LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 octobre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles l'épichondylite déclarée le 27 mars 2002 par Mme X..., salariée de la société LDC Bourgogne (la société) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que cette décision de prise en charge lui est opposable, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors que la prise en charge d'une maladie à titre professionnel répond à des critères purement médicaux, la caisse doit, préalablement à sa décision, adresser à l'employeur la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical constatant la maladie ; qu'en jugeant opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme X... au titre des maladies professionnelles bien qu'il ressorte de ses constatations que le certificat médical initial attestant de la nature de la maladie n'avait pas été communiqué à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la caisse, qui statue sur le caractère professionnel d'une maladie, est tenue d'une obligation de communication de pièces destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur ; qu'en ne communiquant pas le certificat médical initial constatant la maladie, la caisse n'a pas mis en mesure la société de discuter des conditions de la prise en charge de cette maladie dès le début de l'instruction ; qu'en considérant néanmoins que la caisse avait satisfait à son obligation d'information et de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'il appartient à la caisse de "communiquer effectivement" les documents adéquats à l'employeur sans qu'elle puisse lui imposer un déplacement à cet effet ; qu'en considérant que l'obligation de communication avait été remplie par la possibilité d'aller consulter le dossier, la cour d'appel a encore violé le texte précité, outre les droits de la défense ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ;
Et attendu que le même article, en son premier alinéa, ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse, en application de l'article R. 441-13 du code précité, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial ;
Qu'ayant constaté que la caisse avait, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel en a exactement déduit que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information, et que la décision de prise en charge était opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le société LDC Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LDC Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société LDC Bourgogne ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société LDC Bourgogne la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'obligation de communication de pièces, le troisième alinéa de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale imposait à la Caisse primaire d'assurance maladie d'adresser à l'employeur ainsi qu'au médecin du travail un double de la déclaration de maladie professionnelle avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ; que ce texte n'imposait pas à la Caisse d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée ; que la Caisse d'assurance maladie de Soâne-et-Loire avait, en l'espèce, justifié avoir adressé, le jour même, à la société LDC Bourgogne une copie de la déclaration de la maladie professionnelle reçue le 4 avril 2002 ; qu'elle s'était ainsi acquittée de l'obligation de communication de pièces mise à sa charge avant toute instruction du dossier ; que par une lettre du 13 août 2002, la société LDC Bourgogne avait été informée de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier contenant nécessairement le certificat médical initial et de la date à partir de laquelle la Caisse d'assurance maladie envisageait de prendre sa décision ; que la société ne justifiait pas avoir usé de la faculté qui lui était accordée de se déplacer pour consulter le dossier et qui avait pour finalité de lui permettre de prendre notamment connaissance du certificat médical initial et de discuter les conditions de prise en charge de la maladie ; que la Société LDC Bourgogne ne pouvait faire grief à la Caisse d'avoir méconnu son obligation d'information ;
ALORS QUE dès lors que la prise en charge d'une maladie à titre professionnel répond à des critères purement médicaux, la Caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision, adresser à l'employeur la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical constatant la maladie ; qu'en jugeant opposable à la société LDC Bourgogne la décision de prise en charge de la pathologie de Madame X... au titre des maladies professionnelles bien qu'il remonte de ses constatations que le certificat médical initial attestant de la nature de la maladie n'avait pas été communiqué à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et L 461-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, et au demeurant, QUE la Caisse primaire d'assurance maladie, qui statue sur le caractère professionnel d'une maladie, est tenue d'une obligation de communication de pièces destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur ; qu'en ne communiquant pas le certificat médical initial, la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mis en mesure la société LDC Bourgogne de discuter des conditions de la prise en charge de cette maladie dès le début de l'instruction ; qu'en considérant néanmoins que la Caisse d'assurance maladie avait satisfait à son obligation d'information et de communication de pièces, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QU'il appartient à la Caisse d'Assurance Maladie de "communiquer effectivement" les documents adéquats à l'employeur sans qu'elle puisse lui imposer un déplacement à cet effet ; qu'en considérant que l'obligation de communication avait été remplie par la possibilité d'aller consulter le dossier, la Cour d'Appel a encore violé le texte précité, outre les droits de la défense.