultants, ni offensants et ne constituent pas un dénigrement de la chanson originale, l'oeuvre publicitaire audiovisuelle n'étant en outre pas vulgaire que leur préjudice moral, constitué par l'atteinte portée sans leur autorisation à leur oeuvre, résulte essentiellement de l'idée, qui a pu naître dans l'esprit du public, de leur participation volontaire à la création du message publicitaire qui a fait l'objet d'une large diffusion pendant trois ans, et sera indemnisé par l'allocation, à chacun, de la somme de 15.000 euros, étant observé que, par ailleurs, ils n'ont pas subi de préjudice patrimonial, ayant perçu intégralement les droits prévus dans le contrat du 1er octobre 1983 dont ils n'ont pas poursuivi la nullité ;
ALORS, en premier lieu, QUE le droit moral attaché à une oeuvre de l'esprit n'étant pas discrétionnaire, il appartient à l'auteur de rapporter la preuve de sa méconnaissance ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation, que le droit moral est absolu et permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son oeuvre par le cessionnaire du droit d'adaptation, quelle qu'en soit l'importance, tandis qu'il lui appartenait de rechercher si MM. X... et Y... établissaient l'existence d'une méconnaissance de leur droit moral de nature à justifier les mesures demandées, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE l'auteur a la faculté de céder le droit d'adapter son oeuvre, sans pour autant renoncer au droit d'en faire respecter l'intégrité parallèlement, le cessionnaire a la faculté d'exercer le droit d'adaptation conformément aux prévisions de l'acte de cession, sous réserve de respecter le droit moral de l'auteur ; qu'en affirmant que le droit moral est absolu et permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de son oeuvre par le cessionnaire du droit d'adaptation, la cour d'appel, qui a privé la cession du droit d'adaptation de tout effet et interdit au cessionnaire d'exercer le droit qu'il avait régulièrement acquis, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, en troisième lieu, QU'ayant constaté, d'une part, que MM. X... et Y... avaient cédé à leur éditeur, contre rémunération, le droit d'adapter la chanson « On va s'aimer » sous la forme d'une oeuvre publicitaire en modifiant au besoin les paroles et, d'autre part, que les termes employés par l'oeuvre publicitaire « On va fluncher », laquelle n'était pas vulgaire, n'étaient ni grossiers, ni insultants, ni offensants et ne constituaient pas un dénigrement de la chanson originale, la cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'étendue de la cession des droits d'exploitation et à la teneur des modifications apportées à la chanson « On va s'aimer », MM. X... et Y... étaient fondés à se plaindre d'une atteinte à leur droit moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui qu'au surplus, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ne peut, sans manquer à son obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, exciper de son droit moral pour vider de sa substance l'autorisation d'adaptation qu'il a préalablement consentie ; qu'en affirmant que MM. X... et Y... pouvaient légitimement s'opposer à « toute modification » de la chanson « On va s'aimer » au nom de leur droit au respect de l'oeuvre, bien qu'ils aient autorisé l'adaptation de la chanson « On va s'aimer » sous la forme d'une oeuvre publicitaire et la modification éventuelle de ses paroles et que l'oeuvre publicitaire « On va fluncher » ne fût en rien dévalorisante, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10194
Date de la décision : 02/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2009, pourvoi n°08-10194


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10194
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